‹ La folie chez les enfantsChapitre 4 sur 64 · II. Faut-il prendre comme âge de puberté l''age · texte numérisé non relu

II. Faut-il prendre comme âge de puberté l''age

AUaUEL l'administration FAIT PASSER LES ENFANTS DANS LES SERVICES d'aDULTES ? — Ici le doutC, CB

nous semble, n'est pas permis. L'âge fixé, 18 ans, est évidemment trop élevé. A 18 ans on n'est plus un enfant : on est presqu'un homme aussi bien par les lois de la nature que par les lois de la société. Cette mesure est toute arbitraire et celui-là même qui l'a édictée serait probablement fort en peine d'en donner une explication satisfaisante. Nous rejetons absolument cette limite.

Reste la troisième question à examiner, la plus sérieuse des trois.

III. FauT-IL PRENDRE l'aGE AUQUEL LA LOI FIXE l'aGE de DISCERNEMENT POUR LA LIMITE DE l'eN-

FANCE — A quelle époque l'enfant devient-il responsable de ses actions. A quelle époque le sens moral se développe-t-il en lui?

C'est là une grave et difficile question qui a occupé tous les législateurs qui se refusaient à placer sous l'empire des lois répressives des êtres incapables de saisir la portée d'actes dont la conscience seule pouvait apprécier la valeur morale. Dans le droit Romain, la loi protégeait les garçons jusqu'à dix ans et demi et les filles jusqu'à neuf ans et demi. Elle ne les considérait que comme des« innocents» chez lesquels l'intelligence était insuffisament éclairée par la raison. Infanicm innocentia consilii Uietur.

De dix ans et demi à quatorze ans (douze ans pour les filles) la preuve de l'intention coupable était admise en vertu de l'aphorisme malitia supplet œtateni. Depuis la puberté jusqu'à vingt-cinq ans, époque de la majorité, la loi atteignait l'agent, mais ne le frappait que de peines affaiblies. Toutefois, s'il s'agissait de « crimes atroces », le législateur avait pensé que l'immoralité de pareils forfaits avait dû affecter nécessairement l'intelligence de l'enfant et c'étaient les peines des majeurs qui étaient appliquées.

Notre vieux droit français s'inspira des règles tracées par les criminalistes Romains.

Sous le règnede Saint-Louis, les enfants à 14 ans, accusés d'un délit, étaient condamnés au fouet ou payaient une légère amende. Au-dessus de 14 ans, Tamende était de 20 à 40 livres ; on y ajoutait quelques fois l'emprisonnement de 6 à 8 jours. Plus tard, et pour les cas les plus graves, ils étaient condamnés à l'exposition qui consistait en une suspension sous les aisselles, (supplice auquel succomba en 1722 le frère du fameux Cartouche.)

Dans notre droit français moderne^ pour toute espèce de crime, pour toute espèce de délit (i), les tribunaux ou les cours d'assises appliquant la même Joi et la même peine dans les cas de délit grave du minime, comme dans les cas de crime, après avoir déclaré les enfants coupables dti fait mais sans discernement ; alors les enfants sont dits acquittés. Cet acquittement leur épargne la condamnation, mais ils sont [retenus dans une

Ci) Cassation, 17 avril 1824.

DH LA FOLli; CHEZ LKS ENFANTS

maison de correction pour y être élevés, jusqu'à vingt ans, aux frais de l'administration (i).

En Angleterre jusqu'à 7 ans l'enfant ne peut être poursuivi : on admet jusqu'à cet âge l'incapacité absolue. De 7 à 14 ans, la preuve de la malignité est admise. Si la volonté de mal faire est établie, la peine est atténuée. De 14 à 21 ans, la présomption favorable disparaît. Le discernement existe légalement. Le condamné subit la loi applicable aux majeurs.

On a vu dans ce pays des enfants de 8, 9 et 10 ans, condamnés à mort.

En Autriche^ jusqu'à 10 ans, l'enfant présumé

(i) Code Pénal, art. 66. — « Lorsque l'accusé aura moins de 16 ans, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement, il sera acquitté ; mais il sera selon les circonstances remis à ses parents ou conduit dans une maison de correction pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera et qui ne pourra jamais excéder l'époque où il aura accompli sa vingtième année. »

Art. 67 : « S'il est décidé qu'il a agi avec discernement^ les peines seront prononcées ainsi qu'il suit ;

S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, de la déportation, il sera condamné à la peine de 10 à 20 ans d'emprisonnement dans une maison de correction.

S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps, la détention ou la réclusion, il sera condamné à être enfermé dans une maison de correction, pour un temps égal au tiers au moins et à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines.

Dans tous les cas, il pourra être mis par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant 5 ans au moins, 10 ans au plus.

S'il a encouru la peine de la dégradation civique ou du bannissement, il sera condamné à être enfermé de : à 5 ans dans une maison de correction.

inconscient ne peut être poursuivi : les moyens de correction sont abandonnés à la famille. De ii à 14 ans, les faits délictueux ou criminels sont assimilés à de simples infractions et punis de peines de simple police. Au-dessus de cet âge, 14 ans, application de la loi commune.

Au Brésil, l'enfant est irresponsable jusqu'à 14 ans au point de vue pénal, mais il doit réparer civilement le préjudice qu'il a causé. Cependant il peut être envoyé dans une maison de correction jusqu'à 17 ans. De 14 à 21 ans, la présomption de non discernement disparaît, toutefois l'enfant reconnu coupable n'est frappé que du tiers des peines réservées aux majeurs.

A la Louisiane, l'enfant est présumé innocent jusqu'à 10 ans. De 10 à 15 ans, le juge doit examiner la question de discernement, de 1 5 à 20 la peine est réduite de moitié et commuée en un apprentissage dans une prison d'état où le condamné apprend un métier.

En Italie, l'enfant a le discernement légal à 14 ans.

Aux Etats-Unis, il est responsable à 13 ans.

D'après ce rapide aperçu des différentes législations en vigueur, il est impossible, en fait, de fixer la date certaine où l'intelligence et la conscience seront suffisamment développées pour que l'enfant pèse la moralité de l'acte qu'il a accompli. Le développement physique de l'enfant, le milieu dans lequel il a été élevé, l'éducation plus ou moins sévère qu'il aura reçue, les exemples qui lui auront été donnés peuvent hâter ou retarder l'éclosion et le développement de son moral.

Pour se rendre un compte exact de son degré de discernement, il faudra étudier son caractère, examiner ses réponses, saisir les mobiles qui l'ont fait agir, rechercher les moyens qu'il aura employés pour atteindre son but et se bien garder de juger trop rapidement d'après ces moyens, car les combinaisons auront pu être très habiles sans que l'enfant ait compris les conséquences du mal moral que son action mauvaise devait entraîner fatalement après elle. .

En résumé, toute règle absolue touchant l'âge où le discernement se développe chez l'enfant ne peut être qu'inexacte (Faustin Hélie).

Une étude approfondie de chaque individu pourra donc seule démontrer s'il a eu la connaissance distincte de la natui'e et des conséquences de l'acte qu'il a commis. «... Que l'on retienne bien ceci, s'écrie M. Legrand du Saulle avec conviction (i), la durée de l'incapacité intellectuelle est variable : elle est placée sous l'influence de causes multiples; elle échappe à une délimitation rigoureusement exacte, et je me trouve dans l'impossibilité la plus absolue de déterminer scientifiquement le moment où la raison humaine a acquis un développement suffisant pour légitimer l'imputabilité pénale. Tout dépend donc de l'appréciation du cas particulier et de l'impression produite sur la conscience du juge ou du médecin par le caractère spécial du cas individuel et par l'ensemble général des circonstances du fait (2) ».

(1) Legrand du SauUo. Etude médico-légale sur les enfants et les vieillards.

(2) Tourdes, {Dici. cncyclop. des se. méd. ii, 147,) a résumé

D'après l'examen des questions posées, il semble donc bien difficile de pouvoir fixer une limite précise, d'une application générale : nous basant et sur la physiologie et sur le code nous prendrons un âge moyen pouvant s'appliquer aux filles aussi bien qu'aux garçons, et nous limiterons donc à la 15e année révolue Tépoque, fictive si l'on veut, à laquelle l'enfant cessera pour nous d'être enfant. Il est évident que dans ce cas il se rencontrera des

en ces termes les points principaux sur lesquels doit porter l'examen d'un enfant soit à l'occasion de l'état mental, soit à l'occasion d'un délit :

i" Etat physique: taille, embonpoint, santé, signes de développement général : l'enfant peut être petit, cliétif, malingre, retardé, bien au-dessous de son âge réel : tenir compte des croissances exagérées et subites qui amènent parfois la stupeur cérébrale.

2° Approche de la puberté ; Révolution morale qui s'opère à ce moment. Intelligence qui s'accroît tout à coup. Vers l'âge de 16 ans faire valoir l'absence complète des signes de puberté ou l'arrêt de développement qui peut porter sur l'organisme, comme étant des indices d'une intelligence commune.

3" Moralité habituelle : Niveau de l'éducation. La criminalité précoce est trop souvent causée par l'incurie et le mauvais exemple des parents . Certains codes allemands admettent la mauvaise éducation au nombre des circonstances atté" nuantes.

4" Conditions physiologiques : L'hérédité des lésions mentales et des propensions au crime peut éclairer le diagnostic. Passer en revue les causes et les signes d'une affection de l'intelligence.

Fait incriminé : Apprécier le mobile de l'acte, les circonstances du fait, les combinaisons employées par l'enfant, décider la part qu'il faut faire au caprice, à la convoitise, à la colère, à la méchanceté et juger la conduite du délinquant après la faute.

exemples de délires causés par l'établissement de la puberté, mais il nous semble difficile d'agir autrement : 11 faut borner nos observations et rester dans des limites, arbitraires peut-être, nécessaires à coup sûr.

HISTORIQ.UE

Si les troubles intellectuels chez les enfants ont de tout temps été connus et observés, il n'en est pas moins vrai que leur étude ne date que de quelques années.

Les plus anciens auteurs en ont parlé vaguement, mais cependant en des termes qui ne laissent aucun doute sur la connaissance qu'ils en avaient.

Sans vouloir remonter à Hippocrate qui dans un de ses aphorismes (i) signale la terreur, pavor, comme un des phénomènes maladifs que l'on peut observer chez l'enfant et ailleurs indique les convulsions (2), l'épilepsie (3), comme affections de Fenfance, on trouve dans Loranus d'Ephèse l'opinion nettement exprimée et partagée par son commentateur, Caîlius Aurelianus, que l'enfanfpeut être, quoique rarement, en proie à la manie : generatur auteiii {mania) difficilis in pxieris (4).

Il faut arriver au xvi^ siècle pour trouver des descriptions plus complètes de délire chez les enfants.

Quoique non reconnues ni appréciées à leur juste valeur, la relation des épidémies convulsives qui à cette époque atteignaient des populations

(1) Hippocrate, Aphorismes, 24. s. m, traduction E. Littré.

(2) 25. s. III.

(3) — 29. s. III.

(4) Caelius Aurelianus, de chronic. morb. cap. 5, lib. I.

DE LA FOLIH CHEZ LES ENFAXTS

■entières sans distinction de sexe ni d'âge, n'autorise aucune incertitude à cet égard, et ainsi que nous le verrons plus tard, dans les épidémies qui -aux xvi^, xvii% xviiie siècles désolèrent le Labour, les Cévennes, Amsterdam, Harlem, Oxford, etc. l'enfance paya un large tribut.

En 1755 Tissot, dans son Traité de pathologie, ciiz des observations détaillées de délire chez les enfants : quelques-unes lui sont personnelles, les autres lui ont été communiquées par différents auteurs. Mais ce n'est réellement qu'au commencement de ce siècle que l'attention a été attirée sur ces phénomènes véritablement étranges alors et pour ainsi dire incompréhensibles.

Esquirol, ce puissant et merveilleux observateur (i), dit que « sauf les cas d'idiotie congénitale ou acquise, les exemples de folie chez les enfants qui ne sont pas tout à fait des exceptions, si on les joint à ceux causés par la jalousie et l'onanisme, sont néanmoins assez rares. » Il a donné des soins à des enfants âges, l'un de 8 ans, l'autre de 9 et à une jeune fille de 14 ans, tous trois maniaques. Il a été également consulté pour un mélancolique de II ans.

En 1820, Joseph Franck (2), rapporte l'histoire d'un enfant maniaque depuis l'âge de 2 ans et un autre de 10 ans.

En 1828, Broussais dit : « les enfants sont peu susceptibles de folie pour causes morales parce que les impressions sont moins durables chez eux que

(1) Esquirol, Dict. des Se. Mèd. art. Folie et Des maladies mentales, Paris 1838.

(2) J. Franck, Pathol. int. III, p. 184.

HISTORiaUE

chez les adultes; mais l'intensité de ces impressions peut suppléer à leur durée : d'ailleurs il est quelques enfants qu'un développement prématuré de l'encéphale rend susceptibles d'une mélancolie capable deles conduire aux aliénations mentales (i), et plus loin : « ils n'ont pas assez d'idées ni d^op nions bien arrêtées pour qu'on puisse en observer le désordre persévérant » (2).

Un relevé de M. Deboutteville portant sur les aliénés admis à St-Yon de 1827 à 1834, assigne toutefois à l'enfance une part considérable (3) :

de 5 à 9 ans. . , 0,9 de 10 à 15 ans. . 3,5 de 15 à 20 ans. . 20.

MM. Aubanel et Thore ont,de leur côté, constaté que la manie est plus fréquente dans la première jeunesse qu'on le croit généralement. Ces auteurs , ont noté pour l'année 1839 à Bicétre, 8 cas de cette variété morbide et i cas de mélancolie chez des enfants de 8 à i8 ans (4).

Guislain dit qu'il est rare que la mélancolie se déclare dans le jeune âge. La manie se montre un peu plus souvent, surtout chez des sujets épileptiques. Nous avons déjà vu que la monomanie homicide s'annonce à un âge très jeune. J'ai noté quelques cas de suicide chez les enfants. Quel-

(i) Broussais, Irritât, et folie, t. II, p. 337. f2) — ibid. p. 350.

(3) Parchappe, Recherches statistiques sur l'alien. mejit. p.

(4) Parchappe, Ibid. 42.

quefois à un âge très jeune on a observé des hallucinations... » (i)

Notre vénéré maître, M. Delasiauve, a, dans une série de leçons sur les maladies mentales, brièvement insisté sur les principaux traits que cette affection offre chez les enfants (2).

Brierre de Boismont (3) dit avoir donné des soins à un enfant de 6 ans maniaque et à une jeune fille âgée de 7 ans, qui voyait les anges au ciel et restait en extase.

Mais en réalité il faut arriver en 1856 à la thèse de Le Paulmier (4) pour trouver une description plus complète sur les affections mentales de l'enfance.

Depuis cette époque, plusieurs travaux plus ou moins importants ont paru sur ce sujet et parmi les principaux auteurs, nous voyons à l'étranger. Connolly, Mausdley,C. Browne,en Angleterre, Schule^ Kraft-Ebing, Berckham, Leidesdorf, en Allemagne, Le Paulmier,Rousseau, Brierre deBoismont,Legrand du SauUe, Voisin, Berthier, Morel, Schnepf, Moreau (de Tours)... en France, traiter quelques points spéciaux de la psychologie morbide du jeune

âge (5)-

(i) Guislain, Leçons orales sur les fkrénopathies, t. II, los. fa) Delasiauve, Grt{. des hopif. 1852, 115.

(3) Brierre de Boismont, Des hallucinations et de la fohe suicide, 74.

(4) Le Paulmier, Des affections mentales che^ les enfants et en particulier de la manie, thèse, Paris, iS-iô.

j(5) Il ne faut pas oublier de citer ici l'ouvrage si remarquable à tous les points de vue de M. Bernard Ferez, Psychologie de l'enfant : l'enfant de ■)à j ans. F. Alcan, édit. 1886.

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