CHAPITRE III
CONSÉaUENCES MÉDICO-LÉGALES
Les faits que nous avons étudiés dans le cours de cet ouvrage établissent sans conteste, à notre avis du moins, que sous l'influence de causes va~ riées, la nature de l'enfant, son caractère physiologique, ses facultés morales et affectives... pouvaient subir des altérations qui expliquaient suffisamment les actes auxquels elles entraînent et que vient encore aggraver l'hérédité.
Sous l'empire d'un état mental pathologique, l'enfant peut être entraîné à se livrer à certains actes déclarés délictueux par la loi, et, chose plus grave, à commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés. La justice a donc à intervenir et à prononcer ; or la loi est formelle : l'enfant coupable n'avait pas l'âge de discernement, c'està-dire, l'âge auquel il peut être déclaré coupable et par suite responsable de ses faits et gestes ; dès lors l'enfant qui aura commis une action coupable sera enfermé dans une maison de correction jusqu'à sa majorité, s'il a été reconnu sain d'esprit, dans un asile d'aliénés s'il a été prouvé son état de délire ou d'imbécillité.
Si simple cependant que paraisse au premier abord cette solution, la question n'en est pas moins ardue et a exercé à maintes et maintes reprises la sagacité des hommes les plus compétents
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■en pareille matière. Il suffit de lire ces lignes de notre regretté collègue, le D"- Legrand du Saulle pour juger de la difficulté (i).
« ... A son entrée dans la vie, l'enfant passe par des imprégnations morales très diverses. Sans qu'il ait encouru de pénalité légale, il peut avoir failli souvent. Dès ses plus jeunes ans, il subit l'influence de son organisation physique, del'éducation maternelle, du milieu delà famille, de la position sociale des parents et selon les dons intellectuels qui lui ont été répartis, tantôt il a l'esprit exercé et le jugement formé de très bonne heure, tantôt il végète tardivement dans les langes d'une grossière ignorance et ne possède qu'une notion indécise du juste et de l'injuste.
« Voici, je suppose, un groupe d'enfants : ehbien^ comparez-les entre eux et vous allez bientôt reconnaître qu'ils diffèrent essentiellement l'un de l'autre. Ils ne se ressemblent en rien : facultés, sentiments, aptitudes, penchants et instincts, tout chez eux varie à l'infini. Les uns sont timides, doux, justes, loyaux, bons, les autres sont hardis, turbulents, menteurs, orgueilleux et méchants. Ceux-là sont incapables de mal faire et leur nature répugne à toute action blâmable. Ceux-ci sont mal intentionnés et se familiarisent complaisamment avec l'idée de nuire à autrui...
Il existe une troisième catégorie d'enfants dont j''esquisserai le portrait : ils sont petits, malingres, lymphatiques, scrofuleux ou strabiques : ils ont la
(i) Legrand du Saulle, Traité de médecine légale.Vsxis, 1874. p. 531 et Suiv'^s.
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tête peu développée ou très grosse, la poitrine étroite, la circulation lente ; ils ont toujours été en retard, soit pour l'évolution dentaire soit pour la marche et ont eu parfois des convulsions. Quinteux, irritables, violents et malheureusement peu intelligents, ils sont réfractaires à tout sentiment honnête, indisciplinables et incorrigibles. Les bienfaits de l'éducation, les conseils de la religion, la crainte du châtiment ou la sévérité des punitions n'ont aucune prise sur eux. Ces êtres si tristement nés ne sont ni aliénés, ni imbéciles, ni idiots, mais ils épouvantent la société et se soustraient néanmoins à toute la rigueur des lois pénales ; ce sont des arriérés.
Ces enfants ont manqué la plupart d'incubation morale. Aucune influence salutaire n'est venue rectifier leurs fâcheuses tendances ou imprimer une autre direction à leurs idées, à leurs sentiments et à leurs instincts. Tantôt ils sont fils de vieillards,, de consanguins, d'alcoolisés, d'épileptiques ou d'aliénés, tantôt, et c'est le cas le plus fréquent,, s'ils ne doivent la vie qu'à un père inconnu, ils la reçoivent du moins d'une mère scrofuleuse, rachitique, hystérique, prostituée ou folle. Fatalement prédisposés à un grand nombre de misères pathologiques, inexorablement voués à tous les hasards, ils vagabondent, mendient, s'offrent aux pédérastes, volent, mettent le feu et ne s'arrêtent même pas devant l'assassinat...
Justement alarmée de ces meurtres, la société est en droit de demander quels sont ses moyens de défense légitime.
Le code pénal a armé la justice d'une façon sé-
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rieuse, mais cependant insuffisante à nos yeux.
La loi veut que lorsque l'accusé est âgé de moins de seize ans, on consulte le jury sur cette question: A-t-il agi avec discernement?
Or deux cas peuvent se présenter : dans les deux le jury a répondu : « Oui.l'accusé est coupable de tel lait. » Mais dans un cas il répond : « Il ne l'a pas commis avec discernement. » — Dans l'autre : « Il l'a commis avec discernement. »
Dans le premier cas l'accusé est acquitté, dans le deuxième il ne l'est pas, mais la peine éprouve une réduction très sensible.
On ordonne généralement la détention de l'enfant lorsqu'on présume que sa famille ne peut l'élever, ne peut s'en occuper de manière à le remettre dans le droit chemin. De même aussi l'enfant dont la conduite et les actions donnent de graves sujets de mécontentement à son père peut sur la demande de celui-ci, être détenu pendant un temps variable dans une maison de correction. Mais le père est toujours le maître d'abréger la durée de la détention par lui ordonnée ou requise et on voit tous les jours de malheureux enfants enfermés dans des maisons spéciales être réclamés par leurs parents qui se servent d'eux comme instrument pour commettre des vols , des abus... etc.
La loi, suffisante dans un grand nombre de cas, est manilestement au-dessous de son but, lorsqu'on se trouve en face de ces êtres de nature spéciale, de ces natures morbides dans leur essence même, de ces incomplets que leur organisation viciée soit originellement, soit par des causes acciden-
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telles, physiques ou morales, porte à mal faire, à être dans un continuel état de guerre avec leurs semblables. Ces enfants se plaisent à inquiéter, à tourmenter de mille manières ceux qui vivent avec eux, à exciter la colère, à amener des rixes et des scènes de violence. La brutalité de leurs passions, l'emportement de leurs désirs, la perversité froide de quelques-uns les rend odieux à tout le monde. Incapables d'êtres mus par une impression étrangère à leurs penchants vils et désordonnés, ils n'ont d'esprit, d'imagination que pour satisfaire ces penchants. Le génie du mal domine toutes leurs facultés. Chez'quelques-uns, le besoin de mal faire est impérieux, irréfléchi, ne se déduit d'aucune cause: ils agissent d'une manière purement instinctive sans impulsion raisonnée,sans autre motif que celui de faire du mal.
Si donc il est des enfants criminels capables de retirer quelqu'avantage du régime disciplinaire auquel ils seront soumis pendant leur détention, qui profitant de leur séjour dans une maison apprendront un métier permettant de gagner honorablement leur vie lorsqu'ils seront libres, il en est d'autres sur lesquels aucune bonne influence n'aura prise. Ceux-là sortiront tels qu'ils sont entrés, souvent même plus corrompus, animés d'une haine profonde contre la société, et, rendus à la liberté, ils mettront au service de leur perversité toute l'intelligence dont ils sont capables.
Neuf fois sur dix, l'individu qui se livre à ces attentats criminels est plus justiciable de la médecine mentale que du tribunal. C'est un aliéné, un faible d''esprit, un être incomplet moralement par-
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lant, n-'ayant par conséquent qu'une responsabilité nulle outrés limitée.
L'internement dans une maison de santé le mettra hors d'état de nuire et des mesures énergiques, mais nécessaires, dictées par les circonstances, seront la sauvegarde de la société.
Ainsi qu'on peut le voir, le rôle de la médecine légale dans l'appréciation des actes commis par les enfants, est un rôle très borné. La loi est formelle. L'âge du discernement établit nettement l'âge auquel un enfant peut être déclaré coupable et par suite responsable de ses faits et gestes. Dès lors l'enfant qui aura commis un délit sera enfermé dans une maison de correction jusqu'à sa majorité s'il a été reconnu sain d'esprit, dans un asile d'aliénés s'il a été prouvé son état de délire ou d'imbécillité.