LE RÈGLEMENT DU 15 JUILLET
l'autre du 5 août (l\ « sur leurs fonctions et leurs relations avec l'intendant ».
Le Règlement du 15 juillet établissait trois sortes d'assemblées hiérarchiquement superposées : municipales, d'élection et provinciales. Des assemblées municipales, composées du seigneur et du curé, membres de droit, et de trois, six ou neuf membres, plus un syndic, choisis par les habitants de la paroisse, en raison du nombre des feux, devaient être formées dans toutes les communautés où il n'en existait pas encore. Neuf assemblées « d'élection » étaient créées dans la « généralité » de Caen. Chaque « élection » était divisée en un certain nombre de circonscriptions électorales, ou arrondissements ; chaque arrondissement devait envoyer à l'assemblée d'élection quatre députés : un du clergé, un de la noblesse et deux du Tiers état. L'élection de Caen, formée de 6 arrondissements, devait fournir 24 membres ; les huit autres élections, ne comprenant que 5 arrondissements, l'effectif de leurs assemblées respectives ne pouvait dépasser 20 membres.
L'Assemblée provinciale, séant à Caen, chef-lieu de la généralité, devait être composée de 40 membres, dont 20 ecclésiastiques, seigneurs laïques ou gentilshommes les représentant, et 20 membres pris dans les députés des villes et des paroisses. Les neuf élections devaient collaborer à la composition de cette assemblée dans la proportion suivante : 8 députés pour l'élection de Caen, 4 pour chacune des huit autres élections.
Dans l'avenir, c'est le système électif qu'on devait employer au recrutement de ces trois espèces d'assemblées ; selon l'expression de l'époque, elles seraient « élémentaires » les unes des autres : en d'autres termes, les membres de l'Assemblée provinciale devaient être choisis parmi ceux des assemblées d'élection, et ceux-ci parmi les membres des assemblées municipales. Toutefois, pour mettre en mouvement la nouvelle institution, le roi s'était réservé le choix de la première moitié de l'Assemblée provinciale, lui laissant le soin de se compléter elle-même. Les premières assemblées d'élection devaient être formées d'après les mêmes principes : la moitié des membres, à la nomination des députés provinciaux désignés par le roi, s'adjoindrait l'autre moitié par cooptation. Pour les assemblées municipales seules,
(1) Arch. dép., Calvados, C 7610, reproduit dans le Procès-verbal de Basse-Normandie, pages 46 à 91.