M. Seeck les cite, p. 536 de son livre
exacte en ce qui concerne Tacite; elle est infiniment plus discutable à l'égard de Tertullien ‘.
En somme, le savant professeur de Greifswald n’établit pas péremptoirement, à notre avis, la différence de traitement qu’il croit reconnaître entre les divers corps de troupes. Qu'elle eût ses raisons d'être, c’est possible ; mais, en l'absence de toute indication formelle et précise, nous devons croire que les classiariü, quant au mariage, étaient soumis aux mêmes lois que tous les autres soldats citoyens.
Et pourtant Willmanns *, lui aussi, croit à l’existence de plusieurs régimes ; mais il n’énonce aucune hypothèse à l'égard des classiarii. Il suppose que les légionnaires pouvaient contracter des simulacres de mariages avec des citoyennes romaines, et qu’ilen était de même des milices privilégiées chargées de la garde de Rome. En outre, les soldats des cohortes prétoriennes et urbaines avaient toute licence de vivre enconcubinat avecdes pérégrines, ce concubinat, par privilège spécial, devenant mariage légitime à la fin du service; pour les légionnaires, aucun diplôme encore ne nous a révélé l'existence d’un semblable privilège. D'ailleurs, il est certain que le
4. Ilsuffit, pour s'en convaincre, de rapprocher les dates de naissance et de mort de l'Empereur et de l'écrivain : Septime Sévère (146-211), Tertullien (160-245). — En outre, Hérodien nous parle de la réforme de Septime Sévère comme si elle émanait de lui seul ; or dès l’année 208 Caracalla devient Auguste ; Tertullien a donc vécu encore près de quarante ans après la mesure — insuffisamment connue — prise par Seplime Sévère. Le passage du De exh. cast. peut très bien dater de cette deuxième époque de sa vie.
2. Cf son travail sur le camp de Lambèse, publié dans les Commenla-
tiones philologicae in honorem Th. Mommsseni, traduit, annoté et
augmenté d’un texte épigraphique par l'abbé H. Thédenat, dans le
Bull. des antiq. afric., IL, 1883, pp. 185-200, 238-251, 330-344, 393-417.
pouvoir vit toujours avec défaveur les unions des soldats citoyens et des femmes des provinces.
Tout ceci provient de l'interprétation du passage d’Hérodien qui crée de véritables difficultés. Après la défaite d’Albinus, Septime Sévère édicta quelques dispositions nouvelles touchant l’organisation militaire de l’Empire. Macrin, ce point est à retenir, trouvait ces décrets funestes pour la discipline de l’armée. Parmi eux, Hérodien en cite un qui conférait aux soldats le droit de pouvoir yovaié suvouxeiv. Suivant Willmanns, ces mots doivent être interprétés comme il suit : Avant Septime Sévère, les soldats, en tout état de cause, devaient habiter dans le camp; par la tolérance de l'Empereur, ils purent désormais demeurer dans le village voisin, avec leurs femmes ou leurs concubines, suivant les cas, àcondition de venir du moins régulièrement au camp, aux heures de service. Willmanns a cru reconnaître l'existence de cet usage à Lambèse ; peut-être en était-il différemment hors de l’Afrique, quoique cependant la chose paraisse avoir assez d'importance pour n'être pas laissée à la libre disposition et à l'arbitraire d’un simple légat de légion.
M. Mispoulet ‘ paraît bien adopter cette interprétation, à voir celle qu’il donne du passage de Dion Cassius, lequel dit des soldats : émedn yuvaixas oùx édüvavro Ex yE rüv véuwv (en vertu des lois militaires) éyav. Assurément, Dion s'exprime avec peu de précision; mais il raconte en cet endroit l’histoire du règne de Claude, et il éerit au
1. Revue de philologie, VIII, 1884, p. 123-126 ; article reproduit plus tard dans les Etudes d'institutions romaines, du même auteur, Paris, 4887, p. 229sqq. — M. Ferrero (Jscrizioni, p. 22 sqq.) reproduit les arguments et les conclusions de ce travail, sans s’attacher à les réfuter ; il ajoute même que ces propositions lui sourient assez. |
temps de Septime-Sévère. Cette impossibilité d’avoir une femme, d'après M. Mispoulet, doit s'entendre d’une impossibilité de cohabitation. Ainsi s’expliquerait-on encore que Tacite nous représente les soldats comme célibataires: sans doute, ils l’étaient le plus souvent, mais précisément à cause de cette interdiction de cohabitation. M. Mispoulet ne se laisse pas plus embarrasser que M. Seeck par ce fait que Tertullien, lui, n’est pas antérieur à Septime Sévère et qu'il tient le même langage.
C’est que notre auteur va plus loin encore que Willmanns : il estime que, si la vie en commun avec leurs femmes fut défendue aux soldats citoyens romains, jusqu’à Septime Sévère, en tous cas il leur fut toujours permis d’avoir du moins la situation légale d'hommes mariés et de contracter même des iustae nupliae. La thèse est hardie ; voyons les arguments.
L'esprit de la législation romaine, dit M. Mispoulet, est visiblement d’élablir des faveurs nombreuses pour les soldats; de plus, si cetie prohibition avait existé, elle daterait d’Auguste, l'organisateur des armées permanentes; or conçoit-on une telle disposition émanant de l’auteur des lois caducaires, le prince le plus entêté d'idées matrimoniales qui ait jamais été ! Qu’Auguste en fût nécessairement l’auteur, c’est là une affirmation purement. gratuite; quant à l'esprit général de condescendance pour les troupes, ne pouvait-il s’effacer devant des in-. térêts supérieurs ? Quand le droit de cohabitation s’établit, si nous devons l’admettre, à la fin du Il° siècle, Macrin le trouva funeste à la discipline. Était-il avantageux, dit, de plus, avec raison M. Seeck ‘, qu’en