‹ La Flotte de MisèneChapitre 144 sur 162 · Suet., Aug · texte numérisé non relu

Suet., Aug

2. Aegyptische Urkunden aus den küniglichen Museen zu Berlin, Griechische Urkunden, Heft V, 1893, nos 114 et 140, reproduits par M. Wilcken. Add. le papyrus judiciaire Cattaoui, publié dans le Rivista Egiziana, 6° année, no 23, Alexandrie, 1894, p. 529-533, avec un article de M. Botti reproduit en tête du sien par M. Scialoia.

donne pas de juge en pareil cas, car il n’est pas permis à un soldat de se marier ‘. » En 134, une autre femme appelée Tinboïs réclame à Cassius Gemellus, cavalier de la turma Vocontiorum, le montant d’un billet de sept cents drachmes. Les avocats du défendeur opposent la même fin de non-recevoir *. »

Tout ceci, dit M. Scialoia, pourrait faire croire que sous Claude, Trajan et Hadrien, les soldats romains ne pouvaient contracter mariage, ni même avoir une femme auprès d’eux. Mais cette décision serait certainement excessive. Dion Cassius — un Grec! — a pu s'exprimer inexactement, et le jugement pourrait s'interpréter dans le sens d’une défense de cohabitation, rigoureusement sanctionnée par l’illégitimilé des enfants nés — mieux vaudrait dire : conçus — pendant le service du père, et supprimée ensuite par Septime Sévère, comme l’indique le passage cité d'Hérodien. — Il nous est impossible de comprendre comment M. Scialoia peut mêler la question de la légitimité des enfants, sur laquelle nous nous sommes déjà expliqués, à des espèces aussi simples que celles qui sont relatées par nos papyrus. Si cette illégitimité est le seuleffet de la réunion délictueuse des époux,

1. Ex y Tocoütoy œirucy XPITAY OÙ didœur, OÙ JÈp ÉSETTU GTRATLWTNY yauetr. Le texte continue ainsi: Ei de mooëxx ümoureis, xourñv dédouft], JoËsw rereïclar vozuuoy elvar rùy yéuor, M. Dareste traduit : « On croirait que j'ai considéré un pareil mariage comme valable », Comme M. P.F. Girard nous l’a fait remarquer, cette interprétation supprime d’abord un membre de phrase et ensuite renferme un contre-sens.Lupus dit en effet : Si tu demandes un dépôt, je ne donne pas de juge, mais si tu demandes une dot, j'en donne un ; je feindrai de croire que ton mariage est valable légalement. Il accorde ainsi une formule d'action fictice, plus avantageuse que la revendication, à laquelle Lucia Macrina avait toujours le droit de recourir.

2. Rod. Dareste, Nouvelle Revue historique de droit fr. et étr., 1894, p.687.

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le mariage n’en restant pas moins valable, nous ne voyons pas comment le magistrat peut s'opposer à la restitution de la dot et être amené à dire que le mariage est interdit aux militaires.

Il faut d’ailleurs reconnaître que M. Scialoïa ne soutient pas envers et contre tous son interprétation ; il serait disposé à admettre que qualche proibizione vi fosse circa il contrarre matrimonio ‘ et le fait se serait produit précisément à l’époque de nos deux jugements, sous Trajan et Hadrien. Le jurisconsulte italien ne voudrait pas affirmer du reste qu’il s’agit d’une interdiction complète ; peut-être, selon lui, le mariage serait-il demeuré possible au moins entre absents et avec des femmes d’une autre province que celle où les soldats se trouvaient en garnison. Mais nous avons peine à croire que cette alternance d’autorisations et de défenses — même restreintes — en des matières aussi graves n’ait pas eu plus d’écho chez les auteurs et même dans les traités de jurisprudence. Les monuments législatifs sont très rares sur la question. Il n’y a au Code Justinien qu’un titre relatif aux wxo-

res militum ; il ne renferme que deux constitutions ; et

encore ont-elles également et surtout pour objet les femmes dont les maris sont absents pour le service de la République, d’une façon générale.

Il est vrai que M. Scialoia a encore quelques arguments en réserve, et plus dignes d’un examen sérieux. Plusieurs inscriptions nous montrent des légionnaires mariés ; étaient-ils donc déjà militaires avant leur mariage ? C'est bien peu admissible : on partait si jeune pour le service !

— Moins jeune qu'autrefois; les conscrits de dix-sept

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