‹ La foi d'Israel;Chapitre 23 sur 30 · L*AMOUR DU PROCHAIN · texte numérisé non relu

L*AMOUR DU PROCHAIN

Voici, du reste, la décision doctrinale du grand Sanhédrin, réuni à Paris en 1807, décision qui a force de loi dans le judaïsme, et qui est conçue en ces tern\ps :

«Le grand Sanhédrin , ayant considéré que Topinion des nations parmi lesquelles les israélites ont fixé leur résidence depuis plusieurs générations les laissait dans le doute sur les sentiments de fraternité et de sociabilité qui les animent à leur égard , de telle sorte que , ni en France, ni dans le royaume dltalie, Ton ne paraissait point fixé sur la question de savoir si les israélites de ces deux Ëtats regardaient leurs concitoyens chrétiens comme frères, ou seulement comme étrangers ; '

ec Afin de dissiper tous les doutes à ce sujet, le grand Sanhédrin déclare:

çi Qu'en vertu de la loi donnée par Moïse aux enfants dlsra^, ceuxci sont obligés de regarder comme leurs frères les individus des nations qui reconnaissent Dieu créateur du ciel et de la terre , et parmi fosquelles ils jouissent dés avantages de la société civile , ou seulement d'une bienveillante hospitalité ;

ce Que la sainte Écriture nous ordonne d'aimer notre semblable comme nous-mêmes , et que , reconnaissant comme conforme à la volonté de IKeu, qui est la justice même, de ne faire à autrui que ce que nous voudrions qui nous fût fait , il serait contraire à ces maximes sacrées de ne point regarder nos concitoyens français et italiens comme nos frères ;

« Que, d'après cette doctrine universellement reçue, et par les docleiirs qui ont le plus d'autorité dans Israël , et par tout Israélite qui ntgnore point sa religion , il est du devoir de tous d'aider, de protéger, d'aimer leurs concitoyens, et de les traiter, sous tous les rapports civils et moraux , à l'égal de leurs coreligionnaires ;

c Que, puisque la religion mosaïque ordonne aux Israélites d'acmeillir avec tant de charité et d'égards les étrangers qui allaient résider dans leurs villes, à plus forte raison leur commande-t-elle les uAmes sentiments envers les individus des nations qui les ont ac- Cneillis dans leur sein , qui les protègent par leurs lois , les défendent lier leurs armes, leur permettent d'adorer l'Éternel selon leur culte, et Iqb admettent, comme en France et dans le royaume d'Italie, à la iMUrticipation de tous les droits civils et politiques ;

c D'après ces diverses considérations , le grand Sanhédrin ordonne à tout Israélite de l'empire français , du royaume d'Italie et de tous

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autres lieux , de vivre avec les sujets de chacun des Etats dans lesquels ils habitent, comme avec leurs concitoyens et leurs frères, puisqulls reconnaissent Dieu créateur du ciel et de la terre, parce qu'ainsi le veut la lettre et Tesprit de notre sainte loi. »

Les vrais israélites ont toujours considéré et recommandé comme un devoir sacré , non-seulement de voir dans nos concitoyens d'autres cultes des compagnons, des amis , des frères , et de les traiter comme tels, mais de les traiter encore mieux que nos propres coreligionnaires pour que notre conduite soit une gloire pour notre religion — tausn «i^. Tout tort commis par un des nôtres envers un non-israélite est condamné et flétri comme un déshonneur public, une profanation de notre croyance religieuse — d»h iii^^n.

Tout homme avec lequel nous vivons et pouvons vivre est notre prochain , notre frère dans l'humanité , et nous devons remplir à son égard toutes les lois de justice, d'amour et de fraternité. Le psalmiste chante: <( Sei-* gneur, qui pourra habiter dans ta demeure? Celui qui marche droit , pratique la justice , ne fait point de mal à son prochain. » (Ps., XV.)

Le grand Sanhédrin déclare :

« Que tout individu professant la religion de Moïse , qui ne pratiqBe point la justice et la charité envers tous les hommes adorant i^Ëtenel, indépendamment de leur croyance particulière, pèche notoiremeot contre sa loi ;

Qc Qu'à regard de la justice, tout ce que prohibe l^Ëcriture saiste comme lui étant contraire est absolu et sans acception de personnes; que le Décalogue et les livres sacrés qui renferment les commandements de Dieu, à cet égard, n'établissent aucune relation particoUàni et n'indiquent ni qualité, ni condition, ni religion auxquelles ils s'appliquent exclusivement, en sorte qu'ils sont communs aux rapports des Hébreux avec tous les hommes en général, et que tout iaraélit*

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qui les enfreint envers qui que ce soit est également criminel et répréhensible aux yeux du Seigneur ;

a Que cette doctrine est aussi enseignée par les docteurs de la loi , qui ne cessent de prêcher Tamour du Créateur et de sa créature (traité Àboth , VI , 6] , et déclarent formellement que les récompenses de la vie étemelle sont réservées aux hommes vertueux de toutes nations (traité Sanhédrin^ chap. II); que Ton trouve dans les prophètes des preuves multipliées qui établissent qulsraël n'est pas Tennemi de ceux qui professent une autre religion que la sienne ;

a Qu'à regard de la charité, Moïse, comme il a déjà été rapporté, la prescrit au nom de Dieu comme une obligation : « Aime ton prochain

« comme toi-même, car je suis le Seigneur L'étranger qui habite

« dans votre sein sera comme celui qui est né parmi vous : vous l'aimerez c comme vous-mêmes , car vous avez été aussi étrangers en Egypte, c Je suis l'Éternel votre Dieu.» (Lévit., XIX, 34.) David dit: a La c miséricorde de Dieu s'étend sur toutes ses œuvres. » (Psaumes , CXLV, 9.) «Qu'exige de vous le Seigneur? dit Michée: rien de plus c que d'être justes , et la charité. » (Chap. YI, 8.) Nos docteurs déclarent que l'homme compatissant aux maux de son semblable est à nos yeux comme s'il était issu du sang d'Abraham. {Eroubin^ chap.YII.)

a Que tout Israélite est obligé envers ceux qui observent les noachides (^), quelle que soit d'ailleurs leur religion, de les aimer comme ses fibres, de visiter leurs malades, d'enterrer leurs morts, d'assister leurs pauvres comme ceux d'Israël, et qu'il n'y a point d'acte de charité ni ii'œuvre de miséricorde dont il puisse se dispenser envers eux.

a D'après ces motifs , puisés dans la lettre et l'esprit de l'Ëcriture sainte, le grand Sanhédrin prescrit à tous les Israélites , comme devoirs ess^itiellement religieux et inhérents à leur croyance, la pratique habituelle et constante, envers tous les hommes reconnaissant Dieu créateur du ciel et de la terre, quelque religion qu'ils professent, des actes de justice et de charité dont les livres saints leur prescrivent Faccomplissement. »

« Tout homme a son mérite.; il faut donc Testîmer. » rrwipïj rr^hw ©a ^ai ©3 nijia (Jërus. Peay 1.) «Je vous invoque comme témoins, ciel et terre, que Tisraélite comme le non-israélite , que tout homme , par ses œuvres, peut recevoir Fesprit saint. » {Tana debe E/ia,IX.)

(') Lois Daturelles données à Neé.

<c Ce que tu m'as demandé relativement aux peuples, sache que le Seigneur a égard aux sentiments — ^n vcA wam^i; — c'est pourquoi nos sages ont enseigné que les hommes vertueux de toutes les nations ont part à la vie ftiture s'ils ont appris à connaître Dieu et se sont perfectionnés par les vertus. Nos sages disent encore que même un païen qui s'occupe de l'étude de la loi de Moïse doit être estimé à l'égal du grand prêtre, w (Lettre de Maïmonide à R. Ghisdaï.)

Maintenant qu'il est démontré de la manière la plus irréfragable, avec une évidence claire comme le jour, que tous les hommes sont réellement égaux devant la loi Israélite , résumons les principaux devoirs que cette loi nous impose.

Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes et lui faire tout le bien qui soit en notre pouvoir , le soutenir dans le malheur, l'avertir lorsqu'il s'égare , défendre son bien , protéger son honneur et sa vie.

Nous devons être bons pt charitables même envers notre ennemi. <( N'ayez pas dans le cœur de haine contre votre ennemi, ne lui gardez pas rancune «ori ri:p vmr\ vif^i ne vous vengez pas de vos semblables. » (Lévit., XIX, 7-18.) « Quand votre ennemi tombe, ne vous réjouîsseï pas, que votre cœur ne se félicite point de sa chute, car cela serait mal aux yeux de l'Éternel... Ne dites pas: — Je veux lui faire comme il m'a fait, lui payer sa manière

d'agir Mais que l'amour couvre tous ses torts! »

rûnx ntjsn b'^ïttjfi te te (Proverbes, X, 12; XXIV, 17,29). « Quand votre ennemi a faim, donnez-lui du pain ; quand il a soif, donnez-lui à boire. » {Ibid., XXV, 21.)

Nous ne devons mépriser personne. « Celui qui mé-

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prise son prochain est un impie. •» (Ibid.j X , 21 .) « Ne dédaignez pas l'Édomite , car il est votre frère ; ne dédaignez pas l'Égyptien, car vous avez été étrangers dans son pays. » (Deut., XXIII, 8.) « Recevez tous les hommes avec un visage affable. » (Aboth^ I, 14.) « Celui qui humilie son prochain est considéré comme un assassin et il perd le salut de son âme. » {Âbothj V ; Baba Me%ia^ 55.) «Il vaudrait mieux à l'homme de se jeter dans une fournaise ardente que d'humilier son prochain en public. » {Ketouboihy 66 b.)

Nous devons toujours juger en bien notre prochain et avoir de lui et de ses actes la meilleure opinion. « Jugez chacun en bien... Ne condamnez pas votre prochain jusqu'à ce que vous vous trouviez dans sa position.» (Abothy 1 , 6; II, 4). <( Celui qui dit du bien de son prochain sera à son tour jugé en bien. » (Sirach^ VI, 7--8.) La calomnie est à la fois un faux témoignage et un meurtre — •pan fin to^mi^n «i T^n»a b'^s^ ^in vA. (Lévit., XIX, 16.) «Gardez votre langue du mal! w (Psaumes, XXXIV, 14.) <c Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret ! » (Deut., XXVII, 24.) « Celui qui se livre à la calomnie est comme s'il niait Dieu.» ^p'^» "^"o li'^KîD »*nn iittjba ^6Mn te. (Rambam^ lesodeh Hathorâ.) Au calomniateur comme à l'assassin , la voix de Dieu crie : a Méchant ! pourquoi firappez-vous votre frère ? m ^5>i^ rûn rrab ^w^n. (Exode, II, 18.)

Nous devons nous imposer la loyauté la plus rigide , la plus minutieuse , dans nos paroles et nos affaires. Le Décalogue , à côté de l'adoration de Dieu , proclame le respect et la sainteté du bien d'autrui. « Ne dérangez pas les bornes de votre prochain. » (Deut., XIX, 14.) «Avoir des poids et mesures différents est une abomination aux

yeux de TÉternel. » (Proverbes, XX, 23.) « II û*est pM permis de profiter d'un vol fait à un païen. » 'nott n ki. {Baba Bathra^ 113.) « U n'est pas peraiis de troiaià la pensée des hommes , même celle d ua idolâtre. » •na iw iroi li'^fcxi w'ian naj*! a'oA 'yid». {ChoulUn^ 94.) Un faux serment , qu'il soit prêté envers un israélite ou tùr vers un non-israélite,une simple affirmation mensongère, est un crime devant la religion d'Israël , « c'est profaner le nom de l'Éternel. » (Lévit., XIX, 12.) Tout gainilt cite est un vol ; il n'est pas permis de prêter son argent à intérêts usuraires. « Il est dit : — Quiconque augmente sou bien par l'usure ramasse pour ceux qui en feront distribution aux pauvres (Proverbes , XXVXII , 8) ; ceci s'applique aussi à l'usure qu'on prend d'un non-4sraé^ lite. » (Baba Meùa^ 70 b.) (*) La loi israélite est formelle à cet égard. Elle dit : <( Si votre firère est devenu pauvre et si sa main s'est affaiblie , soutenez-le , que ce nà un étranger ou un indigène , pour qu'il puisse vivre à côté

(*) La loi (Deut. XXIII, 21) a permis aux Hébreux de prendre des intérêts (non usuraires) de la part des étrangers ('^^S) qui venaient en Palestine chercher de Targent pour alimenter leur commerce ; c'était anni un moyen d'entretenir des relations avec Textérieur. Msôs elle n'aeoorde pas cette faculté en Canaan même, pour des prêts faits à des habitants d« pays — "^10$ MX hiin tp2 b« (Exode, XXII, 24) — qui pouvaient aroir besoin d^argent pour leurs besoins agricoles ou par suite d*ua sinistre quelconque. Le riche, ne pouvant tirer de son argent aucun proftti s adonnait entièrement à Télève des bestiaux , à Tagricultùre, à son d^ veloppement et à ses progrès , cette grande pensée de Moïse, a La loi dit: — T^tJri ''^Sib , elle a en vue les étrangers qui venaient traUqiff dans le pays pour s'enrichir par un commerce étendu ; il est peraif di prendre d'eux de l'intérêt pour l'argent qu*on leur prête, oomme îk prennent à leur tour des bénéûces sur les marchandises qu'ils vendait* L'intérêt n*est pas une chose répréhensible devant la raison , c^est qbs question purement commerciale. » (Commentaire de M endelssoha sur !• Pentateuque.)

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de vous. Ne prenez de lui ni intérêt ni usure; craignez Dieu , et que votre frère vive avec vous ! Ne lui donnez pas votre argent à intérêt» ni des subsistances à usure. >» (Lévit., XXV, 35-37.)

Nous devons remplir consciencieusement tous nos engagements. Le <( que personne ne viole sa parole, mais que chacun fasse selon les. expressions de sa bouche n (Nombres, XXX, 3), est une loi israélite qui s*applique aux engagements pris soit envers Dieu soit envers les hommes. Nos docteurs disent: Que votre oui soit un oui, et votre non un non ! « Quelle est la voie répréhensible que Ton doit éviter? C'est celle de l'homme qui emprunte et ne paye point. )> (Aboth^ II, 14.) Nous ne devons pas garder une nuit seulement le salaire de l'ouvrier. (Lévit., XIX, 13.) « Il est des choses qui, sans être des péchés, sont cependant des atteintes portées à la dignité de notre Dieu , comme par exemple lorsqu'on achète et ne paye pas immédiatement, quand on peut le faire.» *fmù 'û'wi npbw l'eu bttsn r« i^^n nt •^^in ni^'^n» l'^Kttj "^t î>5 C|»i * xû'^io Kini -ttiiKλ npbn '^a'i [Rambam^ lesodeh Hathorâ.)

Le sentiment d'humanité aussi est un commandement divin israélite. Il nous est défendu de maltraiter la femme païenne prisonnière de guerre (Deut., XXI, 14), de blesser un esclave, de livrer à son maître l'esclave déserteur (Deut., XXIII, 16), chose à laquelle des peuples civilisés modernes n'ont pas encore pu s'élever. Ce sentiment de miséricorde et d'amour s'étend même aux ani-

siaux. La loi nous défend de museler le bœuf pendant le labour (Deut., XXV, 4), d'abandonner le bœuf, même celui de l'ennemi, lorsqu'il succombe sous le fardeau (Exode, XXIII, 5), de cuire le chevreau dans le lait de aa mère (Ibid., 19), de prendre dans un nid d'oiseaux la

mère et les petits. (Deut., XXII, 6-7.) Elle défend même à une armée Israélite de couper, devant uiie ville ennemie assiégée , les arbres fruitiers qui pourraient lui servir pour ses travaux de siège. (/Wd., X, 19-20.)

Il nous est défendu d'ouvrir un fossé sous le pas de notre prochain , de mettre un obstacle sur le chemin de l'aveugle. (Lévit.,XIX, 14.) C'est un acte coupable de tendre un piège à quelqu'un , de l'amener, par des conseils perfides ou par des manœuvres impies , devant l'abîme où il doit tomber, de l'arrêter dans sa prospérité , dans ses espérances , dans son bonheur, en mettant sur sa route des entraves qui le font trébucher, lui qui, dans sa confiance aveugle , croyait peut-être trouver un guide et un appui dans le bras artisan de son malheur... « Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une clôture sera mordu par un serpent. » (Ecclésiàste, X,8.)

« Qu'on sache que Dieu , le Créateur, pénètre tout. Il est le juge , le témoin , le plaignant ; devant lui il n'y a ni injustice, ni oubli , ni considération de personne, ni corruption. Qu'on sache que tout sera compté, et que forcément on rendra compte un jour devant le Roi des rois, le Très-Saint, béni soit-il! » (Aboth, IV, 29.) *

Israël , par sa conduite envers les hommes , doit glorifier Dieu devant les peuples. Tout tort fait à notre prochain est un péché envers Dieu. C'est pourquoi celui qui a dérobé doit , après restitution de la chose et payement de dommages et intérêts , offrir à l'Étemel un sar orifice expiatoire. Aucune piété, aucune pratique religieuse , aucune vertu , ne peut faire absoudre et effiwser le mal que l'homme aura causé à son prochain, «r Dieu

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dit au méchant : — Qu'as-tu à raconter mes commandements , et pourquoi pbrtés-tu mon alliance sur tes lèvres? Tu hais pourtant la morale, et tu jettes mes paroles derrière toi ! Quand tu vois un voleur, tu te joins à lui, tu t'associes aux homnies impurs. Tu déchaînes ta bouche pour le mal , et ta langue distille la fraude. Quand tu t'assieds , tu parles contre ton frère , tu verses l'outrage au fils de ta mère!...» (Psaumes, L, 16-21.) Mais voici la conduite sociale du vrai israélite : H II aime la paix , il cherche la paix , il aime les hompaes et les approche de la divine loi. >> (Àbothj 1, 12.)

« Le résumé de tout est : craindre Dieu et pratiquer sa loi; voilà tout l'homme. » ymm i^^nisa nxi «•n'^ b-^nÎJKn h» th»ti te nt -ïs. (Ecclésiaste, XII, 13.)

Le célèbre rabbi Chaghis, dans son livre n'jstth ni», en parlant de la défense mosaïque de mépriser l'Égyptien et l'Édomite , dit :

a Dieu avait pour but dans ces prescriptions de nous habituer à de bonnes qualités , surtout à la reconnaissance. Or, si nous devons être reconnaissants envers ces deux peuples qui nous opprimèrent tant , combien devons-nous montrer de la gratitude et* prier pour les pays et les souverains actuels qui nous traitent avec tant de bonté , et qui nous accordent non-seulement la liberté spirituelle pour la pratique dé noire loi écrite et traditionnelle, mais aussi la liberté matérielle !

a Aussi notre loi nous en fait un devoir. Quiconque est assez privé de raison pour croire le contraire , à savoir que notre loi nous permet de tromper les peuples et, ce dont Dieu nous garde! d^espérer leur malheur, celui-là est dans Terreur la plus profonde et ne connaît point la voie du Seigneur, qui est* la justice suprême. Il n'a donné à Israël que des préceptes justes ; et certes , déjà par amour pour nous , il ne nous aurait jamais ordonné des choses qui nous auraient fait une mauvaise renommée chez les peuples et exposés à de mauvais traiteffents

et à des persécutions Si un ennemi des juifs fait croire le contraire

de nous aux peuples , nous avons con6ance en la grâce divine et en les

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chefe de ces mômes peuples , qu*ils reconnaîtront bien que Ilmpiété et rignorance de la loi juive peuvent seules susciter ces ennemis des juifiB avec leurs accusations , sans fondement aucun.

« Déjà les sacrifices qu^on a apportés pour les diverses nations à la fête des Tentes , prouvent que nous sommes obligés de leur faire da bien. En un mot, Dieu nous a enseigné des actes par lesquels nooi devons glorifier son nom parmi les peuples. Aussi le Talmud dit sur ce verset des Psaumes : — Il ne donne point son argent à usure (XV, 4), « pas même à un païen, » Si donc prendre d*un non-israélité des inté-

rets usuraires était un article de notre Code , comment le Talmud an*, rait-il pu, par les paroles citées, recommander Fabolition d*uneloi? On sait aussi qu*il est défendu de voler un païen. C*est surtout le commandement de : a Vous ne profanerez pas mon nom saint » qui nous a été profondément inculqué, et sa transgression ne saurait être expée que par la mort / » (*)

Le grand Sanhédrin a fait la déclaration suivante an sujet des prêts entre Israélites et non-îsraélîtes :

« Le grand Sanhédrin , voulant dissiper Terreur qui attribue Israélites la &culté de faire Tusure avec ceux qui ne sont pas de leur religion , comme leur étant laissée par cette religion même, et confirmée par leurs docteurs talmudistes;

« Considérant que cette imputation a été, dans différents temps et dans différents pays. Tune des causes des préventions qui se sont élevées contre eux, et voulant faire cesser dorénavant tout faux jugement à cet égard, en fixant le sens du texte sacré sur cette matière;

a Déclare que le texte qui autorise le prêt à intérêt avec Fétranger ne peut et ne doit s'entendre que des nations étrangères avec lesquelles on faisait le commerce, et qui prêtaient elles-mêmes aux israélites, cette faculté étant basée sur un principe naturel de réciprocité;

« Que le mot nochri ne s'applique qu'aux individus des nations étrangères, ei non à des condtoyens que*nous regardons comme noi fi*ères;

« Que même, à l'égard' des nations étrangères, TËcriture sainte, es penvttant de prendre d'elles un intérêt, n'entend poiat parler d'ao

(<} Traduit sur la citation du rr^m^ m?» m par Salomon Plenoer.

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