‹ La fin du Parlement de ToulouseChapitre 2 sur 117 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

Lutte des Parlements contre le pouvoir royal. — Leur suppression sous Louis XV et leur rétablissement à. l'avènement de son successeur. — Le cardinal Loménie de Brienne. — Suppression et rétablissement du Parlement de Toulouse.

Au début de son règne, Louis XIV avait brisé violemment la résistance, opposée par les Parlements aux volontés et aux caprices du souverain ; depuis sa mort, la lutte entre rautorité royale et les grands corps judiciaires avait repris plus ardente que jamais. Les besoins impérieux du Trésor croissaient tous les jours; les exigences de la situation financière s'aggravaient constamment par les prodigalités ruineuses de la cour et par les décisions complaisantes de ministres trop dociles ; les rapports devenaient de plus en plus difficiles entre les agents du pouvoir demandant sans cesse de nouveaux subsides, et les Parlements, seuls défenseurs des intérêts de la nation, seuls gar-

diens attentifs de ses droits déjà si restreints, seuls assez puissants pour résister ouvertement à la volonté souveraine, et parfois, pour en triompher.

Les édits et ordonnances n'ayant force de loi qu'après leur enregistrement, les Cours pouvaient refuser cette formalité indispensable et adresser au roi des doléances et des remontrances au sujet des décisions qui leur étaient communiquées. En ce temps, où le pouvoir tendait de tous ses efforts à la centralisation administrative, où l'Etat s'identifiait avec la personne du monarque, où la majesté du trône et la figure royale n'apparaissaient à la grande masse de la nation qu'entourées d'une auréole de mystérieuse grandeur, l'intervention des Parlements dans la promulgation des lois était une garantie contre les erreurs ou les entraînements du législateur, une sauvegarde contre l'injustice possible d'une initiative sans contrôle, une barrière quelquefois infranchissable aux tentatives d'arbitraire et de despotisme. Les demandes d'enregistrement successivement suivies, en cas de refus, de lettres de jussion, d'itérative jussion et de lits de justice présidés par le roi luimême, ne parvenaient pas toujours à triompher de la résistance de ces impartiaux et énergiques protecteurs des intérêts de tous ; quel qu'en fût d'ailleurs le résultat, l'exercice de ce pouvoir presque législatif causait une inévitable confusion dans les attributions mal délimitées des premiers magistrats du royaume.

Corps judiciaires, les Parlements ont rendu d'éminenls services à la France, en travaillant sans relâche à établir la suprématie du droit et le règne de la justice ; dépositaires des lois et des traditions nationales, basant toute leur puissance sur l'accomphssement rigoureux de leurs devoirs et sur la popularité qui en était la conséquence, ils étaient devenus le contre-

poids efficace de rautorité absolue et rintermédiaire naturel entre le roi et la nation.

Corps politiques, ils se laissaient trop souvent entraîner par Tes préteotîoQS exagérées de prérogatives dont Tancienneté n'atténuait pas Viiyustice. Appelés à connaître des différends entre les inlérèls du peuple et ceux des ordres privilégiés, ils étaient forcément encouragés à sMmmiscer dans les affaires politiques générales, ainsi que dans les questions provinciales et municipales : à Toulouse notamment, la Cour, toute puissante par son organisation et par son mode de recrutement, était fréquemment en lutte avec les Gapitouls , magistrats élus et à mandat limité. A leurs fonctions, qui auraient dû être nettement déterminées et purement judiciaires, les Cours cherchaient toigours à joindre le pouvoir politique et administratif : aussi partagèrent-elles Texistence agitée du royaume, de la province et de la cité.

Ces torts incontestables n'ont jamais nui, il faut le reconnaître, à l'équitable distribution de la justice, et les empiétements continuels des Parlements sur le terrain administratif n'altérèrent pas leur haute impartialité. On leur a beaucoup reproché la ténacité qu'ils apportaient à défendre leurs privilèges de naissance ou de situation ; la vérité historique établit que ces exemptions et les devoirs des magistrats étaient alors trop intimement liés entre eux pour que l'abandon des uns n'eût pas nécessairement porté atteinte à la stricte exécution des autres.

Admettre l'égalité des droits et des charges, l'équitable répartition de l'impôt entre tous les citoyens était alors chose impossible, car cette doctrine eût été le bouleversement même d'une des bases fondamentales du vieil édifice social. La négation de ces principes de justice et l'opposition qu'eût rencontrée toute

tenlative de leur application n'auraient pu résister, un instant, à un examen sérieux de la question au point de vue philosophique et chrétien; cependant la situation générale, les anciennes traditions, Fintéret particulier des ordres privilégiés et tout-puissants imposaient à toute la nation une organisation qu'une Révolution seule pouvait modifier.

Quel que put être le mobile de leur intervention, qu'elle résultat du désir d'étendre leur pou:Voir, de Tincessantc préoccupation du maintien de leurs privilèges ou d'un sentiment vrai de justice et d'impartialité, les Parlements combattaient l'absolutisme, défendaient les intérêts du peuple et n'hésitaient pas ù adresser au souverain de justes remontrances dont la vivacité leur attirait parfois les rigueurs du pouvoir. Forts de l'appui de l'opinion publique qui repoussait toute augmentation d'impôt, ils refusaient d'enregistrer les édits bursaux, et les ministres leur répondaient par des lettres de cachet ou par un appel à la force pour faire remplir l'inévitable formahlé de la transcription et triompher arbitrairement de leurs équitables et légitimes résistances : les protestations des grandes compagnies judiciaires émanaient, en effet, du droit primordial du magistrat qui n'a d'autre maître que la loi, et leur apparente insubordination n'était que l'énergique expression de leur entière indépendance. Au besoin, elles ne craignaient pas do recourir aux démissions en corps, et en arrivaient ainsi à réduire l'action administrative à tel point que Ton a pu dire : « En achetant leurs (( charges, les membres des Parlements acquéraient <( le droit de désobéir au roi et d'exciter les Français « ù la révolte. » Depuis leur création, les Parlements s'étaient attribué peu à peu le titre de représentants de la nation qui pourtant ne leur avait jamais donné le

moindre mandat; ils avaient pris en main la défense de ses intérêts contre le pouvoir royal dont ils étaient nne émanation directe et qui avait trouvé longtemps en eux ses plus puissants auxiliaires ; insurgées contre l'autorité à Tombre de laquelle elles avaient grandi, les Cours avaient méconnu leur origine que lo garde des sceaux, de Lamoignon, rappelait, en 1787, au Parlement de Bordeaux, lors de son opposition à la convocation des Etats provinciaux. En créant les Parlements, écrivait le ministre, les rois de France voulurent « instituer des officiers « chargés de la distribution de la justice et non € élever, dans leurs Étals, une puissance rivale de « l'autorité souveraine, i

Certes, ces grandes compagnies présentaient de nombreux et de bien graves désavantages : retendue de leurs pouvoirs mal définis, Tirresponsabilité et Tinviolabilité exagérées des magistrats, la vénalité des offices, faute énorme commise par le cardinal Duprat, chancelier de François 1", et surtout leur mode de recrutement exclusivement basé sur la naissance et sur la fortune ; d'un autre côté, le défaut d'unité et d'homogénéité dans le corps du droit existant ne légitimait ni l'absence de publicité des débats, garantie indispensable de l'impartialité . du juge, ni la forme même des arrêts souvent par trop sommaires. Quelque fondés que puissent être ces reproches , la magistrature française de cette époque a été bien supérieure à celles des autres peuples*, et les fautes qu'elle a pu commettre n'ont point amoindri son incontestable grandeur; elle a disparu en laissant à ses successeurs de grands exemples et d'austères enseignements, après avoir été, pendant des eiècles, t le clergé de la « loi, dont la gravité a rehaussé nplre. caractère,

a dont les remontrances ont préparé nos insti- (( tutions^ y>

Les Cours souveraines se voyaient gravement menacées par le pouvoir royal et redoutaient avec raison d'être l'objet de mesures violentes et arbitraires; aussi cherchèrent-elles dans la solidarité un nouvel élément de résistance. Groupées en un seul corps, qu'elles divisèrent en autant de classes qu'il y avait de Parlements, elles se coalisèrent pour défendre et maintenir leurs prérogatives, la seule sauvegarde des intérêts de la nation qui, déjà frémissante, devait bientôt réclamer elle-même ses droits , s'en emparer et réglementer leur exercice.

Dans cette lutte contre Taulorité du roi, le Parlement de Toulouse s*était maintes fois distingué par la persévérante énergie de ses revendications, la prudente sagesse de son administration et Tinaltérable impartialité de ses décisions.

Fondé définitivement par lettres patentes de Char* les VII, datées de Saumur, le 11 octobre 1443, il tint sa première audience, le 4 juin suivant, en présence de Jean d'Estampes, maitre des requêtes, et du grand argentier Jacques Cœur, aussi célèbre par sa rapide fortune que par sa disgrâce imméritée. Vingt ans & peine après sa création, la Cour ne craignit pas d'user de son droit de remontrances auprès du redoutable Louis XI, qui la punit de sa hardiesse, en lui retirant tous ses pouvoirs ; les instances des Etats du Languedoc triomphèrent heureusement du ressentiment du roi et obtinrent de sa justice le rétablissement de la haute magistrature après un long exil de deux années à Montpellier.

Le Parlement prit rapidement une grande impor-

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