‹ La fin de l'ancien régime et les débuts de la révolution dans la généralité de Caen, 1787-1790Chapitre 90 sur 511 · LES SYNDICS DES PAROISSES RURALES · texte numérisé non relu

LES SYNDICS DES PAROISSES RURALES

l'avis de l'intendant influait sur ces choix, et que ce dernier s'en rapportait aux renseignements fournis par ses subdélégués (1>. Les syndics ruraux de la généralité de Caen étaient élus par l'assemblée générale de leurs paroissiens ; depuis 1769, ils étaient préposés d'office à la collecte des vingtièmes (2), et l'on avait joint à cette fonction de nature fiscale la levée d'autres impositions récemment établies en Basse-Normandie et spéciales à cette région, comme l'imposition territoriale et celle des bâtiments de justice (3).

Comme l'intendant et comme les subdélégués, ces officiers publics des communautés urbaines et rurales étaient revêtus, mais dans un ressort de moindre étendue, d'attributions administratives, par délégation indirecte de l'Etat. C'étaient les organes administratifs du degré inférieur, les agents d'information et d'exécution placés au dernier rang de l'échelle administrative, et l'on a pu dire avec raison, notamment des syndics ruraux, qu'ils étaient des « vice-subdélégués » (4), et « qu'ils représentaient les subdélégués dans toutes les opérations ayant trait à l'ordre public et au gouvernement » (5).

Toutefois, en dehors des attributions qui leur étaient communes avec les intendants et les subdélégués (6), les maires et syndics en avaient d'autres qui leur étaient propres, et qu'ils n'exerçaient pas au nom de l'Etat. Ils étaient les représentants et les chefs de l'association communale ; les syndics en étaient même partout les chefs élus. Le principe de l'élection, bien qu'il fût parfois violé par l'action arbitraire des intendants, n'en subsistait pas moins comme un dernier vestige de l'indépendance locale, et il pouvait devenir le point de départ de libertés nouvelles. Il allait bientôt franchir le cercle étroit où l'absolutisme monarchique l'avait enfermé, pour régénérer, à tous les degrés de la hiérarchie, le régime administratif du pays.

(1) Arch. dép., Calvados, G 1068, 1092, 1095, 1173, 1184, 1221, 1230 et 1257.

(2) Ordonnance de l'intendant Fontelte concernant la nomination des syndics et préposés au recouvrement des vingtièmes. Ibid., C 5295.

(3) Ces deux impositions, spéciales à la généralité de Caen, avaient été établies, la première par des arrêts successifs du Conseil, de 1769 à 1785 ; la seconde, par un arrêt du Conseil du 18 janvier 1786. Ibid., C 4398, 8172, 8174 et 8181.

(4) Ardascheff, oiw. cité (éd. russe), p. 524. 11 les appelle aussi des « subdélégués en miniature ».

(5) A. de Tocqueville, L'Ancien Régime et la Révolution, p. 75.

(6) Je rappelle que plusieurs subdélégués étaient en même temps maires de la ville chef-lieu de leur résidence : tel Garantot à Cherbourg, Meslé à Avranches et Couraye-Duparc à Granville. Mais aucun subdélégué de la généralité de Caen ne fut syndic rural.

22 l'édit de juin 1787

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