‹ La folie de Jésus (volume 3)Chapitre 311 sur 410 · Évangile de lohanan bar-Zébadga^ VIL · texte numérisé non relu

Évangile de lohanan bar-Zébadga^ VIL

l'affaire IBSCHOU BAR-I0S51EF DEVANT LA BETH-DÎN 403

qu*il se désignait, lui, instrument de Baal-Zéboub aux yeux des sophérim, comme le mandataire de lahvé et que beaucoup de Juifs voyaient en lui ce qu'il prétendait être. Il y avait là un p<Til religieux. Il y avait là aussi un péril social. Chez les Juifs, en efTet, peuplade théocratique, tout mouvement religieux pouvait tourner à Tinsurrection et entraîner, de la part des envahisseurs, une répression sanglante. Sous la pression des plus dévols de ses membres, la beth-dîn se décida à agir par Torgane de son président, le cohen ha gadol, chef de la police du temple. Elle résolut :

1*» D'arrêter leschou bar-Iossef ;

îi" De prononcer Texcommunication contre tout Juif qui le reconnaîtrait pour le Maschiah.

Cette décision implique que leschou bar-Iossef avait été lui-môme excommunié.

L'excommunication, qui était prononcée par les sanhédrins^ comportait trois degrés, la niddui (séparation), la hêrém (abandon), la schammaia (mort).

Le Juif frappé de la niddui payait une amende. Aucun Juif ne devait l'approcher à plus de quatre coudées. L'Azarath Israël, au temple, lui était interdite et il ne pouvait entrer dans PAzarath naschim ou en sortir par la môme porte que les autres Juifs. Alors que ceux-ci entraient par la droite et sortaient par la gauche, il devait entrer par la gauche et sortir par la droite. De là celte question posée plus tard par les inquisiteurs au frère du théomane : « Quelle était la porte de leschou? ». La niddui était de trente jours. Elle pouvait être renouvelée jusqu'à trois fois. Après la troisième niddui, le coupable était frappé de la hêrém.

La hêrém devait être prononcée par un sanhédrin d'au moins dix membres. Elle comportait une malédiction empruntée au cantique de Déborah. Aux pénalités de la niddui s'ajoutaient les suivantes. Le condamné ne pouvait

assister aux prédications de la synagogue, enseigner publiquement, vendre ou acheter rien d'autre que les choses nécessaires à la vie. Tout Juif qui avait commerce avec lui été frappé de la même peine.

De la décision prise par la beth-din à Tégard des ieschouites on est donc en droit de conclure que le Fils d'Élohim avait été frappé de la hèrém.

La schammala était une excommunication définitive. Elle était prononcée par le grand sanhédrin et publiée à la porte des synagogues, devant le peuple assemblé à son de trompe. Elle mettait le condamné hors la loi. Il était dépouillé de tout droit civil ou politique, privé de la possession de ses biens et voué aux vengeances célestes; chacun avait le droit de le mettre à mort. Son cadavre était privé de sépulture.

Ces diverses excommunications étaient prononcées contre ceux qui avaient méprisé un précepte de la thora ou de la doctrine des sophérim, ou qui avaient traité avec mépris un sanhédrinite '.

leschou bar-Iossef, qui n'observait ni le Schabbath, ni les rites de pureté et qui proférait des malédictions contre les sophérim, méritait donc, aux termes de la loi juive et au témoignage même des évangélistes, d^être frappé de ces peines.

Elles paraissent d'ailleurs n'avoir eu d'autre résultat que d'attirer l'attention sur lui et de le rendre sympathique aux moins formalistes d'entre les Juifs :

« Cependant beaucoup de gens de la foule crurent en lui, disant :

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