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trent-elles dans les équipages maritimes, ou, s’il n'yen a qu'une, quelle est-elle ?
Il est certain que bon nombre de classiari étaient originaires de cités qui n'avaient pas reçu le droit latin. Tel était le cas des Bataves, dont beaucoup de compatriotes figuraient dans ces autilia strictement recrutés parmi les pérégrins. D'autres appartenaient à des nationalités qui sont apparemment restées pérégrines plus longtemps que toule autre : ainsi les Égyptiens, les Sardes, les Corses. Si donc un de ces hommes entrait dans la flotte, il recevait le droit latin, par concession spécialement intervenue pour lui ou en vertu d’une ordonnance générale réglant pour l’avenir tous les cas analogues, mais ce devait être bien plutôt un règlement général s'appliquant de plein droit ; on voit trop quelle simplification en résultat.
Rien de fréquent sur les inscriptions classiaires comme l’absence des indications de parenté légale : le nom du père ne figure presque jamais. Parfois, un double nom : le nom latin et le nom pérégrin reliés par la formule ordinaire : qui et. C’est bien là l'indice d’un changement de situation juridique en entrant au corps, attesté par la transformation du nom qui traduit clairement aux yeux cette situation. Ainsi le us latinum était un droit personnel qui pouvait appartenir à un classicus, alors que ses compatriotes avaient conservé leur droit pérégrin, et qu’il acquérait ipso iure lors de son engagement.
Mais n’arrivait-il pas aussi qu’un individu,rattaché àun peuple déjà investi du droit de cité complet, entrât dans une troupe latine, comme les équipages de la flotte ? La chose est bien peu probable ; il faut pourtant signaler un cas particulier : les inscriptions nous rappellent des sol-
dats de marine qui étaient citoyens romains. Le fait s'ex-
plique sans difficulté ; ces hommes étaient fils eux-mêmes de classiarii qui, à l'expiration de leurs années de service, avaient obtenu la ciwitas pour eux, leurs femmes et leurs enfants. Ces derniers, par leur seule qualité de citoyens, élaient exclus du service maritime, mais ils pouvaient y être entrés avant l’honesta missio de leurs pères et alors ils ne s'étaient pas vus écartés par un titre qu’ils ne possédaient pas encore. Mais, à part cette exception, on doit décider que nul citoyen — au moins avant la constitution de Caracalla — n’a pu entrer dansles équipages de la flotte, soit en conservant son droit de cité, soit en l’abandonnant. On voulait, en effet, autant que possible, des gens qui ne fussent pas tirés de l'Italie, pour les utiliser au besoin contre les habitants de la péninsule. On ne pouvait compter, pour cet office, sur des citoyens restés tels sous les armes. Quand à une renonciation au droit de cité, au moment d'entrer au service, on ne peut la concevoir, connaissant l'esprit général des institutions romaines. D'ailleurs nous verrons que, parmi les classiarü, les Italiens sont infiniment rares ; il en est de même des hommes originaires des provinces de Gaule et d'Espagne, si libéralement traitées par Claude et les Flaviens. On sait que, sous Claude déjà, les tres Galliae avaient le droit de eité romaine ; Tacite en témoigne très clairement, et peu importent pour l'instant les limitations de ce droit, qui n'en restait pas moins un fait considérable. L'Espagne reçut de Vespasien le ius latinum ; telle était sa situation quand furent promulguées les lois de Salpensa et de Malaga ; il n’est pas invraisemblable que, dans la suite, Hadrien ait concédé le droit de cité romaine à son pays d’origine.
La plupart des classiari provenaient de coloniae. Ce terme, dans le langage officiel, ne désigna longtemps que
les colonies de citoyens ; mais dans la langue courante il servait aussi à nommer les colonies latines. Ledroit latin a fait pendant de longues années l’objet de concessions impériales ; en tout cas, il fut encore accordé par Hadrien. À considérer l’évolution générale de l’organisation des cités et ce terme de Latini coloniari qui apparaît chez les juristes, on esten droit de conclure que ce îus latinum fut à peu près lié à la qualité demembre d’une colonie. Sans doute, nous trouverons dans ces villes des habitants qui apparaissent comme investis du plein droit de cité romaine, puisqu'ils en portent un des indices les plus formels : la tribu. Maisil est certain aujourd’huique la tribu futaccordée à beaucoup de gens, nés hors de l'Italie, pour des raisons personnelles, et qu’ils n’en bénéficiaient pas comme relevant de telle ou telle ville. De plus, les dignités locales étaient souvent un titre pour parvenir à la pleine romana ciuitas, alors que le restant de la population conservait le droit latin, comme auparavant.
Quand survint la constitution célèbre de Caracalla, elle opéra dans cette situation juridique une grande révolution. Et cependant elle n’eut pas pour effet qu'il n'y eût plus que des citoyens romains : en effet, les equites singulares semblent n’en avoir jamais profité. En dirons-nous autant des soldats de la floite ? Les inscriptions que nous pouvons avec certitude faire remonter au [siècle ne font pas mention en général de la tribu ; mais cela tient simplement à ce qu’à cette époque la tribu n’a plus d’importance : ceux qui la possédaient — et c'était presque lout le monde — se dispensaient d'ordinaire de l'indiquer. On a fait encore remarquer que, même après Caracalla, on voit conférer la ciuitas à des classiari. Borghesi en donne
une explication toute naturelle ! : pour la formation des équipages, de même que pour le recrutement des légions, on prit parfois des éléments, non seulement dans les provinces, mais aussi en dehors de l'Empire, chez les Barbares. Le plus souvent, les diplômes du IF siècle, tels que celui accordé en 247 par les deux Philippe * et un autre de l'Empereur Dèce, daté de 249 *, n’ont pas pour objet d'accorder le droit de cité à des classiarü honeste missi qui le possèdent déjà, mais de régulariser leurs unions avec des femmes non-citoyennes, et ainsi la situation Juridique de celles-ci et de leurs enfants. Le titulaire du premier de ces deux diplômes est désigné comme il suit : ex optione T. Fl(auio) T. fil. Alexandro n(atione) Ital(ico) d(omo) Misen(o). Etant né à Misène, il descendait sans doute d'un père classiarius, et il pouvait tirer de lui la ciuitas ; mais on n’en saurait direautantde l’autre :ex librar(io) sesqu{ipliciario).… Merino L. f. Sempro|nialno dom(o) Ateste. Si celui-ci ne recevait pes le droit de cité romaine par son diplôme, c'est qu'il s’en trouvait déjà possesseur, par l'effet de la constitution de Caracalla.
La situation juridique des classiarii a, on le voit, beaucoup varié au cours des siècles ; pour garder une idée nette des différentes étapes de cette évolution, il n’est pas inutile de les résumer brièvement *. Or un examen attentif nous amène à distinguer quatre périodes :
Pendant la première, que M. Mommsen prolonge jusqu'à Claude, et que M. Ferrero croit terminée déjà sous Tibère, les capitaines de vaisseaux sont desaffranchis im-
1, Œuvr. comp., IV, p. 317.