‹ La Flotte de MisèneChapitre 140 sur 162 · Op. cit., Il, p · texte numérisé non relu

Op. cit., Il, p

M. Otto Seeck !, lui, l’admet volontiers pour les soldats de la flotte : la formule nouvelle des diplômes accordés aux classiari lui paraît à cet égard très claire ; de plus, le seul soldat dont l’'épitaphe * nomme une concubine légalement reconnue ou focaria appartient au corps de la marine ; c’est donc aux rnèmes troupes que se réfèrent, suivant le même auteur, les mentions de focariae qui sont faites dans deux rescrits de Caracalla *. Mais une doctrine semblable poursuit M. Seeck, est inadmissible en ce qui concerne les prétoriens et les soldats des cohortes urbaines. La formule de congé est poureux la suivante : ius tribuo conubii dumtaxat et cum singulis et primis uxoribus, ut eliam siperegriniiuris feminas matrimoniosuo tunxerint, proinde liberos tollant ac si duobus ciuibus Romanis natos. Il n’en faudrait pas conclure que, pendant leur service, le mariage fût interdit à ces soldats ; leurs diplômes ne parlent pas des femmes qu'ils ont épousées avant leur congé ; est-ce donc qu'il ne saurait y en avoir ? En aucune façon. Citoyens, ces militaires pouvaient se marier avec des citoyennes, ou même avec des pérégrines, si l'Empereur voulait bien les y autoriser spécialement. Du moins, dans les deux cas, leur descendance était légitime, et toute allusion à leurs femmes et à leurs enfants dans les diplômes demeurait superflue. — Mais pourquoi n’appliquerait-on pas exactement le même raisonnement aux classiarü citoyens ? M. Seeck ne se lé demande pas; cette simple objection cependant suffit à ruiner ses arguments.

4, Geschichte des Untergangs der antiken Welt, 1 (1895), p. 535. — M. Meyer réfute également sa thèse (op. cit., p. 169-1741.

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