‹ La Fin de L'Union Monétaire LatineChapitre 11 sur 18 · fr · texte numérisé non relu

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Ces 225 millions d'écus constituaient un déséquilibre dans les conditions monétaires suisses. À cette époque, une somme de 100 millions eût été pléthorique! En effet, en 1921, la monnaie courante existant presque exclusivement sous forme de billets, il n'y a jamais eu plus de 57,8 millions de francs en circulation, en coupures de 5 francs et pour plus de 99 millions de francs en coupures de 20 francs.

Le premier souci de notre gouvernement fut d'exposer à nos associés, par deux notes des 25 janvier et 6 juin 1921, la situation délicate dans laquelle les événements nous avaient plongés.

« La Suisse demandait à ses cocontractants de ratifier la mise hors cours des écus et des monnaies divisionnaires d'argent belges et de maintenir cet état de choses jusqu'à ce qu’un nouvel accord eût été élaboré en commun. D'autre part, afin d'éviter que cette grosse quantité d'argent, qui ne pouvait plus être mise en circulation, ne restât improductive chez elle, la Suisse souhaitait de s’entendre avec les membres de l'Union afin qu'ils reprissent leurs parts respectives et fournissent des compensations. » (1).

Bien que la Belgique ne renonçôt pas à participer à la Conférence, elle déclara dans une note du début de septembre, que les postulats suisses ne constituaient pas un programme de discussion approprié. Les sacrifices demandés étaient jugés trop lourds.

La Conférence convoquée pour mai se réunit finalement le 21 septembre 1921 à Paris, sous la présidence de M. Arnauné, qui se retira pour des raisons de santé et fut remplacé par M. Parmentier. MM. Dunant, Dubois, Meyer, Bachmann et Ryffel y représentaient notre gouvernement. Les discussions furent longues et laborieuses. Elles durent même être interrompues pendant une semaine pour permettre aux délégués de consulter leurs gouvernements. Notre délégation dut demander de nouvelles instructions au Conseil fédéral. Avec son autorisation et pour éviter une rupture, notre délégation approuva la Convention additionnelle du 9 décembre 1921.

Les vœux de la Suisse étaient les suivants:

1° Ratification de la mise hors cours des écus belges, français, grecs et italiens et reconnaissance de l'existence de ce droit jusqu'à

(1) Message du 13 janvier 1922, FF. 1922 1 p. 87.

un nouvel accord: « jusqu'à ce que les changes des pays alliés aient atteint de nouveau la parité-or » (1);

2° Reprise, rapatriement des écus étrangers par les pays émetteurs et fourniture de compensations sur la base de la valeur nominale;

3° Relèvement de notre contingent de monnaies courantes d'argent, afin de nous permettre de créer une circulation nationale;

4° Reprise des monnaies divisionnaires par la Belgique.

Les points |, 3 et 4 nous furent rapidement accordés. La mise hors cours était aussi bien dans l'intérêt des autres Etats que dans l'intérêt de la Suisse. Chaque importation créait une nouvelle créance de notre franc sur la France surtout, créance causant une perte au Trésor français, vu la faiblesse du change. D'ailleurs, la mise hors cours était la seule mesure efficace pour enrayer les importations.

Elle ne pouvait être levée sans le consentement de notre pays (article 1” de la Convention du 9 décembre 1921).

Le relèvement de notre contingent d'écus, arrêté à 28,8 millions de francs en 1877, devenait une nécessité. L article 8 de la Convention additionnelle du 9 décembre 1921 porta ce chiffre à 80 millions. Nous n'avions, en 1921, frappé que 10,63 millions de francs d’écus. Nous verrons par la suite que le solde des écus belges, italiens et grecs exclus du rapatriement, s’élevant à 65.730.000 francs, fut refondu et monnayé à notre effigie.

La Belgique devait, en vertu de l'article 2, retirer ses pièces divisionnaires et nous remettre en échange des écus de l'Union. Aucune difficulté ne pouvait surgir à ce sujet, le droit au remboursement dérivant de la Convention (Cfr. art. 7 Convention du 6 no-

vembre 1885).

La proposition suisse tendant à la reprise et au remboursement des écus mis hors de cours était de loin la plus importante. Tout en entendant maintenir l'Union latine, la Suisse se prévalait à titre de proposition des clauses de liquidation dans l'opération de décharge partielle du stock d'écus étrangers accumulés à la Banque Nationale. Ces clauses sont les articles 14 de la Convention du 6 novembre 1885, 6 de « l'arrangement concernant l'exécution de l’article 14 de

(1) Selon Bourquin, Op. cit. p. 87, ce seraient les paroles mêmes de notre délégué, M. le Ministre Dunant.

(Dans le même sens, déclaration de M. Liebaert dans les procès-verbaux de

la Conférence de 1921, 2 décembre.)

la Convention du 6 novembre 1885 » et 4, 5 et 6 de l'acte additionnel à la Convention du 6 novembre 1885, signé le 12 décembre 1885, par lequel la Belgique fut réintégrée dans l'Union latine.

L'article 14 de la troisième Convention de base admettait le principe de la reprise des écus entre Etats. Il disposait que: « En cas de dénonciation de la présente Convention, chacun des Etats contractants sera tenu de reprendre les pièces de 5 francs en argent qu'il aurait émises et qui se trouveraient dans la circulation ou dans les caisses publiques des autres Etats, à charge de payer à ces Etats une somme égale à la valeur nominale des espèces reprises, le tout dans les conditions déterminées par un arrangement spécial qui demeurera annexé à la présente Convention. »

L'article 6 de l’arrangement, tenait compte de la situation monétaire de notre pays. Nous n'avions frappé, depuis le début de l'Union que pour 10,63 millions de francs en écus. Le rapatriement des écus étrangers aurait pu provoquer une grave crise de circulation. L'article 6 assurait à la Suisse la disposition immédiate d'un stock d’or monnayé, tout en évitant de provoquer une pléthore de pièces jaunes. Îl était convenu:

« 1° Que les pièces de 5 francs émises par la France et retirées de la Circulation en Suisse seront remises par le Gouvernement fédéral au Gouvernement français, qui en effectuera le remboursement à la Suisse dans les conditions déterminées ci-après:

« Le Gouvernement français remboursera successivement à vue, en pièces suisses de 5 francs en argent ou en pièces d'or de 10 francs et au-dessus, frappées dans les conditions de la convention, tous les envois de pièces de 5 francs en argent émises par la France et retirées de la circulation en Suisse, sous la réserve que le montant de chacun de ces envois ne sera pas inférieur à un million, ou supérieur à dix millions de francs. Le solde final pourra seul être inférieur à un million de francs.

« Toutefois, les remboursements à effectuer en or par le Gouvernement français au Gouvernement fédéral pour le retrait des pièces françaises de 5 francs en argent ne pourront excéder la somme de 60 millions de francs;

« 2° Que les pièces d'argent de 5 francs émises par l'Italie et retirées de la circulation en Suisse seront remises par le Gouvernement fédéral au Gouvernement italien, qui, dès le commencement de l’année qui suivra l'expiration de la convention, les remboursera successivement à vue, en pièces suisses de 5 francs en argent et en pièces d'or de 10 francs et au-dessus frappées dans les conditions

de ladite convention, ou en traites à vue sur Berne, Bâle, Genève ou Zurich, payables dans les conditions prévues au paragraphe 1” de l'article 4 du présent arrangement (1). Le montant de chacun de ces envois de pièces italiennes de 5 francs en argent ne sera ni inférieur à 500.000 francs, sauf le règlement du solde final, ni supé-

rieur à 2 millions de francs.

« Les remboursements successifs à faire par le Gouvernement italien au Gouvernement fédéral devront, en règle générale, se composer, pour deux tiers au moins, de pièces d'or et de pièces suisses de 5 francs en argent, et, pour le reste, de traites dans les conditions déterminées au paragraphe précédent. S'il est fait exception à cette règle, la proportion sera rétablie à l'occasion du remboursement suivant.

« Toutefois, le Gouvernement italien ne pourra pas être tenu de rembourser en or ou en pièces suisses de 5 francs en argent au Gouvernement fédéral une somme totale supérieure à 20 millions et le total des remboursements à effectuer en numéraire et en traites par le Gouvernement italien au Gouvernement fédéral, pour l’ensemble de l'opération du retrait et de l'échange des pièces italiennes de 5 francs en argent circulant en Suisse, ne devra pas excéder la somme de 30 millions de francs. »

L'article 4 de l’Acte additionnel avec la Belgique arrêtait la reprise franco-belge; l’article 5, le rapatriement franco-italien et l’article 6 prévoyait la liquidation belgo-suisse.

« La Belgique s'engage à rembourser à la Suisse successivement à vue, en pièces suisses de 5 francs en argent ou en pièces d’or de 10 francs et au-dessus, frappées dans les conditions de la convention, et cela dès le commencement de l’année qui suivra l’expiration de ladite convention, tous les envois de pièces de 5 francs en argent émises par la Belgique et retirées de la circulation en Suisse. Le montant de chacun de ces envois ne sera pas inférieur à | million, ni supérieur à 2 millions de francs. Toutefois, les remboursements à effectuer en or ou en pièces suisses de 5 francs en argent par le Gouvernement belge au Gouvernement fédéral suisse, pour le retrait des pièces belges de 5 francs en argent, ne pourront excéder la somme de 6 millions de francs.

(1) L'article 4 prévoyait le remboursement « en traites payables, dans cet Ha soit avec les mêmes monnaies, soit avec des billets de banque y ayant cours égal ».

« Si le solde à liquider excédait la somme de 6 millions de francs, la Belgique s'engage à n'apporter à son régime monétaire aucun changement de nature à entraver le rapatriement dudit excédent par la voie du commerce ou des échanges, et cela pendant une période de cinq ans, à partir de l'expiration de l'Union, ou pendant telle période qui sera convenue entre la France et la Belgique dans le même but. »

La France, conformément au principe qu'elle défendit en 1885, en vertu duquel, en cas de liquidation, chaque Etat est responsable des monnaies qu'il a frappées, s’obligeait à reprendre la totalité des pièces mises à sa disposition. Le montant dépassant 60 millions devait être remboursé en écus suisses, en or ou en traites sur la Suisse et billets y ayant cours légal. Le solde des écus italiens dépassant 30 millions ne pouvait être rapatrié que par la voie du commerce et des échanges.

Telles étaient les dispositions que notre délégation essaya de faire triompher en les invoquant par analogie, puisqu'elles ne pourvaient être appliquées qu’en cas de dissolution de l'Union.

M. Dunant crut invoquer que chaque fois, depuis 1865, que des faits nouveaux avaient surgi, les Conventions de base ont été adaptées au nouvel état de choses. Mais, comme le relevait M. Parmentier, les Conventions relatives aux monnaies divisionnaires de 1893, 1908 et 1920, furent exécutées par application des principes posées dans les Conventions et dans le cadre même de ces Conventions. Le manque de précédent était total en matière de monnaies courantes d'argent, dont la circulation ne connaissait aucune limitation au point de vue du temps.

La délégation française s’estimait en droit d'invoquer un précédent. Pendant quarante années, elle conserva un stock d'écus évalué en 1890 à 2 milliards, dont un demi-milliard en pièces étrangères. La plupart de ces monnaies étaient emmagasinées à la Banque de France. Par suite des mauvaises récoltes, dès 1879, la France dut acheter des céréales aux Etats-Unis et les payer en or. Les pays de l'Union les lui payaïent en écus. L'encaisse-or de la Banque de France fléchit de 1.202.400.000 au maximum en 1878, à 645.000.000 de francs au minimum en 1882, tandis que l'encaisse-argent passa de 1.058.800.000 au maximum en 1878 à 1.092.500.000 au minimum en 1882. Les deux encaisses tendirent à devenir égales dès 1886 seulement.

Dans ces circonstances critiques, la France n'exigea pas le remboursement des écus de la part de ses co-associés. Elle ne demanda qu'au cas de dissolution de l’Union, il fût entendu que les pièces de

5 francs des différents Etats soient échangées sur la base de leur valeur nominale. Pour gager cette immense encaisse dépréciée, la Banque de France acheta de l’or, c'est-à-dire du métal improductif et non des marchandises ou des titres. Les écus seraient revenus à la Banque si on avait voulu les remettre en circulation, celle-ci étant saturée.

Un autre argument fut avancé par la délégation française. Il n'était pas indiqué de provoquer des règlements internationaux de nature strictement financière à un moment où l'économie européenne subissait les effets de la désagrégation des changes. Ces transferts auraient pour conséquence une détérioration encore plus accentuée des changes français, belge et italien et une élévation du change suisse.

M. Parmentier concluait en priant la Suisse de prendre en considération ces divers arguments et de renoncer à réclamer l'exécution stricte du règlement prévu en 1885 pour le cas de dissolution de l'Union monétaire.

Les ob'ections belges, présentées par M. Liebaert, étaient d'ordre juridique et moral. I] admit l'existence formelle de la Convention, mais à son sens, il était erroné de croire que le Droit n'étendait pas son empire de justice à des situations créant une opposition aussi violente entre ce qui est prévu et ce qui s’accomplit. D'après la cote du 25 novembre 1921, le franc français perdait 63,65 % parrapport au franc suisse, le franc belge 64,5%, la lire 78,47 %, et la drachme plus encore. Pour se procurer de l'or, par l’intermédiaire du dollar, le franc français ne représentait plus guère que le quart de sa valeur nominale. « Peut-on raisonnablement soutenir que jamais les pays allés aient eu l'intention que des monnaies d'une valeur devenue à tel point différente et diversifiée, restent interchangeables et que même elles doivent dans une large mesure rester échangeables contre de l'or acheté à des conditions si ruineuses? » (1).

Le chef de la délégation belge s'en prit une nouvelle fois au « parasitiime monétaire » pratiqué par la Suisse. Suivant les conseils du grand Feer-Herzog, notre pays assurait sa circulation en écus par les frappes d'autres associés, notamment de Belgique. La Suisse ne pouvait pas moralement réclamer à ses alliés, si durement touchés par la guerre, le remboursement de 167 millions de francs en écus, surtout en or. Cette somme s'élevait pour eux, par suite de

(1) Procès-verbaux de la séance du 2 décembre 1921, Déclaration de

M: Liebaert.

LE

l'état des changes, à près d’un demi-milliard de francs. M. Liebaert cita, à l'appui de sa thèse, l'avis d'un savant jurisconsulte beige, le professeur Haussens. Les articles du Code civil français étaient invoqués, soit l’article 1156: « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes » et l’article 1.134 paragraphe 3, qui constate que « les conventions doivent s’exécuter de bonne foi ». Ces dispositions générales dériveraient d'une règle fondamentale, plus générale encore, qui tient à l'essence de la convention, du fait que celle-ci ne peut se concevoir que comme le résultat du concours parfait des volontés des parties qu’elle lie et qui veut qu'en matière contractuelle, on ne puisse être obligé que par son consentement et par conséquent aux fins couvertes par ce consentement. La partie qui s'est engagée à une fin déterminée doit pouvoir invoquer cette règle essentielle, dès le moment où il doit être tenu pour acquis qu'elle n’a pas pu prévoir, lorsqu'elle a traité, des risques ou aléas extraordinaires, susceptibles d’altérer complètement l'économie du contrat, car il n’est pas possible de vouloir ce qui échappe à la prévision et par conséquent à sa pensée... La guerre subie constituerait sinon par sa survenance, du moins par son caractère mondial, par sa durée, par les conséquences économiques inouïes qu'elle a entraînées, un risque absolument extraordinaire qui a dû échapper aux prévisions de ceux qui ont traité avant qu'il se fût produit. « Il est dès lors de bonne justice de dire qu’un contrat conclu pour une situation normale, sous la prévision de risques ordinaires ne peut pas continuer à lier les parties après la survenance d'un état de choses s'écartant aussi complètement de cette prévision, ayant bouleversé aussi complètement les bases de l’activité économique et constituant lui-même, par rapport aux données ayant dominé la conclusion de la Convention, un risque aussi exorbitant et imprévu qu'est celui que les Etats de l'Union monétaire subissent et qu'ils subiront vraisemblablement encore pendant de longs mois, voire même pendant de longues années. » (1).

M. Liebaert, au nom de la délégation belge, proposait qu'il soit fait application de la théorie de l’imprévision à la Convention monétaire « en vue d'éviter la mise en œuvre des clauses de liquidation au milieu d'une crise qui a modifié les éléments essentiels du pacte ». Il proposait qu'un terme soit convenu, avant l'échéance duquel la

(1) Cfr. la déclaration de M. Liebaert, dans le procès-verbal de la séance du 2 décembre 1921 et l'exposé de M. Torche devant le Conseil National, séance

du 2 février 1922 p. 5 (Délibérations du CN).

clause de liquidation ne pourrait être invoquée. Un article ad hoc devait, à son avis, être inséré dans les arrangements du 6 novembre 1885 et du 12 décembre 1885. Son texte eût été le suivant:

« L'application des clauses de liquidation sera en tout cas reculée en ce qui concerne les écus de 5 francs, jusqu'à ce que les changes des pays de la Convention Monétaire soient revenus aux environs de la parité monétaire. »

Le gouvernement italien, par la voix de M. Conti Rosseni faisait remarquer au su;et de la reprise d’une partie de ses écus contre de l'or et du change, qu'il fallait tenir compte de deux faits:

1° La quantité des écus italiens stationnés en Suisse n'est pas considérable. En 1885 et quelques années avant la guerre, on avait évalué ce montant à 30-35 millions;

2° Ce montant correspond à peu près au chiffre de 1921, c'est-àdire 65 millions, si l'on tient compte de « certaines opérations cor- . Se . TP , . ,, .

rectes mais spéciales qui ont été effectuées. » (Remise d'écus italiens par la France en paiement des monnaies divisionnaires retirées conformément à l'accord de 1920.)

Il concluait en engageant la Suisse à ne pas insister pour obtenir la reprise d’une partie des écus italiens.

C'est à M. Léopold Dubois, une autorité en matière monétaire et bancaire, qu'il appartint de répondre aux observations des délégations étrangères. « Notre délégation, dit-il, comprend parfaitement qu'il y ait des modalités à trouver et — ainsi qu'elle l’a déjà dit — qu'il ne s’agit pas d'appliquer brutalement les clauses de remboursement et de liquidation prévues dans la Convention de 1885. » Notre délégué objecta pourtant que nous ne saurions admettre la théorie de l'imprévision. En matière de traités internationaux, c’est toujours la lettre qui a fait foi et non l'esprit. D'ailleurs, l'esprit de la Convention n'est pas favorable à la Belgique, en admettant momentanément le point de vue de M. Liebaert qui a surtout parlé de disparité des changes. Ce qui est vrai pour les changes, ne l’est plus pour la valeur du métal-argent qui n'était guère différente en 1921 de ce qu'elle était en 1885. « Voilà pourquoi, même en ne considérant que l'esprit de la Convention de 1885, on doit convenir que l'esprit de la Convention permet d'envisager l'échange des pièces de 5 francs contre de l'or. » (1).

(1) Déclaration de M. L. Dubois à la séance du 2 décembre 1921.

La question n'était pas la même pour la fraction remboursable en traites sur la Suisse et sur ce point, notre délégation se déclara prête à faire des concessions.

Des débats qui suivirent, sortit la Convention monétaire additionnelle du 9 décembre 1921, dont les articles 3 et 4 traitent du rapatriement des écus et de leur remboursement. Nous verrons que tout en obtenant une liquidation analogue à celle prévue en 1885, la Suisse accorda des facilités appréciables à ses alliés. Nous nous permettons de citer in extenso les articles ci-dessus mentionnés.

Aïticle 3. — « A partir du 15 janvier 1927, il sera procédé au rapatriement de Suisse des écus à l'empreinte de la Belgique, de la France et de l'Italie, pour les quantités ci-après déterminées:

Belgique ...... 6 millions de francs, Érance 1. 10. 130 millions de francs, IAE +. ne 30 millions de francs.

« Ce rapatriement aura lieu par fractions égales échelonnées de trois mois en trois mois dans un délai maximum de cinq ans. »

Article 4. — « Le remboursement des écus conformément aux stipulations de l’article précédent sera fractionné en paiements égaux échelonnés de trois mois en trois mois, de telle sorte que le compte soit soldé dans un délai maximum de cinq ans à partir du 15 jan-

vier 1927.

« Il s'effectuera obligatoirement en or à concurrence de 2 millions de francs pour la Belgique, 20 millions de francs pour la France et 6 millions six cent mille francs pour l'Italie, et pour le surplus, soit en or, soit en espèces d'argent de 5 francs frappées à l'empreinte de la Suisse, soit en traites payables dans cet Etat avec les mêmes monnaies ou avec des billets de banque y ayant cours légal.

« Les paiements à acquitter obligatoirement en or seront répartis par fractions égales entre toutes les échéances trimestrielles.

« Les frais de transport seront réglés conformément aux dispositions de l’article 5 de l’arrangement du 6 novembre 1885. »

Nous pouvons maintenant dresser un tableau comparatif des modalités prévues par les deux Conventions:

mo

re Reprise d’après Restent à notre pays

Pays AUS la dadent ot de d’après la Convention retirés 1885 1921 1885 1921

France . ....| 130.255.000 | 130.255.000 | 130-000.000 — 255.000

ltshe21877.:8 65.405.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 35.405.000 | 35.405.000

Belgique . ...| 35.410.000 6-000.000 6.000.000 | 29.410.000 | 29.410.000

Grèce +. ... 915.000 915.000 — — 915.000

Les 64.815.000 pouvaient être rapatriés, d’après la Convention de 1885, par la voie du commerce et des échanges, ce qui était impossible en 1921, vu la perte au change. L'article 8, après avoir relevé le contingent de frappe à 80 millions de francs, dispose que notre pays pourra faire usage à cet effet de monnaies des Etats contractants à concurrence de:

Ecus belges ou écus remis par la Belgique en échange

de monnaies divisionnaires belges ............ 29.410.000 Ecus grécs" sans fat 20 RL CS OCR 915.000 Ecus ataliens 7.5 4e tre 0 20 RE EM El 35.405.000

Le droit de vendre sur le marché des métaux précieux, tout ou partie des 231.985.000 francs d'écus, était conféré à la Suisse par l’article 7. Elle devait toutefois en faire part à l'Etat intéressé, qui pouvait faire connaître son intention dans les quinze jours.

L'Italie, par une note du 8 décembre 1922, notifia à la Suisse, sa décision d'exercer le droit qu’elle s'était réservé, de rapatrier de Suisse et de rembourser en or le tiers des écus à sa charge (1). Le règlement effectif eut lieu en novembre 1923, soit avec un peu de retard (2). Ce règlement par anticipation supprimait totalement les intérêts dus par l'Italie aux termes de l’article 5.

« À partir du 15 janvier 1925, les Etats contractants s'engagent à payer à la Suisse, sur le montant du stock d’écus de l'Union

(1) Ce droit était réservé à la Belgique, à l'Italie et à la France par l’article 6.

(2) L'Italie paya ses 10 millions d'écus comme suit: 9.850.480 en or et 149.520 en monnaies divisionnaires suisses qui étaient restées en Italie.

latine demeurant à rapatrier à chaque échéance, un intérêt qui est fixé à 1% l'an, jusqu'au 15 janvier 1929 et à 1 1/2% l'an du 15 janvier 1929 au 15 janvier 1932.

« Ces intérêts seront arrêtés et payés par trimestre en or ou en pièces d'argent de 5 francs frappées à l'empreinte de la Suisse ou en traites payables dans cet Etat soit avec les mêmes monnaies, soit en billets de banque y ayant cours légal. »

En renonçant aux deux tiers de l'or prévu pour le remboursement des écus en 1885 (86 millions), nos délégués ont dû tenir compte de l'état de la circulation fiduciaire belge, française et italienne, de même que de l'insuffisance notoire de l’encaisse-or des banques d'émission de nos associés. Cette concession ne fut pas un sacrifice pour notre pays, notre change étant redevenu très ferme dès 1924 et nos réserves métalliques très importantes, ce qui n'était pas le cas en 1885.

Les taux d'intérêt prévus en 1921 sont les mêmes que ceux de l'article 4 de l'Arrangement du 6 novembre 1885. Des concessions sensibles furent consenties par le recul et l'extension des délais. L’article 4, alinéas 2 et 3, prévoyait que « ce remboursement pourra être fractionné en paiements échelonnés de trois mois de telle sorte que le compte soit soldé dans un délai maximum de cinq ans à partir du jour de l’expiration de la Convention. Ces échéances pourront être toujours anticipées en totalité ou en partie.

« Il sera bonifié, sur le montant des sommes à rembourser, 1% par an pendant les deuxième, troisième et quatrième années, et 1 1/2% pendant la cinquième année. Ces intérêts seront calculés à partir du 15 janvier, jour de l'arrêté fixant le solde à retirer, et en cas d'anticipation des échéances, ils subiront une diminution proportionnelle. »

Selon l’'Arrangement de 1885, la liquidation eût été terminée cinq ans après la dénonciation, tandis que le remboursement final se trouvait en 1921 reporté à 10 ans. Finalement, aucun intérêt ne nous était payé pendant les années 1922 à 1925, en vertu de l'article 5 cité de 1921. Les taux, à première vue dérisoires, étaient particulièrement élevés, si nous nous souvenons de l'état des changes de nos partenaires. Îls étaient payables en or, écus suisses ou traites sur la Suisse.

Four être complet, disons encore que l'article 10 de la Convention de 1921, remplaçait l’article 13 de la Convention additionnelle du 25 mars 1920 et autorisait le gouvernement belge à frapper, pour

les besoins de sa colonie du Congo, des monnaies spéciales de métal inférieur, auxquelles étaient attribuées les valeurs nominales des pièces de 2 francs, | franc et 50 centimes. La Belgique ne fut dès lors plus tenue de « démonétiser des écus de 5 francs à ses effigies à concurrence des bénéfices résultant des frappes de ces monnaies

spéciales. » (Cfr. article 13, alinéa 4 de 1920.)

La Suisse, bien qu'elle ne fit pas d’objection à cette demande présentée au moment même où nous éprouvions de graves difficultés à liquider les écus de provenance étrangère, saisit l'occasion pour rappeler un ancien postulat, liberté de frappe des monnaies d'appoint. Le Message (1) du Conseil fédéral donne le commentaire suivant à ce sujet:

Notre délégation « s'y croyait d'autant plus autorisée que déjà la Belgique et l'Italie avaient agi ainsi de leur propre chef et que la France était sur le point de confier à la Monnaie l'exécution des jetons des chambres de commerce et de les mettre en circulation. Mais, cette fois encore, on fit opposition à la demande de la Suisse. On objecta que ces transgressions de la Convention monétaire par les autres Etats cesseraient de se produire aussitôt que disparaîtraient les conditions anormales du change, que ces monnaies provisoires disparaîtraient ultérieurement de la circulation, aussitôt qu’elles pourraient être remplacées par d’autres en métal précieux et que, dans la mesure du possible, la circulation de la monnaie de billon dans les pays de l’Union reprendrait alors une importance pratique. »

La Suisse n'insista pas, vu que la nationalisation de toutes les monnaies d'argent étrangères lui avait été accordée en 1920 et 1921. Les contingents de 28 francs et 80 millions nous suffisaient pleinement à cette époque.

La dernière Convention consacra un nouveau progrès dans la désagrégation de l'Union latine. « C'est le chaos le plus complet, dans lequel il est à peine poss:ble de retrouver des vestiges de l’ancienne communauté. » (2). Malgré tout, on désirait généralement conserver le cadre de l'Union, espérant pouvoir rétablir un jour la libre circulation des monnaies sur la base de l'étalon d’or.

M. Torche, rapporteur de la Commission du Conseil National disait (3): « Par la ratification de la Convention nous continuerons à faire partie de l'Union latine qui n'est sans doute plus en ce mo-

(1) Message du 13 janvier 1922, FF. 1922 I, p. 93. (2) Paillard, La Convention du 9 décembre 1921, op. cit. p- 51. (3) Bulletin sténographique du CN janvier-février 1922, p. 18.

ment qu'une réalité théorique, puisque la circulation des monnaies d'argent qu'elle avait essentiellement pour but d'assurer a cessé, mais il y a lieu de prévoir que la situation économique s’améliorera un jour et donnera à l'Union monétaire un regain de vie dont la Suisse pourra bénéficier comme du passé. »

M. Musy (3), répondant à M. Schär, partisan de la dénonciation de la Convention de 1885: « Je crois que nous avons intérêt à accentuer la solidarité internationale et qu'une rupture de l'Union latine aurait été interprétée dans le monde comme une preuve de notre volonté de faire du nationalisme à outrance dans ce domaine ». Il espérait même étendre l'Union de manière que tous les Etats à circulation monétaire complètement avariée puissent bénéficier des avantages que nous avons trouvés nous-mêmes dans l'Union latine ».

(3) Ibidem, p. 19.

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