‹ La Flotte de MisèneChapitre 122 sur 162 · Jscrizioni, p · texte numérisé non relu

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leur est accordée, mais au bout de combien d’années de service ? Aucune, s’il en fallait croire M. Mommsen. Le plus simple est de dire : vingt-six, comme dans la période qui va suivre. Concluons qu’en l’an 26 le service naval aurait déjà été considéré comme un service militaire ouvert aux pérégrins.

M. Ferrero a raison évidemment de décider que cette organisation militaire des gens de mer est antérieure à l'an 52 ; maisil s’aventure un peu en fixant immédiatement à vingt-six ans la durée de leur service : rien ne prouve qu’au début elle n’ait pas été plus courte. La solution de cette question serait peut-être dans les inscriptions qui nous indiquent le nombre de sfipendia des manipulares ; malheureusement les moyens de datalion exacte, quant à ces monuments, nous font le plus souvent défaut.

Quoi qu'il en soit, la flotte de Misène, en 52, a un affranchi impérial à sa tête ; elle se compose d'hommes libres de Fordre des pérégrins qui, leur temps de service accompli, reçoivent le droit de cité. Qu'il en ait été de même à cette époque pour la flotte de Ravenne, nous sommes en droit, malgré l’absence de toute preuve formelle, de considérer ce point comme assuré. Y eut-il des modifications dans les dernières années du premier siècle? Et quelles furent-elles ? Il nous faudrait, pour trancher la question, des moñuments de date certaine ; il est clair pourtant que, passé le règne des Claudiü, les affranchis voient l’anéantissement complet de leur influence ; ils sont remplacés dans le commandement par les chevaliers romains. En 129, l’organisation de la flotte a acquis ses bases définitives, sous l'Empereur Hadrien. La situation juridique des classiari, à partir de cette époque, a besoin d’être établie.

M. Mommsen remarque fort justement qu’ils ne pouvaient être citoyens, puisqu'ils recevaient le droit de cité au moment de leur congé ; ni pérégrins, puisqu'ils ne portent pas, sur leurs épitaphes, de nom à forme pérégrine ; ou du moins s’il s’en présente un, ce n’est qu’en deuxième ligne, en souvenir de leur situation passée, et à côté d’un autre de forme nettement italique, sans désignation de tribu. Ils sont donc nécessairement de droit latin ‘. Il peut bien arriver que, par exception, un triérarque soit indiqué comme faisant partie d’une tribu ; mais alors c’est qu'il a reçu, comme il arrivait quelquefois, par concession personnelle, le droit decité romaine ; nous n'en avons d’ailleurs qu’un exempleet ilne suffit pas à faire admettre que les troupes de marine, pas plus que les equites singulares, fussent un mélange de Latins et de citoyens.

Sans doute, les légions et les cohortes urbaines étaient composées uniquement de citoyens romains ; les troupes auxiliaires, de pérégrins rattachés à l’Empire ; maisdéjà, dans les cohortes des Vigiles, citoyens et Latins servaient à côté les uns des autres ; parmi eux, les Latins, de plein droit, au bout d’un certain délai obtenaient la ciuitas. C’est à l'image de ce dernier corps que se sont formés en quelque sorte les equites singulares et les équipages des flottes ; seulement, ici, il y avait des raisons particulières pour que l’élément latin devint, non seulement prépondérant, mais exclusif. Pour gardes du corps, les Empereurs devaient toujours préférer des étrangers ; c'était assez qu'ils eussent si près d’eux les prétoriens, soldats italiens, qui jouèrent un tel rôle dans les révolutions de

1. Opinion acceptée par Willems, Dr. publ. rom., 3e éd., Louvain 1883, p. 411.

palais. Quant aux classiarü, ils restaient toujours victimes du dédain initial et persistant des populations d'Italie à l'égard des choses de la mer. Des citoyens pour la flotte ! Non, un service si vulgaire ne réclamait pas un si noble recrutement. Plus tard, sans doute, la qualité de citoyen devait s'étendre à tous les habitants de l’Empire, mais on ne la prodiguait pas encore si largement. D’autre part, armer et organiser militairement pour la flotte des esclaves, publics ou privés, cela ne pouvait cadrer avec le fonctionnement du principat et surtout avec l’idée juridique qu’on se faisait à Rome d’un soldat. Un pareil système tomba bien vite en désuétude, quand le régime nouveau se fut fortement constitué et que Claude, ou un de ses prédécesseurs, eût transformé le personnel des flottes d'Italie en corps de troupes. Les pérégrins y entrèrent en foule et peu à peu on se fit à l’idée qu’on pouvait, dès le début de leur service, leur donner unesituation intermédiaire plus favorable ; ces troupes étrangères étaient d’ailleurs le plus souvent stationnées en Italie, d’où elles s’éloignaient pour peu de temps et à de longs intervalles : ce leur était une demi-préparation à la qualité de citoyen qu’elles devaient acquérir au jour de l’honesta missio. Cette évolution, du reste, terminée visiblement sous Hadrien, ne demanda pas loin d’un siècle à s’accomplir. | Mais on peut concevoir deux façons, pour un soldat de la flotte, d'obtenir ainsi la latinité : ce pouvait être un avantage personnel auquel eût donné droit le simple fait d'entrer dans ce corps de troupes ; il se pouvait aussi qu'une telle situation juridique appartint déjà antérieurement au classiarius, comme membre d’une cité à laquelle le ius latinum avait été concédé en bloc pour le présent et pour l'avenir. Ces deux sources de latinité se rencon-

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