‹ La Fin de L'Union Monétaire LatineChapitre 10 sur 18 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Les tentatives de réforme d’après-guerre

= 1 AATITAO)

errree eq" vruseltra ob: eve

A. — La Convention additionnelle du 25 mars 1920.

À fin 1919, nous constatons l'existence de deux groupes d'Etats unionistes: les belligérants et la Grèce d’une part, la Suisse d'autre part.

Tandis que les pièces d'or ont disparu sur tout le territoire de l'Union, les pièces d'argent circulent normalement en Suisse. Dans le premier groupe, le papier a remplacé le métal. Chez nous, les paiements importants s'effectuent au moyen de billets.

Chez nos associés, les systèmes monétaires sont détraqués et les changes dépréciés. Nous luttons contre l’'inondation des monnaies étrangères. De même qu'en 1878, 1903 et 1908, le cours du change, défavorable aux Etats demandant la nationalisation de leurs monnaies d'appoint, provoquait une émigration de nature spéculative.

Toutefois, les événements qui se déroulèrent dans le monde depuis 1908, date de la dernière conférence, dépassent en importance et en gravité tout ce qui avait donné lieu à des négociations, actes additionnels et arrangements (inflation, crise des changes, fluctuations de l'argent).

Il se révéla impossible de conjurer la crise en appliquant la Convention, c'est-à-dire en procédant à des échanges de monnaies divisionnaires contre des pièces d'or et d'argent (article 7 de la Convention de 1885). Un tel échange, portant sur trois millions de france, eut lieu à fin 1919, mais ce fut peine perdue. La France désirait éviter cette « rotation » onéreuse (1) (sans parler de la pénurie que causait la fuite des monnaies d'appoint) et la Suisse devait lutter sans cesse contre l'inondation qui ne fut endiguée que passagèrement par la hausse de l'argent.

La France, nous l'avons vu, chercha à rétablir une circulation de monnaies conventionnelles, mais dut se plier à la force des choses. Une tentative de réforme ne pouvait être entreprise que sur le terrain de l'Union monétaire.

(1) M. Celier, délégué français déclara au cours de la séance du mercredi 25 février 1920 que « La raison qui a conduit la France à demander la démonétisation en Suisse de ses pièces divisionnaires est moins le désir de les récupérer que le souci d'arrêter une rotation de ses monnaies, qui peut obliger le Trésor français à les reprendre avec une perte de 150 %. Procès-verbaux de la 2° séance

de la Conférence de 1920 p. 4.

Le Gouvernement français, par sa note du 22 décembre 1919, proposa qu'une conférence monétaire fût convoquée au plus vite. « Il exposait entre autres qu'en présence de la hausse constante du change sur la Suisse et malgré la plus stricte surveillance exécutée à la frontière, une forte émigration de monnaies d'appoint n'en avait pas moins lieu de France en Suisse et viendrait encore aggraver par son extension progressive la crise monétaire dont souffre actuellement la France. Le Gouvernement français rappelait à cette occasion que l'Italie et plus tard la Grèce avaient pu nationaliser leurs monnaies divisionnaires d'argent en vertu de conventions additionnelles à la convention monétaire du 6 novembre 1885. Il avait, en conséquence, la conviction que la Suisse accueillerait la demande de la France avec la même bienveillance qui avait été témoignée jadis à l'Italie et à la Grèce et qu'elle prendrait les mesures nécessaires pour supprimer en Suisse le cours légal des monnaies d'appoint françaises. » (1).

Dans sa réponse, le Conseil fédéral se déclara en principe d'accord d'entrer en pourparlers au sujet de la nationalisation des monnaies divisionnaires d'argent. « Cependant, comme le retrait des monnaies d'appoint françaises provoquerait chez nous une pénurie d'instruments de paiement de cette nature, nous exposions que, pour cette raison, nous ne pourrions adhérer qu'à une convention nous permettant de satisfaire complètement aux besoins monétaires du pays. Nous ajoutions qu'en considération de difficultés qui se renouvelaient en permanence et devenaient toujours plus complexes, le problème serait mieux résolu, à notre avis, en nationalisant les monnaies divisionnaires d'argent de tous les Etats contractants, c'est-àdire en excluant ces monnaies de la Convention actuellement en vigueur. Nous envisagions que cette proposition déjà faite par la France en 1893 et formulée à nouveau par la Suisse en 1908, pouvait être renouvelée aujourd'hui avec d'autant plus de raison que les événements survenus depuis lors avaient démontré d'une manière péremptoire la nécessité d'une nationalisation générale. » (2).

Telle est en substance, la teneur de la réponse helvétique et celle des instructions données à nos délégués, MM. Dunant, Meyer et Ryffel, lors de la Conférence monétaire de Paris, ouverte par M. François-Marsal, Ministre des Finances, le 23 février 1920.

| (1) Message du 16 avril 1920 du CF à l'A. F: concernant la Convention Signée à Paris le 25 mars 1920 à titre de Convention additionnelle à la Convention monétaire internationale du 6 novembre 1885. F.F. 1920. II p. 384.

(2) Message du 16 avril 1920, op. cit. p. 384-385.

Les procès-verbaux des négociations de 1920 attestent que dès les premiers débats on constata une divergence de vue fondamentale quant à l'interprétation du concept de « nationalisation des monnaies divisionnaires ». Le point de vue suisse fut exposé par Monsieur À. Meyer (1). Notre délégation, conformément à ses instructions, proposait la notion de nationalisation générale, formulée par M. Ruau en 1878 et 1908 par M. de Foville. Les délégués français estimaient que leur mandat ne leur permettait pas d'examiner la thèse suisse et qu'il s'agissait simplement d'un rapatriement de monnaies dans les conditions prévues par les Conventions (1893

et 1908).

M. Celier déclara que les circonstances motivant la convocation de la Conférence étaient les mêmes que celles qui avaient conduit l'Italie en 1878 et en 1893 et la Grèce en 1908, à demander la nationalisation de leurs monnaies d'appoint par suite de la dépréciation de leurs changes, provoquant l'exode des pièces.

La France désirait recourir à une mesure identique et remédier à la fuite de ses monnaies en Suisse par leur mise hors de cours, suivie de leur rapatriement. M. Liebaert, plénipotentiaire belge demanda si la nationalisation envisagée s’appliquerait également à la Belgique. Les Conventions antérieures avaient prévu la nationalisation s'appliquant à l’ensemble des alliés monétaires. Il se déclara partisan décidé de l'Union. À son avis, si une telle solution devait être adoptée, ce serait la fin de l'Union monétaire en ce qui concerne la Belgique. « L'opinion publique ne comprendrait pas les raisons qui déterminèrent la France à faire cette demande et elle ne manquerait pas par suite de faire pression sur le gouvernement pour qu'il sorte de l'Union. » (2).

On dut s'arrêter à un arrangement n'intéressant que la France et la Suisse. On parla de « nationalisation réciproque ».

Pourtant, le point de vue suisse était exact. La Convention de 1885 avait été entamée en 1893 et 1908 et si les monnaies divisionnaires françaises devaient être nationalisées, seules les pièces belges et suisses pourraient encore circuler sur notre territoire. De même, la circulation restait ouverte entre la France et la Belgique.

(1) Cfr. procès-verbaux de la 2° séance, mercredi 25 février 1920, P- | sv. et l'article du même auteur, « Das Münzabkommen vom 25. März 1920 », in Schw. Finanzjahrbuch 1920, p. 73 sv. |

(2) Procès-verbaux, 2° séance p. 4 Les monnaies françaises circulaient facilement en Belgique et la question d'une nationalisation entre ces deux pays était discutable, les changes français et belge étant presque solidaires à cette époque.

La délégation suisse proposait d'éliminer les dispositions relatives aux monnaies divisionnaires d'argent, chaque Etat recouvrant son entière souveraineté en matière de frappe, de poids et titre notamment.

La hausse de l'argent, à son maximum pendant la première partie des négociations, ne permettait pas de procéder à des frappes au titre de 835/1.000°. Emettre des coupures de papier était contraire aux principes de la Convention. Si chaque Etat ne pouvait pas reprendre sa liberté, en ce qui concerne les monnaies d'appoint, la Conférence aurait dû délibérer sur les moyens à employer, par exemple, modifier soit le titre, soit le poids.

Mais la diversité des cours des changes et surtout le fort décalage des devises alliées par rapport au franc suisse ne permettaient pas de prendre une décision définitive quant au titre à arrêter. Une réduction du titre de 835 à 400/1.000°, ne suffisait pas même pour la France.

La nationalisation générale et l'abaissement du titre se révélant impossibles, la délégation helvétique ne pouvait continuer les pourparlers, n'ayant plus d'instructions de son gouvernement.

En Suisse, à l'époque, on pensait que la Conférence devait discuter la question de réformer la Convention monétaire dans le but de renforcer la position du franc. Ce but eût pu être atteint par l'adoption de l'étalon d'or. M. Luquet, président de la Conférence, admit que cette question pourrait faire l’objet d'une nouvelle Conférence. Les choses en restèrent là et jamais on ne discuta de l'étalon.

Les débats furent interrompus le 27 février, pour permettre à nos délégués de faire rapport au Conseil fédéral et recevoir de nouvelles instructions.

La Conférence reprit ses travaux le 18 mars seulement. Elle discuta les propositions du Conseil fédéral, arrêtées le 5 mars. Nous nous permettons de les citer, telles qu’elles sont énoncées en annexe au procrès-verbal de la quatrième séance de mars (|).

« 1° Le Conseil fédéral ne maintient pas sa proposition tendant à la nationalisation générale des monnaies divisionnaires d'argent:

« 2° Accorder à la France la nationalisation de ses monnaies divisionnaires d'argent dans la pensée qu'en même temps les monnaies divisionnaires d'argent suisses qui se trouvent en France seront restituées à la Suisse;

(1) Procès-verbaux de la 4° séance du 18 mars 1920, Annexe n° |.

« 3° Afin de permettre à la Suisse de faire place au manque de monnaies divisionnaires d'argent qui résultera de ce retrait, il lui sera laissé à elle-même le choix:

« a) ou d'élever son contingent de 16 à 28 francs par tête

d’habitant:;

« b) ou d'émettre des certificats d'argent sur la base des monnaies divisionnaires d'argent françaises qui se trouvent en Suisse.

« L'excédent de monnaies divisionnaires d'argent françaises qui ne sera point nécessaire pour la couverture des certificats à émettre, sera repris par la France contre des pièces divisionnaires d'argent suisses, des écus de 5 francs ou de l'or et la France s'engage, si la Suisse en a besoin et le demande, à lui livrer contre les écus de 5 francs des pièces divisionnaires d'argent qui serviront de couverture à des certificats à émettre encore;

« c) ou de frapper des pièces divisionnaires d'argent à un titre inférieur à celui de 835/1.000°, destinées exclusivement à la circulation interne en Suisse. »

La Belgique assista en tant que signataire et n'entendit être « ni partie prenante, ni partie concédante » a dit M. Liebaert. (Elle fut pourtant autorisée, sur sa demande à frapper des monnaies divisionnaires de | franc et 0 fr. 50 à un titre inférieur pour les besoins exclusifs du Congo. (Cfr. article 13 de la Convention du

25 mars 1920.)

Les trois points cités de la proposition suisse parurent au premier abord hétérogènes. Pourtant les points a) et b) furent concédés sans difficulté et le point c) écarté. On vit dans cette dernière proposition une tentative d'arriver indirectement à la nationalisation générale. D'ailleurs, la disparité des changes et l'incertitude persistante du marché de l’argent n'auraient pas permis d'adopter un titre uniforme. À n'en pas douter, ces deux faits justifaient la seule mesure convenable: la nationalisation générale des monnaies divisionnaires.

A la demande de M. Brofferio, délégué italien, M. Meyer exposa comment la délégation suisse avait estimé nécessaire le relèvement du contingent de 16 à 28 francs. La circulation des monnaies divisionnaires en Suisse fut évaluée à 70 millions, dont deuxtiers de provenance étrangère, soit 47 millions; on supposait que 5-7 millions de francs avaient une effigie belge et 40-42 millions une effigie française. La Confédération ayant une population de 4 millions d'âmes, il serait indispensable d'émettre 10 francs de

monnaie par tête pour remplacer les pièces françaises retirées. Il restait ainsi une marge de 2 francs.

L'enquête du 25 février 1920 (1), ordonnée par le Département fédéral des finances, révéla que plus de 50% des monnaies en circulation étaient d'origine française. Le Bureau fédéral de statistique évaluait à 40 millions les pièces françaises sur un total de 76,2 millions de francs (2). Le relèvement du contingent de 16 à 28 francs était de toute façon suffisant.

L'émission de certificats d'argent, gagée par des monnaies divisionnaires françaises se trouvant en Suisse, fut suggérée par M. Celier, au cours d’un entretien officieux entre délégués suisses et français le 24 février 1920. L'idée fut reprise par le Conseil fédéral, nous l'avons vu et reçut le suffrage de toutes les parties. La Suisse fit part de ses craintes quant à l'accueil qui serait réservé à ces certificats de papier ou métalliques par notre population qui ne connut jamais les petites coupures. C’est la raison pour laquelle, elle exprima le désir de pouvoir, à défaut de certificats, frapper des monnaies métalliques. Ses vues furent soutenues par la délégation française.

M. Dunant crut demander l'autorisation de frapper au moyen de lingots. On lui fit remarquer que cette requête était en opposition avec l’un des principes de l'Union dès 1897. La Suisse ne pouvant pas utiliser ses écus pour procéder à cette frappe, demanda l'autorisation de fondre d’autres écus que les siens, ce qui lui fut accordé unanimement. Îl s'agissait, comme le releva M. Meyer (3), d'une entorse au principe selon lequel chaque Etat possède le droit de disposer des monnaies qu'il a frappées.

La délégation suisse crut faire introduire dans la Convention un article ainsi rédigé (4) :

« Tenant compte des fluctuations du change et du prix de l'argent, il est laissé à chacune des parties contractantes la faculté d'émettre des certificats représentatifs, de valeur exclusivement interne, qui devront avoir pour gage l’immobilisation dans les caisses du Trésor d'une somme égale de monnaies divisionnaires d'argent. » M. Meyer fit remarquer que cette disposition aurait pour but d'em-

(1) Die Ergebnisse der schweizerischen Münzenquete vom 25. Februar 1920, vom Eidg. Statistischen Bureau, paru dans la Zeitschrift für Schweizerische Statistik und Volkswirtschaft; 56. Jahrgang, Heft 2, 1920, p. 144.

(2) Ibidem, p. 152.

(3) Meyer, Das Münzabkommen vom 25. März 1920, op. cit. p. 89.

(4) Procès-verbaux de la 6° séance, mardi 23 mars 1920 p. I.

pêcher la thésaurisation des monnaies divisionnaires par les particuliers, comme cela se produisit lorsque la valeur intrinsèque dépassa la valeur légale.

Cette proposition fut repoussée et qualifiée de « retour offensif en faveur de la nationalisation générale des monnaies divisionnaires », puis d' « acte de désunion » (M. Liebaert). La France et la Belgique n'auraient pas pu retirer de leur circulation suffisamment de monnaies pour gager des certificats. La Belgique était privée de monnaies métalliques (enlevées par les Allemands, thésaurisées, exportées). Notre délégation retira son postulat.

La Convention additionnelle à la Convention du 6 novembre 1885, concernant les monnaies divisionnaires d'argent, signée à Paris le 25 mars 1920, s'inspire — dans ses grandes lignes — des principes arrêtés lors des deux précédentes nationalisations des 15 n>vembre 1893 et 4 novembre 1908. La France et la Suisse s’engagèrent « à retirer de la circulation, sur leur territoire respectif, la France les pièces d'argent suisses de 2 francs, | franc, 50 centimes et 20 centimes et la Suisse les pièces d'argent françaises de même valeur » (article |; nationalisation dite « réciproque »).

L'intercirculation ne subsiste plus en 1920, qu'entre la Belgique et la France et la Belgique et la Suisse pour les monnaies d'appoint. Le cours officiel des monnaies belges, françaises et suisses en Italie et en Grèce, n'a plus d'importance pratique depuis longtemps. Le système monétaire uniforme ne fonctionne plus (1).

Il importait de mettre rapidement fin à la spéculation dont les monnaies françaises faisaient l’objet. Notre voisine de l'Ouest pro: posa que deux mois après l'entrée en vigueur de la Convention, les caisses publiques de France et de Suisse cessassent de recevoir les monnaies d'appoint suisses ou françaises. Nos délégués réussirent à faire prolonger le délai d'un mois, le jugeant par trop restreint.

Pour remédier à la gêne qui pouvait résulter pour notre pays du retrait des monnaies françaises, notre contingent fixé le 4 novembre 1908 à 16 francs par tête d’habitant fut élevé à 28 francs. Les frappes ne furent plus limitées par un maximum annuel (2).La Suisse pouvait, soit conserver la quantité de monnaies françaises jugée

(1) Le régime des monnaies divisionnaires se résume comme suit: sont admises, outre les monnaies nationales:

1) en Belgique: les pièces françaises et suisses;

2) en Italie et en Grèce: les pièces françaises, suisses et belges;

3) en France et en Suisse: les pièces belges.

(2) L'article 2 al. | de la Convention additionnelle du 4 novembre 1908 limitait le droit de fabrication annuel à Fr. 0,60 par tête de population.

nécessaire pour répondre à ses besoins, soit les affecter comme gage à l'émission de certificats représentatifs en coupures de 2 francs, ] franc et 50 centimes. Dans ce dernier cas, les monnaies françaises devaient être rétrocédées à la France à l'expiration d'un délai de quatre ans. La Suisse ne fit jamais usage de ces deux facultés. Elle préféra procéder à des frappes dans la limite du contingent en utilisant presque exclusivement des écus belges. L'article 6 de la Convention l’autorisait aussi à frapper au moyen de pièces d'appoint françaises.

La France devait rembourser dans un délai d'un mois, à compter de la réception des envois, « soit en monnaies divisionnaires suisses, soit, au choix de la France, en écus de l’Union latine, de préférence suisses, en monnaies d’or de 10 francs et au-dessus ou en traites sur la Suisse. » (Article 8, alinéa 2). La Suisse obtint qu'un intérêt de 4% fût porté en compte dès le lendemain de la réception de chaque envoi et jusqu’au jour du remboursement. (Article 8, alinéa 3.)

Le retrait s'effectua très normalement dès le 1‘ juillet 1920 (1). L'argent ayant baissé dès le printemps, notre pays ne garda aucune pièce française. La France nous paya 43.383.817 francs, dont 2.259.820 en monnaies divisionnaires suisses, 17.464.697 en mandats à vue sur des banques suisses et le solde de 23.659.400 francs en écus italiens. Le vide causé par la mise hors cours des pièces fut comblé par la réserve de la Caisse fédérale, l'importation accrue des monnaies belges et les frappes s’élevant à 10,6 millions de francs en

1920 et 10 millions en 1921.

En application de l’article 11 de la Convention et se fondant sur l'arrêté fédéral du 14 juin 1920, portant ratification de la Convention, la Suisse prohiba l'importation de monnaies divisionnaires françaises par l’A.C.F. du 18 juin 1920. Il s'agissait de couper court aux tentatives éventuelles de réintroduire ces pièces par des moyens clandestins, sous peine de confiscation. La France avait déjà interdit la sortie de ses monnaies d'appoint par le décret du 25 août 1915. Cette interdiction, bien que contraire à l'esprit de la Convention, était au fond dans notre intérêt. Sans elle, notre territoire en eût été encore plus inondé (2).

(1) L'article 10 prévoyait que « par application des dispositions des art. 4 et 7 de la Convention du 6 novembre 1885, les gouvernements français et suisse ne pourront refuser les monnaies à leur effigie respective dont le poids aurait été réduit par le frai ». (De nombreuses pièces françaises n'avaient plus le poids requis par la Convention.)

(2) Cfr. Message cité du 16 avril 1920, p. 390.

Les Chambres fédérales ratifièrent la Convention à l'unanimité le 29 avril 1920 (Conseil National) et 14 juin 1920 (Conseil des Etats).

Persister dans l'idée de la nationalisation générale aurait signifié rupture de l'Union. La France aurait qualifié notre intransigeance de manque de loyauté. D'ailleurs, les négociations furent « constamment inspirées de l'idée qu'il convenait de maintenir l'Union monétaire. C'est à cette idée et à l’esprit de conciliation qui n’a cessé de régner dans la conférence qu'il faut attribuer le bon accueil fait aux propositions suisses. » (1).

Notre délégué, M. Meyer, digne successeur des Feer-Herzog, Cramer-Frey, Lardy, crut soulever une nouvelle fois la question de l'étalon, mais en vain. Il] n’en reste pas moins qu'un pas de plus fut fait dans ce sens: notre pays frappa ses monnaies d'appoint au moyen d'écus belges.

B. — La Convention additionnelle du 9 décembre 1921.

Les événements se chargèrent de démontrer combien la réforme de 1920 était insuffisante et combien la thèse suisse était exacte. La baisse de l'argent reprit en mars 1920, c'est-à-dire pendant que les délégués siégeaient encore au « Vorort ». La fonte des écus devint vite sans intérêt et par suite de l’effritement progressif des changes, les pièces reprirent en masse le chemin de notre pays.

Les variations de l'encaisse blanche de la Banque Nationale permettent de nous rendre compte, mais bien imparfaitement de l'ampleur du trafic illicite renaissant. Ces chiffres ne donnent pas du tout une image fidèle de l'intensité du mouvement de concentration des écus en Suisse, vu que les modifications profondes de la circulation ne peuvent être prises en considération. L'encaisse argent de la Banque Nationale, exprimée en millions, s'élevait, en fin d'année (écus seulement), à:

20,8 millions en 1913

24,9 » 1914 D 12 » AE) 52,5 » 1916 51,8 ) DO 58,4 » 1918 73.6 » 1919 12156 » 1920

(1) Ibidem, p. 387.

Le Message du C.F. à l'A.F. concernant la Convention du 9 décembre 1921 (1) contenait des chiffres intéressants. Chaque écu importé de Suisse représentait, en tenant compte du change des trois principaux pays de l’Union latine la contre valeur suivante:

minimum maximum moyenne Erance: ste re 5,54 12,01 6,66 Belgique. re 5,75 AE EE 6,87 Hahes.xci see 651 13,56 8,10

minimum maximum moyenne France a ee 9,60 15,78 F2,05 Béleiduert ete ee 9,55 14,62 11,49 Rae rss eee re 11,88 23,81 17,250

minimum maximum moyenne France PR RER 10,31 13,80 11,68 Belgique Free nee 10,33 14,60 11,86 RENÉ EN RE 16,01 24,59 20777

Bien entendu que les écus conservaient leur valeur nominale

dans les divers pays, malgré la dépréciation des changes. Cette disparité était la cause des transferts en Suisse, où les caisses publiques les acceptaient conventionnellement à leur valeur nominale.

Lors de la Conférence de 1885, il avait été estimé que les quantités d'écus en circulation étaient de (2):

400 millions de francs pour la Belgique 2.500-3. 000 » » la France

380 » » l'Italie.

Bien que la mortalité des écus fût grande pendant la guerre et surtout pendant la hausse de l'argent (3), il était à craindre que de très fortes sommes fussent introduites en Suisse. Il était d'autant plus urgent de trouver un moyen de défense, que la Convention du 6 novembre 1885 ne permettait pas de liquider sans perte les quan-

(1) Message du 13 janvier 1922, publié dans la FF. 1922 I, p. 82 sv.

(2) Message du 13 janvier 1922, FF. 1922 1 p. 83.

(3) Mentionnons une dernière cause de mortalité des écus: ils servirent de matériel pour frapper les monnaies divisionnaires.

tités de monnaies de l'Union dépassant les besoins de notre circulation. L'article 14 de ladite Convention ne prévoyait d’ailleurs le remboursement des écus qu'en cas de dissolution de l'Union monétaire.

Le principe de l'intercirculation étant la raison d'être de la Convention, il était impossible de parer à ces migrations d'écus, sans enfreindre la lettre du texte international. La suppression du cours légal dont jouissaient les pièces de 5 francs étrangères en vertu de la législation interne eût été sans résultat pratique, puisque la Banque Nationale n'en eût pas moins été obligée, de par l’article 3 de la Convention de 1885, de les accepter aux mêmes conditions que les monnaies nationales.

Notre pays se trouvant en état de légitime défense, prit diverses mesures sortant du cadre des Conventions internationales. Le 4 octobre 1920, le Conseil fédéral édicta un arrêté portant interdiction d'importer des pièces de 5 francs en argent de l’Union monétaire latine. Cette interdiction ne faisait que compléter les interdictions édictées par les autres Etats. Un Arrêté du Conseil fédéral interdit, le 2 novembre 1920, l'importation des monnaies divisionnaires belges, les seules monnaies d'appoint étrangères encore autorisées à circuler sur notre territoire.

Le Message du 13 janvier 1922 (1), nous apprend que la Belgique formula une demande au commencement de novembre 1920, « tendant à convoquer une Conférence monétaire et à obtenir l'autorisation de frapper des monnaies en nickel de 2 francs, | franc et 1/2 franc ». La Suisse fondait de grands espoirs sur la convocation de cette Conférence et promit sa participation, mais demanda par sa note du 20 novembre 1920, que les questions suivantes fussent en même temps traitées:

« I] serait à désirer que la Belgique retirât de Suisse non seulement ses monnaies divisionnaires, mais encore tous ses écus, en tant que leur total dépasse un certain chiffre (sic). Il serait pareillement à souhaiter que les autres pays de l'Union prissent l'engagement de reprendre à la Suisse l'excédent de leurs écus suivant une certaine norme. » (2).

La Conférence, fixée à Paris le 11 janvier 1921, fut ajournée « sine die », à la suite du retrait par la Belgique de sa demande. Pendant ce temps, la contrebande, fort bien organisée, faisait entrer

(1) FF. 1922 1 p. 65.

(2) FF. 1922 1 p. 85.

en Suisse des sommes de plus en plus importantes. Les interdictions d'importation n'étaient que des palliatifs en regard à la force des lois économiques naturelles.

La Banque Nationale, voyant l'argent prendre une proportion toujours plus grande dans sa réserve métallique et considérant les difficultés qui seraient causées par le rapatriement des pièces, proposa au Conseil fédéral de dénoncer l'Union. Il ne put s'y rallier pour des raisons d'opportunité politiques et économiques et parce que la Convention n'était dénonçable que le 1° janvier seulement avec un délai minimum d'un an.

Il n'y avait plus de temps à perdre. Le Conseil fédéral, sur la recommandation d’une Conférence d'experts réunie au Département fédéral des finances le 22 décembre 1920, édicta deux arrêtés le 28 décembre, l'un concernant le retrait des écus de 5 francs de l'Union monétaire latine et l’autre le retrait des monnaies divisionnaires d’argent belges. Ces arrêtés étaient fondés sur l'article 3, 6° alinéa de la Convention de 1885. Toutefois, la promulgation de ces mesures radicales n'eut lieu qu'après que le Conseil fédéral les eut portées à la connaissance de nos alliés, qui ne soulevèrent du reste aucune objection. Dans sa note, la Suisse prit l'initiative d'une Conférence pour le printemps 1921.

Les pièces d'argent étrangères, mises hors de cours dès le 31 mai 1921, n'étaient dès lors plus acceptées par les caisses publiques et n'avaient plus cours légal en Suisse (article 1“). Le retrait commencé le |*” février se termina le 31 mars. Ce délai très court, avait pour but d'empêcher que la contrebande n'introduisît de nouvelles quantités de pièces étrangères. Grâce à l'appui de la Banque Nationale, l’opération réussit pleinement. Les écus furent remplacés par des billets de 5 francs de la Banque et la Monnaie fédérale frappa suffisamment de pièces divisionnaires pour compenser le retrait des monnaies belges.

Le retrait terminé, on constata l'existence des montants suivants:

Page 1