LE RÈGLEMENT DU 5 AOUT
Avant l'institution de l'Assemblée provinciale, l'intendant de Caen était, on l'a vu, l'agent absolu du pouvoir central dans sa circonscription. Organe du Conseil d'Etat, dont il provoquait et préparait souvent les arrêts avant de les faire exécuter, il avait l'initiative dans la décision, l'indépendance dans l'action, l'administration sans contrôle et sans partage. Le jour où l'on plaçait près de lui, près de ses subordonnés les subdélégués et les syndics, toute une série d'assemblées pourvues d'attributions administratives, son autorité se trouvait singulièrement amoindrie. Il fallait au moins déterminer avec précision les attributions de l'intendant et celles de l'administration nouvelle, essayer d'établir entre elles une démarcation assez nette, une barrière contre des empiétements possibles de part et d'autre, en un mot « régler les relations réciproques des deux pouvoirs, de manière que la liberté qu'il convenait de laisser à l'action de chaque partie ne pût jamais altérer le concours et la surveillance mutuels qu'exigeait l'intérêt général de la province '-1 ». »
Ce fut l'objet du Règlement du 5 août 1787. Son rédacteur devait avoir sous les yeux les lignes suivantes écrites en 1778 par Necker : « Il est sans doute des parties d'administration qui, tenant uniquement à la police, à l'ordre public, à l'exécution des ordres de Votre Majesté, ne peuvent jamais être partagées et doivent, par conséquent, reposer sur l'intendant seul ; mais il en est aussi, telles que la répartition et la levée des impositions, l'entretien et la construction des chemins, le choix des encouragements favorables au commerce, au travail en général et aux débouchés de la province en particulier qui, soumises à une marche plus lente et plus constante, peuvent être confiées préférablement à une commission composée de propriétaires, en réservant à l'intendant l'importante fonction d'éclairer le gouvernement sur les différents règlements qui seraient proposés (2). »
Telle fut précisément la division des attributions adoptée par le Règlement du 5 août. La répartition des divers impôts, la surveillance et la direction des travaux publics, les œuvres d'assistance, les encouragements à l'agriculture, à l'industrie et au commerce furent du ressort de l'Assemblée provinciale et de sa Commission intermédiaire. L'intendant, par rapport à l'Assemblée, n'était plus que le « commissaire du roi », c'est-à-dire un
(1) Préambule du règlement du 5 août 1787. Procès-verbal de Basse-Normandie, p. 46.
(2) Necker, Mémoire au Roi, p. 7 et 8.