Œuvr. compl., IV, p
2, CIL, HI, p.917. — Les diplômes militaires sont réunis au CIL, IIL, priu. uet., p. 843-919, avec supplément dans l'Ephemeris crane IL, p. 454 466: IV, 181-187, 495-515 ; V, 92-104, 610-617, 652-656. Les documents publiés par l’'Ephemeris ont été refondus dans CIL, II, suppl. (1893), p. 1955-2038. Sur quinze d’entre eux qui concernent les flottes, six sont spéciaux à celle de Misène,
serait hors de notre sujet. Il n’en va pas de même du second autour duquel apparaissent de nombreuses controverses qu'il nous faut examiner.
La plupart du temps, jusqu’à Caracalla, nous l'avons montré, les classiari n'étaient pas citoyens ; il se trouvait pourtant quelques ciues romani parmi eux. Supposons que ces derniers eussent épousé des citoyennes romaines ; a priori l’on dira que le conubium ne leur était pas nécessaire. Mais ici s'élève une grave question : les classiarü citoyens, qui étaient des soldats, pouvaient-ils contracter des iustae nuptiae pendant leur service ” ?
M. Mommsen n'hésite pas à dire que, tant qu'ils restaient sous les armes, les iustae nuptiae étaient interdites aux citoyens * ; le mariage était permis aux non-citoyens, suivant leurs lois et coutumes particulières, et 1l se trouvait régularisé, au moment de l’honesta missio, par l'obtention du diplôme qui conférait le conubium ; nous voulons dire que cette union passait alors à l’état de tustae nuptiae. Enfin, après Septime Sévère, il fut permis à tous d’avoir, chacun avec soi, une concubine. Cette opinion est basée sur les formules des diplômes militaires qui renferment la concession du titre d’époux légitime
4. Inutile de rappeler tous les anciens travaux sur le mariage des soldats romains, surtout ceux du XVIII* siècle ou du commencement du XIXe. Ils sont cités par M. Scialoia (Bullet. dell Inst. di dirit. rom., 1895, p.161). — Il va sans dire qu’il ne s’agit ici que des gregales milites ou simples soldats : les officiers supérieurs ont toujours eu licence de se marier ; les officiers subalternes, centurions, décurions, etc..... l'ont obtenue sans doute au moment où Septime Sévère leur concéda le rang équestre, et les principales probablement vers le même temps. — (CfR. Cagnat, L'armée romaine d'Afrique, Paris, 1892, p. 441 sqq., et Paul Meyer, Der Rômische Concubinat, nach den Rechtsquellen und den Inschriften, Leipzig, 1895, p. 173-4).