Pièces justificatives n^ VII
3. Ex-homme de loi au bailliage de Noyon, condamné ik mort et exécuté avec Fouquier, le 17 floréal an III (6 mai 1795).
et Marc-Claude Naulin \ ordonna, conformément à la requête de Taccusateur public, que les prévenus ô6raient « pris au corps et écroués sur le registre de la « Conciergerie. »
FouqUier-Tinville accuse les parlementaires d'avoir pris et signé les arrêtés de septembre 1790 : or, ces protestations, si elles ont jamais été enregistrées, ont dû être signées par le président seul ; elles étaient officiellement l'œuvre exclusive de la Chambre des vacations, dont aucun des membres n'était alors en cause, et pas un des accusés du 25 prairial n'avait reconnu qu'elles eussent été rédigées chez le premier président par le Parlement tout entier. L'accusation tombait d'elle-même ; toutefois, la publication des célèbres arrêts n'ayant donné Ueu à aucune protestation, les prévenus furent considérés comme ayant approuvé les décisions de leurs collègues dont ils partageaient la respidnsabilité. L'adhésion, même tacite, aux actes de la Chambre des vacations était non moins criminelle que la protestation elle-même ; le silence, en présence d'un fait qualifié de délit, était considéi^é comme une approbation implicite de l'infraction & la loi et constituait la même culpabilité.
L'aocusateur public laisse croire à l'existence du Tribunal chargé de punir les crimes de lèse-nation, au moment de l'adoption du décret d'arrestation contre les membres de la Chambre des vacations, et il affirme que les proleàlations de 1790 avaient été ordonnées par le toi ; ces deux faits sont notoiremeiit faux. Un tribunai criminel, spécialement changé de connaître des crimes de lèse^natidn, avait été provisoirement établi, en mars et avril 1791 : la Haute-Cour nationiald,
1. Bx^ommeiie loi daikiB l'Atibe ei datiA l'C^rnê, tequittë aa prdcM d# Fonqaier, en Tan IIL
éppdée à connaître des crimes et délits dont le corps législatif se porterait accusateur, avait été organisée par un décret du 10-45 mai 1791, et sa mise en activité n'avait été votée que le 21 novembre suivant, c'est-à-dire plus d'un an après Tordre d'arrestation des magistrats, et deux mois après l'amnistie géi^rale accordée à tous lés prévenus de faits et actes contraires à la Révolution. L'Assemblée constituante avait ordonné l'arrestation des membres de la Chambre des vacations et de ceux-là seulement \ aucun des accusés du 25 prairial n'avait fait partie de cette Chambre et n'avait eu, par conséquent, à se soustraire à une mesure qui ne devait pas l'atteindre. L'interven- -tion de Louis XVI dans Tacte protestatoire de la Chambre des vacations n'est qu'une imputation sans aucun fondement, une affirmation dénuée de toute espèce de preuve.
En présence de semblables accusations, la plupart
de nos magistrats ne perdaient pas toute espérance;
ils avaient foi en cette justice qu'ils avaient appliquée
darant toute leur existence, et ils ne pouvaient croire
qu'elle eût complètement disparu d'un Tribunal, quelles
que fussent sa composition et son origine. L'un d'eux,
« avant da monter au Tribunal, disait qu'il ne vou-
a drait pas être à la place de ses juges et qu'il les
a. embarrasserait bien;, un autre citait le droit ro-
•« main. Le malheureux prévenu, victime désignée
rta s^ans le savoir, descendait en elle-même et n'y trou-
. a vait qu'innocence et paix; un appareil légal se
'<( dressait devant elle ; un acte d'accusation, une liste
«de jurés, des témoins toutes les formes protec-
-«L trices, tout ce qu'il ya de saint parmi des hommes
« était mis en usage, mais ce n'était qu'une tromperie
^çp atMce >. jQk 4 pjsine arriyé devant le TrîbunaLrévolu-