‹ La fin de l'ancien régime et les débuts de la révolution dans la généralité de Caen, 1787-1790Chapitre 93 sur 511 · LE RÈGLEMENT DU 15 JUILLET · texte numérisé non relu

LE RÈGLEMENT DU 15 JUILLET

le système électoral absolu était immédiatement mis en vigueur HY. On attendait du temps et de l'expérience le perfectionnement de l'institution.

Ces diverses assemblées devaient avoir des réunions périodiques. L'Assemblée provinciale, annuelle, aurait une session de trente jours au plus ; les sessions, également annuelles, des assemblées d'élection ne dépasseraient pas quinze jours. Dans l'intervalle de ces sessions des bureaux permanents, élus parmi les membres de ces diverses assemblées, et appelés « Commissions intermédiaires » étaient chargés de la suite des affaires : ils devaient rendre compte de leur mandat aux assemblées suivantes par l'organe des deux procureurs-syndics, agents d'exécution placés auprès de chacun d'eux. Les assemblées municipales, dont les réunions devaient être beaucoup plus fréquentes, n'avaient pas de commission intermédiaire et comme, seigneur et curé exceptés, elles étaient exclusivement issues du Tiers état, elles n'avaient qu'un seul syndic. Dans les assemblées municipales la majorité était partout acquise au Tiers état. Quant aux assemblées supérieures, on s'était préoccupé d'établir une proportion rigoureuse dans la répartition de leurs membres : une moitié appartenait aux deux ordres privilégiés, clergé et noblesse ; l'autre moitié au Tiers état. Le maintien de deux procureurssyndics rendait cette dualité plus sensible.

Dans le préambule du Règlement, Louis XVI avait expressément indiqué que « les dispositions en étaient conformes à l'esprit qui avait dirigé les délibérations des Notables ». Le projet de Galonné, en effet, avait été modifié selon les vues des Notables, c'est-à-dire dans un sens rétrograde. La distinction des trois ordres, supprimée par ce ministre, avait été rétablie. C'était, sur un point capital, une concession faite aux ordres privilégiés. Les Notables avaient encore obtenu gain de cause sur un autre point : la présidence des assemblées provinciales ou d'élection ne pouvait être déférée qu'à un membre du clergé ou de la noblesse.

Très explicite sur le mode de recrutement et la composition des assemblées, le Règlement du 15 juillet n'indiquait ni leurs fonctions ni les relations qu'elles devaient entretenir soit entre elles, soit avec l'intendant. Un règlement nouveau était rendu nécessaire par la juxtaposition de deux autorités sur un champ d'action où jusque-là il ne s'en était exercé qu'une seule.

(1) Encore un clément non électif entrait-il dans leur composition avec les deux membres de droit représentant les deux premiers ordres, le seigneur et le curé.

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