Voir p
le serment, conformément aux ordonnances royaux et à ses arrêts et règlements.
Et sera très humblement supplié le seigneur lioy de faire cesser les allarmes qu'ont répendu dans les divers ordres de la province de Languedoc et des autres pays de son ressort, les arrêts de conseil des cinq juillet et huit août derniers qui semblent annoncer que les députés des pays d'états, aux Etats généraux du royaume, soient nommés , par les Etats particuliers des provinces, quoique dans les uns, les deux premfers ordres et principalement celui de la noblesse y soient sans vrays représentans et qu'ils ne soient quHmparfaitement représentés dans les autres, et à cet effet ordonner que les députés des provinces du ressort de ladite Cour, aux Etats généraux du royaume, seront nommés dans des assemblées des trois ordres x^onvoqués par bailliages et sénéchaussées, conformément à ce qui s'est pratiqué pour les Etats de Tours, d'Orléans*, de Blois et de Paris en 1484, 1560, 1576, 1588 et 1614.
Sera pareillement supplié le dit seigneur Roy de vouloir bien rendre aux pays de Gouserans et de Comminge leurs anciens Etats, dont ils sollicitent le rétablissement de sa justice et de sa bonté, et seront des copies duement colla* tionnées tant de la susdite déclaration que du présent arrêt envoyées dans tous les bailliages, sénéchaussées et autres justices royalles du ressort de la Cour pour y être lues, publiées et enregistrées à la diligence des substituts du Procureur Général du Roy qui en certifieront la Cour dans le mois. Signé : de Senaux. — Coudouonan.
(Archives du Parlement. Reg. 1865, r 48^
Mémoire justificatif des membres de la Chanibre des vacations ^
Les citoyens Cucsac, Montégut, Firmi, Segla, Lafont et Rigaud, ci-devant membres de la Chambre des vacations du ci-devant Parlement de Toulouse en 1790 (vieux style),
actuellement détenus dans la maison de justice de ladite ville, vous exposent qu'ils y ont été transférés en vertu d'un mandat d'arrêt donné par le tribunal révolutionnaire du département de la Haute-Garonne, & la requête de l'accusateur public, comme prévef%ics de rébellion à la loi et de forfaiture. Ils ont appris par les interrogatoires qui leur ont été faits que le seul délit qu'on leur impute e$t cel|ii d'avoir coopéré à deux arrêtés, pris dans cette Chambre, les 26 et 27 septembre 1790, contenant des protestations contre le décret de leur suppression et le nouvel ordre àe choses établi par la Révolution.
Les exposans vous représentent qu'ils ont cpnsacré leurs travaux et la plus grande partie de leur vie au^ service de la patrie, et à la défense des droits du peuple contre les entreprises du despotisme ; qu'ils ont été victimtes 4© leur zélé populaire, aiant été successivement et à diverses époques, exilés, incarcérés en vertu d'ordres arbitraires, et qu'il est bien douloureux à leur vieillesse de se voir trs^duits devant le tribunal de ce même peuple, comme rebelles aux lois et ennemis de la patine.
Us ont dans toutes les occasions donné des preuves signalées de leur obéissance aux nouvelles lois, en exécutant scrupuleusement tous les décrets qui leur ont été adressés et en les faisant respecter par les autorités constituées.
Ils ont affirmé devant le tribunal où ils ont cpmparu, et ils persistent à affirmer que les arrêtés qu'on leur impute, n'ont point été leur ouvrage mais bien celui de tous les membres de la compagnie convoqués à l'effet d'aviser au paiement de ses dettes. Le projet de ses Protestations avait été proposé par deux fois à la Chambre qui l'avait constamment rejeté. Il fut produit de nouveau dans cette assemblée. Les officiers des vacations s'opposèrent à ce qu'il fut admis ; le grand nombre l'emporta et il leur fût enjoint de lui donner la forme légale, avec la restriction qu'il ne serait ni envoyé, ni publié ; il fut en conséquence apporté à la Chambre deux jours après ; elle n'y délibéra point, et il fut remis à un greffier. Le lendemain, le procureur général apporta dans la Chambre le décret portant suppression du Parlement. Le soit montré y fut mis, suivant l'usage, ce qui emportait un délai franc de trois jours..
Bans le même temps, il forma opposition à Tenregistrement du décret. Cette opposition, qui devait être vuidée, et le délai de soit montré qui ne devait expirer que le 1^^ octobre, mettaient obstacle à l'enregistrement avant lé 30 septembre, jour fixé pour la dispersion de la Chambre. Tels furent les motifs de Tarretté qu'elle prit avant de se séparer.
Qu'on ne dise point que depuis la formation de la Chambre des Vacations le Parlement n'existait plus. Ce corps n'était point supprimé ; les fonctions du plus grand nombre n'étaient que suspendues, et ses divers membres les reprenaient, lorsqu'il était nécessaire de remplacer les officiers des Vacations absents. On ne doit donc pas être surpris de Tautorité que ce corps continuait d'exercer sur tous les membres.
L'Assemblée Nationale > à laquelle les arrêtés dont il s'agit furent dénoncés, n'était point instruite des faits qu'on vient de ramener, lorsqu'elle décréta un arrêt contre les membres de la ci-devant Chambre des Vacations. Plusieurs de ses membres, à cette époque, avaient déjà quitté la ville avant qu'aucuns ordres fussent parvenus à Toulouse. Les autres suivirent bientôt leur exemple ; mais, instruits du décret rendu par l'Assemblée nationale constituante, le 14 septembre 1791 (vieux style) portant :
« L'Assemblée Nationale,
« Considérant qu'autant il serait désormais coupable de < résister aux autorités constituées et aux lois, autant il « est digne de la nation française d'oublier les marques « d'opposition dirigées contre la Volonté Nationale, lors- « qu'elle n'était pas encore généralement reconnue ni so- « lennellement proclamée; et qu'enfin le temps est venu « d'éteindre toutes les dissensions, etc., etc., etc., dé- 4c crête ce qui suit : Art. 1". Toutes procédures instruites « sur des faits relatifs à la Révolution, quel qu'on puissent € être l'objet, et tous jugemens intervenus sur semblables 4c procédures, sont irrévocablement abolis. — 2. Il est dé- « fendu à tous officiers de police ou juges de commencer « aucune procédure pour les faits mentionnés en l'article « précédeut, ni de donner continuation à celles qui se- « raient commencées. »
Les officiers susdits s'empressèrent de profiter de cette ampistie^ sur la foi de laquelle ils revinrent la plupart dans leur patrie, pour lui offrir leurs services, et ce> dans les mois de décembre 1791 et janvier 1792 (v. s.).
Depuis cette époque, il n^en est aucun auquel on puisse imputer le moindre fait, le moindre écrit, le moindre propos, contraire au nouveau régime ; ils ont tous donné des marques réitérées de civisme, et il n'en est aucun qui ne soit prêt à sacrifier sa vie pour le service de la République à laquelle ils sont entièrement dévoués.
Les exposans réclament les droits de Thomme qui forment la base de la constitution républicaine ; ils ne permettent pas qu'un citoyen puisse être mis deux fois en prévention pour le même fait. L'Assemblée Nationale Constituante a pu croire coupables les membres delà Chambre des Vacations, mais l'amnistie qu'elle a accordée a tout couvert. Elle a été pleinement exécutée depuis près de trois ans ; les exposans seraient-ils seuls exclus de ce bienfait ? La Convention Nationale en rapportant, dans le mois de septembre dernier, le décret rendu contre les membres de l'Assemblée nationale constituante, qui avaient protesté contre ses décrets, a déclaré qu'ils ne devaient être rangés que dans la classe des personnes suspectes. Les exposants, étrangers à la formation de ces décrets, ne sont-ils pas dans une circonstance encore plus favorable? N'.ont-ils pas tout lieu d'espérer que la Convention nationale aura égard à leur justification et à l'amnistie solennelle dont ils réclament l'exécution?
Signé : CucsAC, Montégut, Rigaud, Lafont, Balsa-Firmy, Segla,
Mémoire. — Le c. Paganel, représentant du peuple. Le peu de temps qu'ont eu les officiers de la ci-devant Chambre des vacations de Toulouse pour rédiger le mémoire qu'ils ont présenté aux Représentants du peuple, ne leur ayant pas permis d'y donner l'étendue nécessaire, ils les supplient de jeter les yeux sur les observations suivantes ; leur défense roule sur trois points principaux :
P Le délit qu'on leur impute n'en est point un ;
2* Y eut-il un délit, il n'existe plus aujourd'hui, d'après Tabolition prononcée par rassemblée- nationale ;
3* Une loi positive a déclaré et fixé expressément la peine qui pourrait avoir été encourue par les auteurs des Protestations.
]• Point de délit ; les exposants ajoutent à ce qu'ils ont déjà dit sur cet objets qu'on ne peut donner aux protestations qu*on leur objecte, les qualifications de rébellion aux lois et de forfaiture ; elles ne conviennent qu'aux actes tendant à empêcher l'exécution de la loi. De simples protestations sont des actes qui ne doivent ni empêcher ni retarder son exécution ; celles dont il s'agit ne pouvaient d'ailleurs avoir pour objet qu'une constitution incomplète, qui ne fut décrétée qu'une année après l'Assemblée constituante, et que la nation a proscrite ;
2* Le délit prétendu eut-il été réel, il se trouverait anéanti par la loi du 15 septembre 1791 (v. s.), portant amnistie générale sur tous les faits relatifs à la Révolution. Les exposants l'ont déjà suffisamment établi. C'est sur la foi de cette loi, qui, par l'article 5, révoque expressément le décret porté le 1®' août précédent contre les émigrés, que ceux-ci sont rentrés sur le territoire de la République ; ils y furent d'ailleurs invités par deux proclamations pressantes des 14 octobre et 11 novembre suivants.
Une loi du 6 août de la même année, rendue sur un décret du 1*^ du même mois, en rappelant les émigrés, met ceux qui rentreraient sous la protection spéciale de la loi ; elle enjoint aux corps administratifs et aux municipalités, sous leur responsabilité, de veiller à leur sûreté et de les en faire jouir ; enjoint aux accusateurs publics de poursuivre la punition et la réparation de tous les troubles qui leur seraient donnés.
3* Si contre Tévidence, résultant des lois et proclamations ci-dessus citées, il était possible de dire encore que les auteurs des protestations du mois de septembre 1790 sont sujets à quelque peine, quelle pourrait être cette peine 9
Une loi expresse a tout jugé sur ce point : elle a été rendue le Ift octobre 1791 (v. s.) sur le décret du 23 septembre précédent. L'article premier porte que : < Ceux € qui ont signé ou signeraient quelque protestation ou « autre acte quelconque ayant pour but de déclarer que la € constitution décrétée ne doit pas être regardée comme
< loi du royaume et obligatoire pour tous les Français, « ne pourront être élus à aucunes places, auxquelles on, « n'est admis qu'après avoir prêté le serment de mainte- « nir la constitution, et seront déchus de celles qu*ils € pourraient occuper maintenant. ».
Cette loi expresse et positive a déterminé la seule peine imposée à toute protestation faite contre les décrets dé l'Assemblée Constituante. De pareilles protestations ne pourraient donc servir de motif pour impliquer les exposants dans les liens d^une accusation capitale.
(Archives nationales, W. 349, n» 703 bîs^ 4« partie).
Interrogatoire de Lafont-Rauis *.
Du onzième ventôse an deux de la République une et indivisible, dans le prétoire du tribunal criminel révolutionnaire du département de Haute-Garonne, écrivant le commis-greffier, Nous, Joseph-Marie Guimbert, juge du Tribunal, commissaire spécialement délégué par ordonnance de ce jourd'huy, du citoyen Hugueny, président, avons mandé venir de la maison de justice du tribunal, l'accusé ci-après nommé, à Tinterrogatoire duquel avons publiquement procédé comme suit :
Enquis de ses noms, âge, profession et demeure.
A dit s'appeler Anne-Joseph Lafont-Rouis, âgé de soixante et un ans, ci-devant conseiller au ci-devant Parlement de Toulouse.
Interrogé s'il ne faisait point partie des membres qui composoient la Chambre appellée de Vacations, et s'il n'a point pris et signé les arrêtés des 25 et 27 septembre 1790. Et s'il sait l'existence du registre sur lequel ils furent couchés et le nom du greffier qui en fut le dépositaire.
A répondu qu'il sait que les arrêtés ci-dessus ont été pris qu'il n'y a aucune part parce que en sa qualité de commissaire des prisons, il étoit à la maison commune lorsqu'ils