LES « DROITS CIVIQUES DU PROFESSEUR
toujours maître de sa parole et de sa plume, non pas parce que les écarts de l'une ou de l'autre peuvent déplaire au pouvoir, mais parce qu'ils constitueraient de sa part la rupture du contrat qu'il a consenti avec la société en acceptant d'être son mandataire responsable.
V. — Enfin, s'ilse produit entre les droits civiques el les devoirs professionnels un conflit donnant lieu à des différences d'appréciation de la part de ses chefs et de la sienne, ce n’est ni à lui ni à eux de le trancher. La décision appartient, s'il s’agit d’un délit de droit commun, aux tribunaux de droit commun; sil s'agit d’un manquement professionnel, aux conseils universitaires, opérant en toule régularité, avec le plus scrupuleux respect des formes et des garanties juridiques instituées ou à instituer par la loi, et notamment sans participation au jugement des autorités universitaires ayant instruit el dirigé la poursuite.