LES CORVÉES SEIGNEURIALES
service de prévôté. » (Tourville). — [Que les seigneurs ne puissent] « exiger de service de prévôté, qui est une chose ruineuse à leurs vassaux, auxquels ils tirent des sommes considérables dont ils paient leurs gens d'affaires. » (Picauville). — « Le receveur du prince de Monaco fait élire des prévôts chaque année pour faire le service de prévôté, s'accommode avec le vassal sur qui tombe la prévôté, et fait payer jusqu'à 50 et 60 livres par an.» (Montbertrand). — « Les seigneurs se font payer par leurs vassaux un dixième de leurs rentes, pour le service de prévôté, ce qui est une aggravation considérable. » (Saussey). — Voir Bridrey, ouv. cité, tome I, p. 530, note 2. n
Sur les corvées seigneuriales.
[La paroisse] « doit charroyer tous les matériaux nécessaires pour la construction et entretien de la maison et basse-cour du seigneur qui a été brûlée il y a deux ans en intégrité, doit faire et charroyer ses foins, les fournitures de sa maison, des journées de charrue et les matériaux de son moulin. » (La Beslière). — «Les habitants doivent tous les ans curer les biefs et écluses du moulin, aller chercher les pièces de ce moulin même où le seigneur les achète, et les porter audit moulin. » (Tourville). — Si les cahiers donnent peu de renseignements précis sur les droits de cette nature (voir Bridrey, ouv. cité, tome I, p. 158, note 2), les vérifications générales effectuées pour les vingtièmes dans certaines paroisses de la généralité de 1778 à 1782 attestent la survivance des corvées dans plus d'une d'entre elles à la veille de la Révolution... A Clécy, dont le comte de Vassy est seigneur patron, les habitants sont encore assujettis en 1781 et aux charrois des meules du moulin banal, curage des bieux, prise à eaux et réparations d'écluses, qui s'acquittent en nature et à réquisition. Arch. dép., Calvados, C 5803. — A Saint-Clair-de-Halouze, en 1782, on doit encore le charroi des meules et le curage des bieux : ces charges sont parfois estimées en argent. Ibid., C 5861.
(1) Le service de prévôté était dû par les masuriers, c'est-à-dire par les vassaux habitant une maison manable de la seigneurie. Ils étaient tenus d'élire, chaque année, l'un d'entre eux, nommé prévôt, chargé de percevoir les rentes dues au seigneur. En fait, celui-ci mettait la prévôté en adjudication ou en chargeait un homme à ses gages, et il exigeait de ses débiteurs, pour acquitter ce service, un dixième en sus de leurs rentes.