‹ La fin du Parlement de ToulouseChapitre 14 sur 117 · Archives municipales de Toulouse · texte numérisé non relu

Archives municipales de Toulouse

Vivarais), les accusait d'être toutes antirévolutionnaires. « Le Parlement de Toulouse se distingue, « disait-il, par son aristocratie. Il emploie tous les « moyens pour empêcher l'exécution des décrets de « l'Assemblée nationale et notamment la déclaration « des citoyens pour la contribution patriotique. » Il reprochait à la Chambre des vacations de ne juger par écrit que les grands procès et très peu do procès d'audience ; il lui imputait encore à crime de ne siéger d'ordinaire qu'une demi-heure au plus, et ne pouvait, d'ailleurs, fournir aucune preuve à l'appui de ces allégalions dont ses collègues, de Lautrec et de Gazalès, contestaient l'exactitude.

L'accusation d'hostihté à la Révolution équivalait déjà à une condamnation, et les Parlements ne devaient pas avoir le privilège d'échapper à cette loi commune. Afin de remédier à d'évidentes imperfections, conséquence inévitable des mœurs et des institutions de celte époque, pourquoi renverser tout l'édifice de notre grande et ancienne magistrature et ne pas chercher à modifier, à améliorer l'organisation judiciaire, en conservant avec soin ce qu'elle pouvait avoir d avanlageux pour le bien pubhc ? Assurément, la vénalité des charges, l'hérédité dans les offices, le droit de naissance ou la puissance de l'argent primant la compétence et le savoir dans le recrutement du personnel, tout cela devait disparaître absolument; mais n'y avait-il pas lieu de prendre en considération la dignité et la sagesse de ces tribunaux dans l'administion de la justice, les loyaux et utiles services qu'ils avaient rendus à la nation par leur fermeté et par leur courage, enfin les titres que s'étaient acquis, par l'ancienneté et par l'importance de leurs travaux, des magistrats, dont les noms, inscrits depuis des siècles dans les annales des Parlements, y reparaissaient

toijgours entourés d'un même éclat de science, de droiture et d'honneur ? Non ! Tout ce qui appartenait h l'ancien régime était condamné d'avance et sans examen ; il fallait, sans aucun souci du lendemain, supprimer le passé, effacer l'histoire, bouleverser de fond en comble l'ancien édifice social pour réorganiser sur des bases nouvelles la société moderne.

Au nom du comité de constitution composé de Sieyès, Target, Talleyrand-Périgord, Desmeuniers, Rabaut-Saint-Etienne, Tronchet et Chapelier, Thouret (de Rouen) présenta à l'Assemblée nationale, le 2 février 1 790, son rapport sur la réforme de la magistrature. Cette proposition fut l'objet de très longues discussions au sein de TAssemblée, qui finit par voter le décret du 16-24 août suivant, par lequel elle brisait brutalement et comme en se jouant l'une des plus glorieuses institutions de la France, « la lumière et la force de la monarchie. »

Ce mode de supprimer un abus est ce que les révolutionnaires ont toujours appelé : couper Je mal dans la racine. L'abus existait, nul ne l'a contesté; mais, pour émonder quelques branches mauvaises, était-il nécessaire, en 1790 comme tant d'autres fois depuis, de couper au pied ces grands chênes séculaires qui élevaient aux nues leurs têtes glorieuses et jetaient leurs profondes racines dans le sol de la patrie ? Le sacrifice était plus qu'inutile ; ce n'était pourtant pas encore assez, car pour rendre une vitalité nouvelle au vieux tronc mutilé, la Terreur vint l'arroser du sang le plus pur et masquer sa plaie béante sous les monceaux de cadavres de l'hécatombe jacobine!

La France a le devoir de regretter la disparition des grandes compagnies judiciaires dont elle avait le droit d'être fière à tant de titres ; cependant la nouvelle magistrature, née de la Révolution, n'en mérite

pas moins toute son admiration. Si Thistoii'e impar^ tiale peut discuter la nécessité d'une mesure trop absolue, elle doit proclamer bien haut ses avantages et ses bienfaits : la suppression de la vénalité et de rhérédité des charges de judicature, la séparation définitive et sans empiétement possible des pouvoirs judiciaire et administratif, la publicité des débats en matière criminelle et surtout l'établissement du grand principe de Tégalité absolue de tous devant là loi commune, ont assuré, à jamais, à TÂssemblée constituante la reconnaissance des sociétés modernes. Le décret du 16 août 1790, sanctionné huit jours après par lettres royales datées de Sainl-Cloud, reconstituait à nouveau toute Torganisation judiciaire et lui donnait comme base première l'élection des magistrats par leurs justiciables; il ne faisait même pas mention de la magistrature alors en fonctions et ce fut seulement le 7-11 septembre que F Assemblée statua sur son sort. Par ce second décret, tous les tribunaux d'ancienne création, sous n'importe quel titre ou quelle dénomination, étaient supprimés, les Chambres des vacations des Parlements devaient cesser leurs fonctions, à Paris le 15, et dans les pro** vinces le 30 septembre, et le même jour, â midi, les officiers municipaux, après avoir requis la force armée nécessaire, devaient faire procéder, par le greffier cité à cet effet, à l'apposition des scellés sur les salles, greffes, archives et tous autres dépôts de papiers ou minutes des grands corps judiciaires.

La Cour de Toulouse eut connaissance de ces décisions avant d'en être saisie officiellement par la voie hiérarchique pour procéder à leur enregistrement, conformément au décret du 5 novembre de Tannée précédente. Elle croyait de son droit et surtout de son devoir de protester contre la suppression de l'ancienne

magistrature et contre le bouleversement de la vieille société monarchique; mais elle était en vacances, depuis le mois de novembre 1789, et c'était à la Chambre des vacations seule qu'incombait la double obUgation de procéder à la transcription des nouveaux décrets et de se faire Tinterprète des sentiments du Parlement tout entier.

Cette Chambre se composait alors de quatorze membres : deux présidents, de Campistron marquis de Maniban, qui ne siégeait pas, et Daspe de Meilhan, en résidence à Auch, depuis le mois de février précédent; deux conseillers clercs, les abbés de Rey et de Cambon; dix conseillers lais, de Bardy, doyen et président d'âge, Durègne, de Cucsac, de Pérès et David de Beaudrigue d'Escalone, delà Grand' Chambre; J.F. de Montégut, de Balsa de Firmy, de Lafont-Rouis et de Ségla, de la Chambre Tournelle, enfin de Rigaud, de la première Chambre des Enquêtes.

Par deux fois déjà, elle avait refusé *, sur les observations des conseillers de Montégut et de Rigaud, uii projet de protestation présenté par David d'Escalone. Cette proposition fut soumise au Parlement, qui avait été convoqué en corps, le 23 septembre, chez le premier président de Cambon, sous le prétexte d'examiner diverses questions d'ordre intérieur et notamment celle de la Uquidation des offices. De Montégut et plusieurs de ses collègues la combattirent énergiquement ; de Lafont-Rouis, que ses fonctions de commissaire des prisons avaient appelé ô la maison commune, et de Rigaud, n'assistèrent pas à cette réunion ; Balsa de Firmy n'arriva qu'à la fin de la séance. Après une vive opposition de la part de quelques-uns des assis-

1. Voir mémoire justificatif présenté, en 1794, au représentant du peuple Paganel, par six membres de la Chambre des vacations, et leur interrogatoire du 1 1 ventôse an II. Pièces justificatives n» III.

— estants, la protestation fut adoptée par la majorité et transmise à la Chambre des vacations, avec injonction de la revêtir des formes légales ; aux termes de la même délibération^ cette déclaration de principes, que la Cour (( consacrait au roi et à la nation, » devait demeurer secrète.

Dans la séance du surlendemain, 25 septembre; à laquelle n'assistait point Balsa de Firmy, un greffier donna lecture de Tarrêt à la Chambre des vacations : « les membres présents se regardèrent sans prendre « aucune détermination, » attendu qu'ils n'avaient point à délibérer sur un acte approuvé par la compagnie tout entière, « et le greffier se relira de suite « emportant ce qu'il venait de lire, * » Cet arrêt, s'il a jamais été transcrit sur les registres de la Cour, a dû porter, conformément à l'usage, une seule signature, celle du président, qui était alors le doyen de Bardy \

Contrairement à la décision du Parlement, la plus grande publicité fut donnée à ces éloquentes protestations, qui témoignent d'un dévouement absolu au principe monarchique de la France, aux droits et aux privilèges du Languedoc. La rédaction de cet arrêt célèbre a été attribuée au conseiller de Montégut, qui s'en est formellement défendu dans son interrogatoire, à l'avocat A. Jammes et au procureur général de Rességuier. En se plaçant, pour le bien apprécier, au point de vue de son auteur, qui a fait preuve d'une très grande habileté et d'un remarquable talent, on y trouve autant de rigoureuse logique que de dignité et d'élévation de langage. Il est conçu en ces termes :

1. Interrogatoire de Ségla, — (Archives nationales, W. 349, n* 703 bis, 4« partie.)

2. Plusieurs historiens ont commis une erreur, en affirmant que les membres de la Chambre des vacations avaient signé les arrêts de 1790.

« La Cowr; séant en vacations, considérant que lai monarchie française touche au moment de sa dissolution, qu'il ne restera bientôt aucun vestige de ses institutions les plus anciennes et que les Cours souveraines vont être ensevelies dans ses ruines ;

« Considérant qu'elle doit non seulement à ellemême, mais encore aux membres dispersés de ladite Cour, dont elle se trouve aujourd'hui l'organe, de foire une profession de ses principes et de ses sentiments ;

(L Que les députés des bailliages aux Etats géné^ raux du royaume y avoient été principalement envoyés pour remédier au désordre des finances, contre lequel les Cours n'avoient cessé de réclamer, établir une proportion égale dans la répartition des subsides, en fixer la durée, mettre des bornes aux excès de l'au-t torité arbitraire, réprimer enfin les abus qui s'éloient glissés dans les différents corps de TËtat ;

« Que la renonciation du clergé et de la noblesse à leurs privilèges pécuniaires avoit prévenu le vœu du tiers état; que le concert unanime des trois ordres^ sur cet objet important, réaUsoit les espérances que Sa Majesté concevoit déjà de la convocation des Etats généraux ;

a Considérant que les mêmes députés n'ont pu s'occuper de donner à l'Empire Français une nouvelle constitution, sans outrepasser les bornes de leur maur dat, et sans contrarier le vœu de leurs commettants ;

« Que ce serait vainement qu'ils se prétendroient autorisés par les nouveaux pouvoirs qui leur ont été envoyés au nom de certains cantons, ou par les adhésions partielles des municipalités ; que ces nouveau}^ pouvoirs ne dévoient émaner que de leurs commettants, rassemblés en la même forme qu'ils l' avoient été la première fois ;

a Considérant que si l'intérêt des peuples eût pani

exiger que les Cours souveraines, liées à la constitution du royaume, fussent anéanties et que la volonté du roi eut concouru avec celle de la nation, ladite Cour, persistant dans les principes énoncés dans ses précé* dents arrêtés et remontrances , se fut immolée à la cause publique , sans faire éclater d'autre regret que celui de cesser d'être utile au service du roi et des peuples ;

« Que, pour que les représentants de la nation eussent été légalement investis du pouvoir de voter la destruction de la magistrature, il auroit fallu qu'ils en eussent reçu le mandai exprès de leurs commettants;

« Que ce mandat n'existe point; qu'au contraire, plusieurs sénéchaussées du ressort de la Cour ont expressément demandé la conservation du Parlement de Toulouse ;

a Considérant que la destruction des Parlements blesse essentiellement la Constitution et viole les droits et privilèges des provinces auxquelles ils appar* tenôient ; que ces droits avoient pour base les capitulations et les traités les plus sacrés, renouvelés de règne en règne ; que les provinces n'ont pu être morcelées, confondues, divisées, sans le consentement exprès des peuples qui les formoient, et dont la voix a été néanmoins étouffée par les obstacles mis à leur réunion;

« Que le droit d'avoir un Parlement et de ne ressor tir qu'en /ca/u/ fut toujours regardé par les habitants du Languedoc comme un de leurs plus précieux privilèges ; qu'il leur est commun avec ceux du Queroy, de Comminges et du pays de Foix, droit fondé sur les titres les plus authentiques et confirmé par les Etats généraux tenus à Tours en 1483 ; . a Considérant que tous les ordres sont enveloppés dans la même proscription ; le clergé dépouillé de ses

biens , qui semblaient lui être assurés par tout ce qu'une possession légitime peut avoir de plus respectable et de plus sacré ; la noblesse privée de ses distinctions , inhérentes à l'essence de tout Etat monarchique, acquises par ses services, par ses vertus et au prix de son sang ;

<t Que d'après les funestes conséquences de cette subversion universelle , la religion est dégradée , ses ministres avilis , les engagements les plus solennels déclarés illusoires ;

a Considérant que la destruction des tribunaux actuels et rétablissement du nouvel ordre judiciaire, ne peuvent qu'augmenter la masse de la dette publique et faire peser de nouveaux impôts sur les peuples ;

(( Considérant, enfin, que les magistrats chargés, par un double devoir, de maintenir les droits de la couronne , de conserver les libertés et franchises des peuples, emportent du moins avec eux la consolation d'y avoir toujours été fidèles , et de ne s'être laissés guider dans leurs démarches que par le zèle le plus pur et le plus constant;

« Que ces sentiments. Sa Majesté et la Nation les trouveront toujours dans le cœur de tous les membres de la Cour, qu'ils y persévéreront jusqu'au dernier soupir, et que, cédant aujourd'hui à la force qui les sépare, ils seront toujours prêts à donner audit seigneur roi et à la nation de nouvelles preuves de leur dévouement et de leur fidélité ;

(( La Cour^ inviolablement attachée à la personne sacrée du roi, aux princes de son auguste maison, aux divers ordres de l'Etat ,

€ Proteste , pour l'intérêt dudit seigneur roi, du clergé, de la noblesse et de tous les citoyens, contre toutes les atteintes portées aux droits de la couronne, contre l'anéantissement des ordres, l'envahissement

de leurs propriétés et le bouleversement de la monarchie française ;

<c Contre tous édits, déclarations et lettres patentes portant suppression de la Cour ;

« Contre le démembrement de la province du Languedoc et des autres provinces formant l'étendue de son ressort et l'anéantissement de leurs privilèges;

(( Proteste enfin, expressément, contre toutes atteintes portées à la religion, à la dignité de ses ministres, à la juridiction spirituelle de l'église et aux libertés de l'église gallicane; '

€ Et attendu que les enregistrements faits par la Chambre des vacations, depuis le 16 novembre dernier, ne l'ont été que provisoirement, à la charge d'être réitérés à là rentrée de la Cour^ et qu'ils ne peuvent, dans ce moment, lui être représentés, elle les déclare comme non avenus et incapables de produire aucun effet;

« Ordonne ladite Cour, que le présent arrêté sera transcrit sur ses registres, en témoignage de ses principes, comme un monument que les magistrats qui la composent et ceux qu'elle représente» consacrent au roi et à la nation ;

« Ordonne qu'un extrait en forme d'icelui sera incessamment envoyé audit seigneur roi. »

Le surlendemain, la Chambre des vacations se réunit de nouveau et le procureur général de Rességuier lui fit part de la communication du secrétaire d'Etat relative aux décrets sur l'organisation judiciaire. Le procès-verbal de cette audience s'exprime en ces termes : « Ce jour, le procureur général est entré et a a dit qu'il apportoit à la Cour des lettres pa- « tentes données à Saint-Cloud, le 16 de ce mois, et (( diverses proclamations du roi, sous le contre-scel M d'icelles, relatives à l'organisation du nouvel ordre

a jqdioiaiire, 6t portant suppre86i<m de toutes les. t Cours et tribunaux de justice du royaume ;

« Que ces lettres-patentes lui auroient été adressées par le secrétaire d'Etat, on la forme ordinaire, à l'effet d'en requérir la transcription sur les registres de la Cour et renvoi dans les sièges inférieurs.

c II a ajouté que son ministère se trouvoit enchaîné par larrété de la Cour du 25 de ce mois ;

K Que les enregistrements faits parla Chambre des ' vacations ne pouvant êti^e que provisoires^ et à la charge expresse de les réitérer à la rentrée de la Cour^ ainsi qu'il en avoit toujours été usé jusqu'à présent, il seroit dérisoire d'opposer cette clause à une loi qui prononceroit la dissolution de cette même Cour ;

(c Qu il est sans exemple que Ton ait imposé à des magistrats Tobligation de concourir librement à leui: suppression, et qu'on ait employé leur ministère à donner à la loi qui les détruit un caractère apparent d'authenticité ;

€ Qu'aux termes desdites proclamations, le procu-» reur général se trouveroit sans qualité pour les adres-, ser aux bailliages et sénéchaussées, à l'époque où. l'envoi pourrait en être fait ;

a Qu'irrévocablement lié au sort de ladite Cour, k 3es principes» à ses sentiments, tout acte de son ministère devoit cesser au moment où l'entrée du sanc** tuaire de la justice seroit interdite aux magistrats; qu il ^'anéantiroit avec eux, fidèle à son serment, à son honneur et à son roi.

« 14e procureur général auroit demandé k la Coup de lui donner acte de la remise desdites lettres paten-^ tes et proclamations et de consigner sur ses registresi la présente déclaration qu'il a signée : Rességuier. a Et ieelui retiré,

• <c La Cour a concédé ledit acte au procureur général, a ordonné que la déclaration par lui faite seroit tranecrite sur ses registres ; et délibérant sur la transcription desdites lettres patentes et proclamations, -attendu leur objet, et persistant dans les prindpes contenus en ses protestations, a déclaré n'y avoir lieu de procéder à ladite transcription, et cependant ordonne qu'un extrait de la présenté délibération en forme d'arrêté sera incessamment envoyé au seigneur roi.

« Gollationné par nous, conseiller du roi, notaire, secrétaire et greffier du Parlement de Toulouse. Signé : Suau^ »

La Chanibre des vacations décida donc qu'il n'y avait pas lieu de procéder à l'enregistrement des décrets supprimant l'ancienne magistrature. Néanmoins, dans leur mémoire justificatif de 1794, six de ses membres déclarèrent que le procureur général s'étant •opposé à la transcription, la Chambre devait statuer Rur cette opposition et qu'elle demanda le soït montré^ c'est-à-dire le dépôt des décrets pendant trois jours, avant de prendre une décision. Gr, ce délai expirait le 30 septembre, date fixée pour la suppression des Cours et pour l'apposition des scellés sur toutes lesporles du Parlement; en outre, il n'y avait pas eu infraction au décret du 5 novembre 1789^ puisque les tribunaux avaient trois jours pleins pour faire porter sur leurs registres les décisions deTAssemblée nationale. Sans entrer dans l'examen de ces allégations, il n'en est pas moins certain que l'arrêt du 27 septembre refuse catégoriquement la formalité de la transcription imposée par la loi. Dans le même mémoire, les membres de la Chambre se défendireiit d'avoir

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