‹ La fin du Parlement de ToulouseChapitre 104 sur 117 · PIÈGES JUSTIFICATIVES · texte numérisé non relu

PIÈGES JUSTIFICATIVES

Arrêt du Parlement, toutes Chambres extraordinairement assemblées, le iS mai i788 *.

Vu le procès-verbal, etc., etc.

Considérant que si ces édits, ordonnances et déclarations pouYoient être regardés comme des lois» ils opèreroient la subversion totale de la constitution française ; que l'ancienne hiérarchie des tribunaux seroit détruite ; que les Cours de Parlement verroient au-dessus d'elles une autre Cour, ce qui n'a point d^exemple dans l'histoire en aucun temps de la monarchie ; qu'elles ne seroient plus la Cour suprême de France et n'auroient plus le roi pour chef immédiat; qu'elles n'auroient plus le dépôt des lois ni l'importante fonction de vériâer, avec autant de liberté que de sollicitude, les lois nouvelles, et d'en écarter, par une constante réclamation, toutes dispositions contraires aux droits des peuples ou au système et à l'esprit des lois premières et constitutives ;

Qu'en particulier, la Constitution de la province de Lan^

* Copie textuelle des documents ori^ux avec leurs incorrections de st^rl* ti d*ortbognipbe. 4. Voir p. ».

guedoc seroit essentiellement altérée : puisque cette province « a droit d'avoir Parlement où toutes causes tant « civiles que criminelles doivent être jugées ^ ; »

Que la loi de Tinamovibilité des offices seroit enfreinte, cette loi sur laquelle reposent les plus grands intérêts des citoyens et l'intégrité de la justice qui leur est due ;

Que le droit de propriété seroit violé envers les magistrats que l'on a feint de conserver, comme à l'égard de ceux dont les titres sont déclarés éteints et, par une entreprise encore plus étonnante, envers toute la noblesse de France, puisque lès justices seigneuriales demeureroient comme anéanties ;

Que, pour mettre le «omble k <ve- désordre extrême, la justice a été tout d'un coup enlevée de ce vaste royaume ; que vingt-quatre millions de citoyens sont privés, pour un temps infini, de tout secours contre la violence ou la mauvaise foy, et réduits, pour toute ressource, à leurs forces individuelles ;

Que, dans un tel bouleversement (que la prudence auroit réprouvé par cela seul qu'il est immense et subit), il est impossible de retrouver cet esprit de sagesse, de justice et de bienfaisance qui caractérise ledit seigneur Roy et dont ses peuples ont recueilli "tant dé preuves avec l'enthousiasme de la reconnoissance et de l'amour ;

Qu'oii n'y peut reconnoître que les vues imprudentes de (juèlqûés ministres jaloux d'un pouvoir qu'ils veulent exercer sans obstacle ;

Qiie l'avantage de n'avoir à faire enregistrer les lois nouvelles et principalement les impôts, que dans une seule Cour placée sous Tinfinence immédiate de la munificence du prince ou de son courroux, leur offriroit sans doute de grandes facilités pour le succès de leurs desseins ;

Mais qu'il est étonnant, et presque inconcevable, que cet avantage du moment leur ait fermé les yeux sur le danger d'une institution qui, pour peu qu'on y réfléchissej i)aroîtra bien plus propre à faire dégénérer, dans des temps de trouble ou de minorité, la constitution en aristocratie, que les prétendus efforts, toujours désunis et in-

^'-iVtirdVbiiââce doanée à Tours, au mois de mars 4483.D*Escoclûàç,:tilA*fZ>

cohérents de plusieurs compagnies, composées d'un grand nombre d'officiers et séparées par de grandes distances ; '

Que les Parlements ont été chargés par la nation même de la conservation de ses intérêts et du maintien de ses droits lorsqu'elle ne serolt pas assemblée *. Qu'ils mâriqiieroientà rengagement sacré qui résulte de cet honorable mandat, à la foi des serments, à l'inviolable fidélité qu'ils doivent audit seigneur Roy, sMls paroîssoient autoriser, no fût-ce que par leur silence, un plan désastreux, dont le moindre vice seroit d*avoir été inspiré par cet esprit d'in-' novation, qui est sî contraire à la stabilité des empires ; .

Par toutes ces considérations, la Cour a arrêté qu'il sera fait au Roy de très humbles et très respectueuses remontrances pour le supplier de retirer les édits, ordonnances et déclarations dont la transcription a été faite à main armée sur ses registres, par le sieur comte de Périgord;

Et cependant, ladite Cour, en persistant dans ses protestations et dans son arrêté du 3 de ce mois, a déclaré ei déclare illégale et nulle lad« transcription ; et les édits,* ordonnances et déclarations ainsi enregistrées incapables de produire aucun effet ;

A déclaré, en outre, qu'aucune violence, aucun péril ne pourront jamais l'empêcher de professer; de publier et de maintenir les maximes fondamentales de la constitution, maximes tutélaires du peuple français et d'un plus grand intérêt peut-être pour ses rois que pour lui-même.

Et qu'enfin elle gardera inviolablement le dépôt qu'elle a reçu de la nation, jusqu'à ce que les Etats généraux ayent jugé à propos de le retirer pour le remettre entre des mains qui pourroient leur paraître plus sûres, mais qui ne seroient pas plus fidèles.

A été arrêté de plus, qu'attendu les circonstances, il sera fait deux minutes originales du présent arrêté, et que lesdites minutes seront déposées dans tels lieux sûrs qui seront avisés par la Cour, jusqu'à ce qu'il plaise audit seigneur Roy de réintégrer la Cour dans la possession de ses greffes et des dépots de ses délibérations.

Signé : Cambon.

(Archives de la fTaute-Garonne. Série C. 26).

i, Èiémaire du due de Nevêrt. Paria \6G&, tome 1, p. 444. " *

J>u vendredi 24 octobre i788 ; présents : MM. de Senaux, président, etc., etc., Pt Coudougnan, rapporteur *•

Vu par la coar, toutes les chambres assemblées, la délibération du Roy donnée à Versailles le 23 septembre dernier signée Louis, et plus bas : par le Roi, Laurent de Villedeuil, qui ordonne que l'assemblée des Etats généraux aura lieu dans le courant de janvier 1789 et que les officiers des cours reprendront leurs fonctions.

Vu aussi l'ordonnance de soit montré au procureur général du Roi mise sur le repli de la déclaration signée Boyer Drudas» délibérée aux Chambres assemblées, le vingt octobre courant ; Tordonnance de subrogé signée Coudougnan, délibérée cejourd'huy aux Chambres assemblées; ensemble les conclusions du Procureur Général du Roy aux fins du registre de ladite déclaration.

La Cour, persistant dans ses arrêtés des trois et treize May dernier et dans les protestations verbales des huit et neuf du dit mois, a ordonné et ordonne que la présente déclaration sera transcrite sur les registres pour être exécutée en sa forme et teneur» sans qite Von puisse induire du préambule, ni d'atccuns des articles de ladite déclara-iion, que la Cour eut besoin d'être rétablie dans des fonc^ tiens que la violence Cavoit forcée d*interrompre, sans que le silence imposé au procureur général du Roy par l'a^^ticle siXj relativement à Veœécution des ordonnancesy édits et déclarations du premier May dernier, puissent empêcher la Cour de prendre connaissance des délits et abus d'autorité^ qu'elle seroit dans l'obligation de poursuivre^ sans que l'on puisse induire des articles quaire et cinq^ que les jugements y mentUmnés ne soient pas sujets à l'appel.

Fait t^ès expresses inhibitions et deffenses ladite Cour d'exercer aucunes fonctions de juges dans les tribunaux ressortissant en icelle, à ceux, dont les provisions ne lui auroient pas été présentées, et dont elle n'auroit pas reçu

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