DIRECTOIRES ET CONSEILS DES DEPARTEMENTS ET DISTRICTS
pas, de la base au sommet, rigoureusement symétrique. Si les départements, et au-dessous d'eux les districts, étaient à la fois des ressorts administratifs et des cadres électoraux, il n'en était plus de même à l'échelon inférieur. Le territoire soumis à l'action des municipalités resta, sous le nom de commune, une division purement administrative et ce fut en principe un groupement de communes qui constitua, sous le nom de canton, le premier rouage du système électoral nouveau. Réunis en assemblées primaires dans chaque canton, tous les citoyens actifs devaient y nommer les électeurs chargés à leur tour d'élire, outre les députés à l'Assemblée nationale, les administrateurs de département et de district. Ces électeurs étaient choisis à raison de un par cent citoyens actifs, présents ou non à l'assemblée, mais ayant droit d'y voter, et parmi les contribuables qui acquittaient une imposition directe au moins égale à la valeur locale de dix journées de travail. Leur assemblée plénière, réunie au chef -lieu du département, nommait les trente-six membres de l'administration départementale et le procureur général syndic ; elle se fractionnait en assemblées partielles de districts, qui désignaient les douze membres de l'administration des districts et leur procureur syndic. Chaque administration de département et de district se divisait en deux sections : le Conseil et le Directoire, ce dernier comprenant huit membres pour le département et quatre pour le district, élus par les membres du Conseil et dans son sein. La durée de leur mandat était de quatre années, avec renouvellement par moitié tous les deux ans. Les administrations de département étaient chargées, sous l'inspection du corps législatif, de répartir les contributions directes du département entre les districts, d'ordonner la confection des rôles des contribuables dans chaque municipalité, de régler et de surveiller la perception et la rentrée de l'impôt. Elles étaient, en outre, chargées, sous l'autorité du roi, de ce qui concernait l'administration générale, notamment le soulagement des pauvres et la police de la mendicité, le régime des hôpitaux, des ateliers de charité et des prisons, la surveillance de l'éducation publique, les encouragements à l'agriculture, à l'industrie et au commerce, la conservation des propriétés publiques, forêts, rivières, chemins, la direction des travaux publics, l'entretien, réparation et reconstruction des églises et presbytères, le maintien de la salubrité et de la sûreté publique, le service des gardes nationales. Les administrations de district devaient exercer ces diverses fonctions dans leur ressort plus restreint et sous le contrôle des administrations de