Dessau, n
3. Cod., De donat. inter uir. et uxor., NV, 16,1. 2; et De conditionibus insertis...., VI, 46, 1. 3. :
Pour ce qui est des légionnaires, M. Seeck s'exprime avec peu de netteté et très brièvement ’. Il remarque que si, au témoignagne de Papinien *, un praefectus cohortis uel equitum aut tribunus ne peut épouser une femme de la province où il exerce ses fonctions, 1l nesubit pas cette règle en tant que militaire, mais en tant qu'administrateur. Nous lui accorderons ce point très volontiers ; aussi bien est-il tout à fait étranger à la question. M. Seeck paraît bien admettre que les légionnaires ne pouvaient se marier au service avant le règne de Sévère, mais que la prohibition disparut à cette époque. En effet, dit-il, il n’est pas question, ou à peine, de femmes ou d'enfants de soldats dans les légions disparues avant Septime Sévère; il en est autrement des autres légions. M. Mommsen eroit que uxor ou coniux ont été pris abusivement pour concubina ou contubernalis ; mais ces mots ne se rencontrent pas sur les inscriptions qui sont sûrement antérieures à Septime Sévère; celles où ils peuvent se lire sont postérieures à cet Empereur ou peuvent l'être, à notre insu. — Nous répondrons à M. Seeck qu’une simple possibilité ici ne suffit pas ; les adversaires de sa doctrine diront que ces derniers monuments peuvent également être antérieurs à Sévère, et la question en restera au même point. Mais, dit notre auteur, on trouve des textes parlant des familles de militaires * à partir du IIS siècle, et en revanche les auteurs qui nous représentent les soldats commecélibataires sont antérieurs à Septime Sévère. — Cette assertion est
4. Son opinion sur les mariages militaires n’est exposée qu’en deux pages, au milieu des notes de son ouvrage.