Fiebiger, op. laud., p
De toutes facons, du moins, c'était une situation de l’âge mûr ; car on avait auparavant à son actif une longue militia equestris ou de nombreuses procuratelles provinciales ; c’est ainsi que Pline l’Ancien mourut préfet de la flotte de Misène dans sa cinquante-septième année. Néanmoins on n’y arrivait pas si tard que l’on ne passât ensuite à d’autres fonctions, qui étaient généralement financières où purement militaires. Rustius Rufinus devint préfet des Vigiles, comme Valerius Valens qui fut même élevé au rang de préfet du prétoire ; ces attributions échurent encore dans les mêmes conditions à Cornelius Fuscus et à Vehillus.
Camille de la Berge remarque avec raison que, pendant presque toute la durée de l’Empire, le rang de praefectus classis fut supérieur à celui de fribunus militum et presque égal à celui de praefecius alae que nous avons vu figurer d'abord plus haut, et dans la suite plus bas, dans Île cursus honorum.
Il estimpossible, avec les seuls documents que nous possédons, de déterminer la durée normale des fonctions de préfet de la flotte, en dehors des cas de renvoi accidentel. Ces officiers reçurent la qualification de wir perfechssimus, vers l’époque où les titres honorifiques s’introduisirent, sous Marc-Aurèle et L. Verus, suivant M. Fiebiger, en tout cas sûrement au temps de Gordien au plus tard. Ces titres, d’ailleurs, sont assez fréquemment omis sur les inscriptions. Nos préfets étaient souvent revêtus encore d’honneurs accessoires : on en voit qui sont patrons de municipes, duumuiri quinquennales, flamines, pontifes.
Au V'siècle, le praefectus classis Misenatium, comme ceux des flottes de Ravenne et de la Gaule, relevait du
magister militum praesentalis a parte peditum in Italia, tandis que tous les autres étaient sub dispositione ducum, c'est-àdire placés sous lesordres des gouverneurs des provinces où les escadres étaient stationnées .
Les attributions du praefectus classis ne nous sont nulle part indiquées par le menu. Ilest vraisemblable que l’ensemble de l’administration de la flotte devait relever de lui et quilen demeurait responsable. Une inscription nous donne à penser qu’il avait la juridiction civile et criminelle sur les marins placés sous ses ordres *. On y voit Sénécion, sous-préfet de la flotte de Misène, rendre un Jugement sur la possession d'un terrain que réclamait Aelius Rufinus, soldat de cette flotte. Il est clair que ce pouvoir appartenait au préfet et que Sénécion n'’agit ici que par délégation.
Ce serait un cas intéressant de cognitio extra ordinem : on pourrait admettre que l'Empereur, chef nominal des flottes prétoriennes,se seraitréservé en même temps la connaissance des procès, même d’ordre civil, où les classiari étaient intéressés ; et de même qu'il se faisait suppléer dans la direction générale de l’escadre par un praefectus, cet officier aurait été également, comme juge, le remplaçant du prince.
1. Divers indices nous donnent à penser que la préfecture de la flotte de Misène était une dignité plus élevée que celle de Ravenne(v. suprä, p. 54); on comprend d'ailleurs que Misène étant plus près de Rome, plus facilement et plus rapidement accessible aux gens de la capitale, les Empereurs avaient dù être amenés à se servir davantage de cette flotte pour leur utilité ou leur agrément personnels. Du reste, le préfet de la flotte
de Ravenne était au-dessus de celui d’une flotte provinciale. V. CIL, IT, 1178, et une autre inscription, sûrement authentique, quise rapporte au même homme (CIL, II, 1267).
2. CIL, X, 3334. La fin du jugement est perdue; M. Mommsen cite les restitutions tentées, qui sont de pure fantaisie.
M. Fiebiger donne une autre base qu'un droit de Juridiction civile sur l'équipage à la compétence du préfet dans un tel procès. On se demandera peut-être, dit-1l, pourquoi une controverse de cette nature n’a pas été tranchée suivant le droit commun, mais par un juge extraordinaire. Il est probable que le fonds dont il s’agit élait intermédiaire entre des tombeaux de classiarui, et que, pour toutes les causes, publiques ou privées,relatives à des lieux contigus, et par suite comme reliés à des camps ou au siège de quelque administration, le juge naturel était le magistral préposé à cette administration. Nous trouvons quelque chose d’analogue dans le procès des foulons où l'on voit en œuvre la juridiction des préfets des Vigiles.
M. Mommsen explique en effet l'intervention des préfets des Vigiles en cette affaire par un droit d’administration leur appartenant sur la voie publique ; mais tous les jurisconsultes ne donnent pas à leur compétence le fondement que nous venons d'indiquer ‘. La question ne peut être tranchée définitivement, faute de documents suffisants ; ilest fort possible que la solution inconnue qu’elle appelle convienne aussi au cas de Sénécion. Ajoutons que les deux litiges sont, à peu de chose près, de la même époque : le procès des foulons date de 244 ; Borghesi, avec beaucoup de vraisemblance, place l’autre sous Septime-Sévère ou Caracalla.
Un passage des Sentences de Paul nous apprend que les jugements du praefectus classis rendus sur les délits militaires restaient sans appel : Hac lege excipiuntur… qui ideo in carcerem duci iubentur quod ius dicenti non obtempera-
4. Cf P.-F. Girard, Textes de droit romain, où l’on trouvera toute la bibliographie du sujet.
uerint.… tribuni etiam militum et praefecti classium.… ut sine aliquo impedimento legis luliae per eos militare delictum coerceri possit (1).
Les licences nombreuses que prend la langue courante — dont s'inspiraient généralement les graveurs d'inscriptions —, le laisser aller, les élégances trompeuses de quelques auteurs ont plus d’une fois fait croire à l'existence de fonctionnaires spéciaux, alors qu’en réalité les personnages en question ne se trouvaient pas désignés sous leur vrai titre officiel. Ainsi Tacite semble mentionner, à côté du praefectus classis, un praefectus remigum (2). Est-ce bien réellement un autre officier ? Orelli (3) n’a pas hésité à l’admettre, ne pensant pas sans doute qu'on pût imputer une négligence de cet ordre à un historien grave et consciencieux comme Tacite. C'est se méprendre sur la méthode de l’auteur des Annales. Consciencieux, assurément il parait l'être quant aux évènements qu'il retrace, au fond même de l’histoire ; mais il a érigé en système l’allernance de synonymes souvent créés par lui et qu'il faut soigneusement éviter de prendre à la lettre ; nous en rencontrerons, chemin faisant, plus d’un exemple. Ici même ce procédé est très visible : en effet, Schefier, s’en rapportant simplement aux apparences (4), voyait dansle praefeclus remigum le même homme que l’archigubernus dont nous aurons bientôt à parler ; mais C. de la Berge riposte avec raison qu'il est bien plus exact de l’assimiler au praefectus classis, car
4. Paul, Sentent., V, 26, ad legem Tuliam de ui publiva el priuala, $ 1 et 2.
2, Ann., XIII, 30.