AUGMENTATION DES RENTES SEIGNEURIALES
Sur les réclamations des arrérages des rentes seigneuriales.
«Le seigneur, pour le bien de ses sujets, qui ne pouvaient payer annuellement leurs rentes, a laissé quantité d'arrérages derrière (sic). Si les héritiers, lorsque les affaires seront finies, exigent les arrérages..., la plus grande partie seront obligés d'abandonner leurs propriétés. » (La Beslière). — «Ce qui a réduit la paroisse à la misère, ce sont des arrêts [de paiement de rentes | qui ont duré pendant seize années. Au levé d'iceux, les vassaux en grande partie ont été forcés de les payer, avec des frais considérables, frais faits par des sergents, et qu'ils ont payés aux dépens de leur plus nécessaire et en vendant la majeure partie de leurs fonds par de nouveaux arrêts. Ces infortunés habitants vont encore se trouver en arrière de cinq années qui vont échoir au jour Saint-Michel 1789 (c'est là le coup fatal qui va forcer la majeure partie desdits habitants d'abandonner ce qui leur reste de fonds et d'aller chercher un autre asile). » (Montaigu-les-Bois). Voir Bridrey, ouu. cité, tome I, p. 158, note 3.
Sur la non-déduction des vingtièmes des rentes seigneuriales.
« Qu'on ne perde pas de vue que depuis l'année 1769 les seigneurs des paroisses se sont dits en droit de ne point diminuer à leurs vassaux les dixièmes sur les rentes seigneuriales. » (Dangy). — « Nous nous plaignons que les seigneurs, depuis au moins vingtcinq années, ne nous ont point diminué les dixièmes des rentes seigneuriales, ce qui nous a été à grand charge et nous a emporté notre substance. » (Carantilly). — « Il est surprenant que depuis douze ou quinze ans que les dixièmes ont été haussés sur tous les possédant-fonds des paroisses, que les seigneursdes paroisses se soient fait une loi de ne rabattre aucun dixième à leurs vassaux sur les rentes qu'ils leur payent annuellement, comme étant presque tous fieffataires des seigneurs, ce qui fait que le peuple paye annuellement deux dixièmes sur le revenu de leurs biens. » (Hémevez). — « D'après les anciennes et nouvelles déclarations concernant les vingtièmes, l'on a vu se lever des contestations dispendieuses et funestes entre les seigneurs d'une part, et leurs vassaux de l'autre, les seigneurs refusant de diminuer à leurs vassaux les vingtièmes des rentes, que ceux-ci leur doivent
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pour des terres qu'ils tiennent d'eux en vassalité ; et les vassaux prétendant de leur côté que les seigneurs doivent leur en faire déduction, puis qu'ils payent les vingtièmes comme si leurs biens n'avaient pas été grevés de rentes seigneuriales. Ces contestations ont imposé aux pauvres la loi de payer et de se taire ; les riches ont plaidé et ont irrité leur seigneur contre leurs paroissiens ; et de là le mal qui en est résulté, injustice envers le pauvre, animosité et ressentiment envers le reste des habitants. » (Biville).
— « Que les propriétaires de rentes seigneuriales qui n'ont point déclaré leurs gages-pièges et qui, par conséquent, n'en paient pas de dixièmes, en doivent faire la déduction aux débiteurs qui, dans la confiance qu'elle leur serait faite, n'en ont point demandé la défalcation dans leurs déclarations. » (Saint-Nicolasde-Coutances). — Voir Bridrey, ouv.cité, tome I, p. 300, note 1. (l)
Sur les treizièmes ou droits de lods et ventes.
« Seront tenus les propriétaires des fiefs de passer leur déclaration de la valeur de leurs gages exigés pour une année commune sur les cinq dernières années, des treizièmes et droits de lots et ventes par eux perçus ou dûs percevoir.» (Gavray). — «Le Tiers état observe que, si quelqu'un de ses membres, après beaucoup de peines et d'épargnes, peut acquérir un champ de terre, ou il est clamé par le seigneur féodal, ou on lui fait payer le treizième, et même le treizième du treizième, sans aucune remise. »(Crasville).
— « Les droits de treizième sur les échanges gênent considérablement les propriétaires et empêchent quantité de mutations. » (Montebourg). — « Les treizièmes sont souvent considérables par les mutations fréquentes qui se font dans cette paroisse. » (Tourville). (2)
Sur le service de prévôté.
«Les habitants sont sujets à rendre aveux et déclaration aux plaids des seigneurs et à la comparance ; ils doivent aussi le
(1) En 1788, Neuville, paroisse voisine de Vire, se plaint déjà d'avoir à payer à son seigneur, année commune, 1,000 livres, sans aucune déduction de deniers royaux. Arch. dép., Calvados, C8052.
(2) Presque partout ce droit de lods et ventes est fixé au douzième du prix principal ; mais les seigneurs sont dans l'usage de faire la remise du quart. Ex. à Rures, Venoix, Saint-Contest, etc. Ibid., C5512, 5721, 5681.