DES TESTAMENTS ENTACHÉS DE FOLIF. OU CONSIDERES COIVIME TELS
§ 1. — Df.ï. approches de fcA MOHT. — De leur influence sir les facultés BU l'intelligence et sur les actes de dernière volonté.
Étal différent des facultés aux divers âges de la vie. — De l'état mental chez le vieillard. — De l'état mental cliez le mourant. — Des maladies qui ne s'accompag-nent pas de délire. — Phénomènes intellectuels offerîs par l'agonie. — Les terreurs des mourants. — Désordres iniellecluels dus à une intoxication. — Absence de raison dans les maladies du cerveau. — Des suicidés; analyse de leuis derniers sentiments. — De l'état mental chez le condamné à mort. — Du mariage m extremis. — Déj^ositions et révélations à l'heure de la mort.
État «lîITt'rent des facultés aux divers âges tle la vie. —
L'homme esl ainsi fait qu'il ne jouit jamais d'un équilibre permanent des facultés de rintelligence. Lorsqu'il a tout acquis, il perd. S'il ne peut rien regagner, il continue à perdre. Rien n'est immobile; la vie a ses saisons, personne ne s'y arrête. L'enfant qui jase et le vieillard qui I adole, sont l'un et l'autre dépourvus de raison, ce maître intérieur, dont parle Fénelon. Le premier ne peut pas encore former des idées ; le second n'en forme plus.
« C'est la pensée qui fait l'êlre de l'homme, » a dil Pascal : c'est elle qui nous guide dans les phases si accidentées de notre existence, et c'est elle aussi qui, saine, malade ou moribonde, nous assiste aux moments avantcoureurs de notre dissolution physique.
En meltarit soigneusement de côté tous les troubles psychiques et convulsifs qui composent un groupe à part de In nosologie, et en étudiant, soit dans son extrême vieillesse, soit aux approches de la mort, le seul animal qui, d'après Aristote, « soit capable de rétléchir et de délibérer, » il nous a semblé que l'on n'avait point encore sévèrement analysé et signalé les anomalies intellectuelles de l'homme qui déjà meurt en détail, et de celui qui, dans un instant, aura totalement fléchi sous les coups de lésions anaîomiques. Cependant il y a là quelque chose.
Trop exclusivement préoccupé du diagnostic et de la thérapeutique de l'affection qu'il est appelé à traiter, le médecin passe souvent à côté de faits d'un ordre élevé et digne d'un grand intérêt : il ne s'attache pas assez à reconnaître l'état exact de l'entendement chez son malade, et il ne saisit pas, en général, le moment opportun pour lui donner le conseil de songer à ses affaires et à son acte de volonté dernière. Il peut arriver alors que de trop tardives dispositions émanant d'une raison qui chancelle et d'une volonté qui s'assoupit, viennent bouleverser la fortune des familles, et favoriser la ruse, l'hypocrisie et l'audace au détriment de la droiture, de l'amitié et de la discrétion.
Après avoir dit quelques mots sur les modifications
mentales qui surviennent à un âge avancé de la vie, et rappelé les pièges tendus à la fragilité sénile par une honteuse convoitise, nous nous proposons de conduire nos lecteurs auprès du lit de l'agonisant, à cette heure où la raison est parfois d'une lucidité insolite, mais le plus souvent d'une torpeur désespérante. Quelques déductions, relatives à la médecine légale qui n'ont point encore été entrevues avant nous, vont ressortir de cet examen.
De l'état nieutal chei: le vieillard. — On UC pCUt SC défendre d'une certaine émotion en parcourant les pages que Bichat * a consacrées à la description de la décrépitude corporelle. Avec quels mâles accents ne nous dépeint-il pas ce vieillard , isolé au milieu de la nature, privé de désirs, de sensations, que les idées abandonnent, chez lequel la mémoire des choses présentes se détruit, et dont les perceptions s'effacent par degrés!
Les progrès de l'âge apportent des changements surprenants dans le caractère du vieillard. Il devient un être profondément égoïste. Comme chaque pas qu'il fait est un pas vers la mort, il se surprend volontiers ne pensant qu'à lui et à sa conservation. Le temps se charge de déployer un voile sur ses facultés affectives, et si les liens qui l'unissent à sa famille et à ses amis vont chaque jour en s'affaiblissant, chaque jour il prend une douce revanche et s'aime davantage. Si, mettant ces tendances à profit, les personnes qui rentouronl ne semblent s'inté-
' Recherches phi/xiologiqiies sur la vie et la mort.
resser qu'à lui, à sa santé, à ses besoins, à son bien-êlre et même à ses plaisirs, on comprend qu'il subira lentement l'influence calculée de cœurs aussi sympathiques, et qu'un perfide demi-mot aura bientôt troublé et anéanti la juste répartition de ses biens. S'il se déjuge, le vieillard n'a point d'ailleurs à en souffrir, car il ne se dépouille pas lui-même : il prive seulement des parents dont peut-être il a eu à se plaindre pendant sa vie. Mais Je législateur a prévu la captation, et ce serait anticiper un peu que de discuter ici cette question. Disons cependant qu'en celte matière les témoignages probatoires sont difficilement acceptés, qu'il y a toujours présomption en tliveur de la liberté morale du testateur, et qu'il est rare que le médecin soit obligé d'intervenir.
De l'état mental ehe* le mourant. — Du vieillard au
mourant il n'y a qu'une distance éminemment franchissable : or, à cette phase ultime de notre existence, si ce dernier a encore le sentiment de son identité personnelle, il est très-souvent devenu incapable d'affection; il ne se passionne pour rien, excepté pour la vie peut-être, et il est exposé à déférer automatiquement à une impulsion étrangère, contre laquelle il ne tentera même pas une lutte inutile. A ce moment suprême, la cupidité veille : une chance dangereuse est ouverte aux tentatives spoliatrices ; dxmon circuit sicut ko quxrens quem devoret.
Sans vouloir tracer ici des règles iixes à l'endroit des phénomènes psychiques offerts par l'agonie, et sans quitter d'un seul instant notre point de départ, nous croyons qu'il est possible de ramener à trois cas distincts les dif-
férenls genres de maladies qui conduisent à la mort.
Le premier genre comprend les nombreuses affections dans lesquelles le délire n'apparaît à peu près jamais, même aux approches du décès. Non-seulement Tintelligence est conservée jusqu'à la fin, mais elle acquiert quelquefois une très-remarquable pénétration.
Le second genre renferme les maladies qui n'intéressent que secondairement le cerveau. Les facultés moniales sont dans un étal mixte, et le malade a, en quelque sorte, un pied dans le camp de la raison, et l'autre dans celui du délire.
Nous plaçons eniin dans le Iroisièmo genre toutes les lésions de rencépliale, et l'on sait qu'elles s'accompagnent, à peu près toutes, de la perte absolue de l'entendement.
Grâce à cette division, nous allons pouvoir passer en revue sans confusion tous les tons de la gamme pathologique, apprécier les dispositions de l'esprit propres à chacun, et préparer pour plus tard une réponse à peu près certaine à cette question si fréquemment posée par la justice : Le testateur était-il sain d'esprit?
Des maladies qui ne s'accompagnent pas de délire.
— Le délire est un phénomène tout à fait exceptionnel à la période terminale d'un groupe assez considérable de maladies parmi lesquelles nous mentionnerons principalement la phthisie pulmonaire, les affections cardiaques et hépatiques, le cancer de l'estomac et de l'intestin, les hémorrhagies, et la très-grande majorité des lésions chirurgicales. Il ne s'observe jamais dans aucune des
phases du rhumatisme articulaire aigu, de la pleurésie, de la péricardite, de la péritonite, et, en général, des états morbides des membranes séreuses. Le malade, conservant l'apanage de sa raison jusqu'au dernier soupir, il reste libre et capable de délibérer. Or, sait-on ce que c'est que délibérer? Un philosophe \a nous l'apprendre : « Délibérer est un acte de l'intelligence, acte complexe et multiple, dans lequel, si on le voulait, il serait aisé de retrouver tous les modes de la pensée '. » Nous n'aurions donc qu'à passer outre, si, à côté de cet état parlait d'intégrité mentale, nous n'avions à faire ressortir une circonstance particulière qui, lorsqu'elle se rencontre, a le juste privilège de frapper beaucoup l'esprit.
Phéuoiuènes intellectuels offerts par l'agouîe. — On
voit assez fréquemment l'attention , distraite par les désordres organiques, reprendre, un peu avant la mort, toute son activité et toute sa plénitude. La prostration physique est remplacée par l'exaltation intellectuelle. A ce moment où les illusions de la vie s'évanouissent à jamais, l'agonisant, écartant les plis du linceul qui va le dérober au monde, élève une dernière fois la voix. Ses paroles ont quelque chose de solennel, de terrible et de prophétique ; les assistants sont étonnés, émus, subjugués. Il leur « semble entendre la sentence d'un condamné qui se lève pour aller au supplice^. »
' Ddimïvon. Cours de philosophie, l" partie, p. '251. - Byron, Bradiey. Essai sur la raison cl la folie, p. 18.
Sans chercher à analyser une manifestation psychologique aussi curieuse, les auteurs ont vaguement entrevu cette situation à demi céleste que l'on observe parfois dans l'agonie, à ces heures révélantes des approches de la mort dans lesquelles le patient tire l'horoscope des siens, atmoncc des événements et prédit l'avenir. M. le docteur Moreau (de Tours) a cependant consacré dans l'ouvrage si original qu'il vient de publier' — et qui a servi de texte à une ingénieuse réfutation de la part de M. Flourens^ — quelques lignes bien senties sur le fait dont il s'agit. Il rappelle que dans maintes occasions on a vu les facultés s'élever au-dessus de leur diapason normal et briller d'un éclat inaccoutumé; qu'Alfieri, expirant, récita avec enthousiasme des vers d'Hésiode qu'il n'avait lus qu'une fois; que l'empereur Adrien et que Ronsard improvisèrent sur leur lit de mort des vers qui sont restés des modèles, et que la pensée peut acquérir une pénétration, et le jugement une sûreté en désaccord complet avec la mesure de l'esprit pendant la vie.
Si nous en croyons Yirey ^, Cicéron et Sénéque ont pensé que la mort n'était point exempte de volupté, et Barthez, aussi bien que Cabanis, n'auraient point été éloignés de partager cette manière de voir; pour eux, « cet épanchement du songe dans la veille, » pour nous servir d'une expression de l'infortuné Gérard de Nerval \ devrait être empreinte d'une délicieuse poésie.
* Psijchologie morbide, p. i")2 et siiiv. ^ De la raison, du gi'nie et de la folie.
^ De la pinjsiologie dans ses rapports avec la philosophie, p. 508.
* lerên-el la vie, p. 2S.
Zimmermann ' a parlé d'enfants qui, sur lu fin de leur dernière maladie, avaient donné tout à coup les preuves d'une intelligence presque supérieure. Ce fait est vrai, et il semble qu'au moment où l'âme, « se dégage de la matière et aspire à sa délivrance-, » le jeune Ctre escompte les richesses mentales et affectives d'un autre âge. Un do nos savants confrères, M. le docteur Poinsot, nous en rapportait récemment un touchant exemple : Un petit garçon de sept ans, quelques minutes avant de succomber, a fait approcher de son lit tous ses parents, et cela, par ordre hiérarchique, leur a tenu un langage élevé et tendre, et, après des adieux déchiranis, a pu disposer encore d'un instant pour témoigner à son médecin la plus sympathique gratitude pour les soins qu'il lui avait prodigués. M. Poinsot s'est retiré très-vivement impressionné.
Il y a déjà un demi-siècle, Fodéré a écrit le passage suivant : « On connaît, dit-il, les actions et les discours de Sénèque et des autres victimes des tyrans de Rome, à leur heure suprême, dans le bain chaud, les quatre veines ouvertes ; et l'on a raison, sur nos théâtres, de faire parler jusqu'au dernier soupir les héros blessés mortellement '. » Mais voyons à ce sujet ce qui be passe chez les aliénés. .
L'aumônier, de regrettable mémoire, d'un grand hôpital spécial, nous a souvent rapporté qu'au moment où il administrait les derniers sacrements aux malades,
' Traitéde l'expérience, cli. iv.
^ II. Lauvergne, de l'Agonie et de la Mort.
5 Traité de médecine légale et d'hygiène pijblique. t. I, p. 269.
LEGII. FOLIE. 9
il était à même de recevoir quelquefois des confessions empreintes de la netteté d'esprit la plus significative et de la piété la plus fervente. Le prêtre auquel nous faisons allusion était un observateur fin, sagace et réfléchi, et nous sommes peu porté à mettre en doute son témoignage. Bailleurs, M. le docteur Brierre de Boismont, a publié trois observations qui viennent parfaitement à l'appui de cette manière de voir*. Le premier cas est relatif à un dément qui, après cinquante-deux ans de maladie, recouvra la raison, à la veille de sa mort. Le second se rapporte à un paralytique qui parut se réveiller d'une longue léthargie. Pendant les deux jours qu'il vécut ainsi, il exprima « dans les teriiies les plus touchants les regrets amers que lui faisait éprouver l'abandon indigne dans lequel il avait laissé sa pauvre mère. » Une dame enfin, âgée de soixante-deux ans, et en proie depuis plusieurs mois à une profonde mélancolie, se ranima, revint complètement à elle, s'entretint de ses affaires, et expira avec toute sa connaissance.
M. Brierre de Boismonl ajoute : « Ce retour de la raison, cette phosphorescence plus grande de l'esprit qui semble déjà s'éclairer des feux de l'immortalité, étaient bien connus des anciens, qui recueillaient dans un religieux silence les paroles des mourants. » M. Moreau (de Tours) a observé un cas analogue à ceux qui précèdent; et M. Baillarger nous a déclaré que le phénùmène dont il s'agit se retrouvait dans le délire aigu, qu'il l'avait jusqu à présent considéré comme un signe pronostique
' Annales médico-pnjchologiques, 1850, p. 531 et suiv.
éminemment défavoraMe dans cette maladie, et qu'en général il précédait d'im jour ou de quelques heures la terminaison fatale.
Une chose que l'on a même avancée encore, c'est que chez les mourants, la voix prend un timbre d une suavité presque musicale : Somis cousueiiis, loquelae plane indarum^ canorum mmutatur, cui cantitans quxdam amœnitas conjiuida est \ Mais cette assertion n'est rien moins que démontrée.
L'explication de ces lucides et soudaines manifestations de la pensée, au moment du décès, est des plus difficiles à donner. Mais ne pourrait-on pas admettre, par exemple, que, la mort étant occasionnée par une lésion dont le siège est ailleurs que dans les centres nerveux, une dérivation puissante est produite, et que le cerveau, entièrement dégagé, est plus libre que jamais? N'y-t-il là, au contraire, qu'une simple excitation cérébrale, comme nous en éprouvons souvent dans le cours de la vie, sous l'influence de causes multiples, mais dont l'étiologie, pour cette fois, demeurerait insaisissable?
Pour ce qui concerne les aliénés qui récupèrent in extremis le libre usage de leurs facultés, M. Moreau (de Tours) n'hésite pas à ne voir là « autre chose qu'un pur effet de dérivation ^ » Nous reproduisons cependant cette opinion sous toutes réserves.
Les terreurs des mourants. — A la SuitC de très-
longues maladies, lorsque le sang est notablement ap-
• Dissertatio de moriendum cyoïeo cantu, par Alberti. '^ Ouvr. cit., p. 458.
152 LA FOI.IE DhYA^'T LES TRIBUNAUX.
paiivri, le sysième nerveux devient dune grande impressionnabilité : la moindre cause , un malaise en apparence insignifiant, peuvent troubler l'exercice de la pensée. Ce phénomène, dû à une action sympathique ou rétlexe, annonce la part prise par le cerveau à la souffrance d'un organe éloigné, ou trahit la participation de l'encéphale à la débilité générale. Il s'ensuit pour ie patient une série d'oscillations intellectuelles et d'irrésoUilions extrêmement curieuses à étudier : il se manifeste en ce moment une mobilité d'esprit telle que les idées les plus contraires sont tour à tour adoptées, puis abandonnées, et que ces lueurs indécises de sentiment et de raison viennent démontrer jusqu'à l'évidence au médecin que la volonté ne tient plus qu'imparfaitement les rênes, et que l'activité va bientôt cesser dobéir. Sans doute tout le monde peut saisir, au milieu de cet état mixte, les saillies passagères d'un jugement sain, mais il n'en existe pas moins parallèlement des traces évidentes, quoique fugitives, d'aberraration. C'est dans cet état, alors que la vie abandonne lentement les centres nerveux, qu'il est possible de retrouver ce que l'on a appelé les terreurs des mourants^ c'est-à-dire ce subdeliriunj, entretenu par des hallucinations, des illusions des sens, et par des songes fantasques empruntés à une imagination que le principe coordinateur règle mal ou ne règle plus. Le subdelirium, dans ce cas, est loin d'être continu ; il alterne avec la jouissance pleine et absolue du libre arbitre; mais, en général, les instants de répit qu'il vient à laisser sont des instants d'une amère tristesse, d'un profond désespoir. « L'idée
de notre heure suprême, dit Bichat, n'est pénible que parce qu'elle termine notre vie animale, que parce qu'elle fait cesser toutes les fonctions qui nous mettent en rapport avec ce qui nous entoure. C'est la privation de ces fonctions qui sème l'épouvante et l'effroi sur les bords de notre tombe. »
Désordres iiitellectnels dns à une intoxieation. —
Nous ne devons pas omettre ici, à propos du second genre de maladies — celles qui n'intéressent que trèssecondairement le cerveau — d'établir un diagnostic différentiel important. On voit quelquefois les familles et même les médecins attribuer aux progrès de la scène pathologique, et aux approches de la terminaison fatale, des conceptions délirantes, et une dépression ou une surexcitation nerveuse qui ne tiennent, au contraire, qu'aux agents thérapeutiques mis en œuvre ou qu'à une intoxication préalable. Il s'agit cependant de distinguer et de savoir remonter des effets aux causes, car un jour peut-être les derniers moments du malade seront l'objet de très-vives discussions devant la justice. Rappelons donc que les troubles de la raison dus à la belladone, à la jusquiame, à la digitale, au haschisch, s'accompagnent de loquacité, d'agitation et d'illusions d'optique psychologique -, que l'opium plonge dans la somnolence, les rêvasseries et le coma, à peu près comme l'intoxication par le plomb, et qu'enfin la dilatation des pupilles dans l'empoisonnement par les solanées vireuses, leur contraction dans le délire dû à l'opium, et la décoloration anémique de la peau, à la suite des accidents saturnins, sont au-
154 LA folte: devant les tribunaux.
tant de notions accessoires dont le médecin doit tenir compte, et que Texpcrt pourra ultérieurement mettre en relief.
La faculté de penser subsiste donc dans ce que nous avons appelé le second genre, mais on a vu au prix de quelles alternatives ! Tant que le cerveau reçoit l'influence du sang artériel, et que le cœur continue à battre avec une certaine force, les choses se passent comme nous avons essayé de le décrire; puis il n'est pas très-rare d'observer encore quelques éclairs d'intelligence comparables aux vives lueurs d'une lampe qui s'éteint... et c'en est fait de la vie.
En médecine légale, les incertitudes mentales qui viennent à signaler les heures dernières, et dont le reflet va s'inscrire dans un acte solennel, provoquent souvent des orages que le médecin traitant aurait peut-être pu prévenir I Mais n'anticipons pas.
Absence de raison dans les maladies du cerirean.
— Dans les affections de l'encéphale, le délire est un phénomène symptomatique. Que l'on prenne l'inflammation des méninges, la méningite aiguë simple ou la méningite cérébro-spinale, la congestion cérébrale étendue, l'hémonhagie, les tumeurs du cerveau, ou toute autre lésion venant frapper directement l'organe de la pensée, il y a, en général, obnubilation de l'intelligence, perte complète de connaissance, et le malade expire sans avoir conscience de sa situation. Pour tout ce qui a trait au point de départ de nos recherches, la question se trouve jugée. Il n'y aura donc plus à y revenir.
Des suicidés; analyse de leurs derniers sentiments. —
Quelques minutes avant de commettre son crime sur lui-même, dans quel état mental se trouve l'homme qui va finir par le suicide? Il y a deux formes distinctes dans In mort volontaire : l'une qui permet à la liberté et à la volonté de demeurer intactes, l'autre qui témoigne du désastre des facultés. Nous n'avons à parler ici que delà première, car nous insisterons uitéiieurement sur la mort volontaire dans la folie et les névroses. Que l'on sache donc que la plus grande partie de ceux qui désertent la vie, ne résistent point au désir, au besoin de faire connaître les sentiments qui les agitent, les chagrins auxquels ils sont en proie, les malheurs ou les déceptions dont ils sont ou se croient les victimes.
M. Erierre de Boismont a rassemblé, lu et commenté 1,528 lettres, notes, écrits quelconques, où se reproduisent les souffrances les plus variées du cœur humain '. En parcourant ces pages lugubres, on remarque que les derniers sentiments exprimés par les suicidés, peuvent, par leur fréquence, se ranger à peu près dans cet ordre : reproches; plaintes; injures; déclamations et réflexioris sur les causes de la fin tragique; adieux; instructions pour les funérailles; prière de n'accuser personne; aveu d'un crime, d'une passion, d'une mauvaise action ; prière d'obtenir le pardon; sollicitude pour l'avenir des enfants; confiance en Dieu; paroles bienveillantes; regrets de la vie; croyance à une vie future; angoisses diverses; fatalisme, etc., etc.
' Du suicide et de la folie suicide, p. 318.
136 L\ FOLIE DEVANT LES TRlBLNArX.
De l'état mental chez le condamné à mort. — Quant
à l'homme frappé par un arrêt de cour d'assises, et qui est destiné à gravir les degrés de l'échafaud, il perd rarement l'espoir de vivre. Sa condamnation le plonge dans un état fiévreux tour à tour mêlé de calme et d'agilation. Lorsque le tribunal suprême a rejeté son pourvoi, ne lui reste-t-il pas à implorer une haute clémence? Il conserve le plus souvent l'appétit et le sommeil, reçoit volontiers les visites de l'aumônier de la prison, et n'est justement terrifié que deux heures avant la sanglante expiation, lorsque l'exécuteur pénètre auprès de lui ! A un violent accès de désespoir succède, en général, un très-visible abattement physique et moral, et c'est presque sur un cadavre que s'abat le glaive de la loi.
Du mariage în extremis. — Avant d'abordcr l'examcn des actes civils auxquels les mourants peuvent prendre part, rappelons brièvement une cérémonie tombée en désuétude.
Il fut un temps où l'on pouvait contracter mariage in extremis. Tardive réhabilitation de liens secrets, légitimation presque posthume d'enfants naturels tenus à l'écart, ou réparation honorable d'outrageantes violences, cette union, scellée sous la protection de la mort, pouvait n'avoir pas été mûrement souhaitée et librement consentie. Lorsque la maladie a ouvert une brèche capable de livrer passage aux embûches, l'homme, qui porte en lui-même un juge terrible — sa conscience, — a bientôt capitulé avec les froids calculs de l'intérêt et
peut-être de la ruse, surtout si sa vie n'a pas été exemple d'orages, et si, en palliant ses erreurs, il s'en fait un appoint méritant pour entrer dans un monde meilleur. La loi française, en exigeant que tout mariage soit contracté publiquement et en introduisant pour sa" célébration des formalités qui laissent écouler un certain laps de temps, a tacitement aboli ces consécrations de la dernière heure. Le flambeau de l'hymen ne s'allume donc plus aujourd'iuii pour servir de torche funèbre.
Dépositions et révélations à l'iieiire fie la mort. —
Il peut arriver que dans une enquête judiciaire des magistrats se transportent près du lit de mort d un témoin ; qu'après un assassinat, la victime expirante soit appelée à déposer sur les circonstances mêmes du crime, ou qu'entin d'importantes révélations viennent à s'échapper à la dernière extrémité de la poitrine d'un coupable dont les forfaits se seront soustraits à l'action des lois pénales. Dans ces trois cas, nous ne pensons pas que la justice puisse accorder une grande valeur à ces témoignages , si un médecin ne s'est point préalablement enquis de l'état des facultés intellectuelles du mourant; et si l'homme de l'art, sous la foi du serment, n'a pas sincèrement exprimé son opinion à cet égard. Que les juges interiogent le témoin, la victime ou le coupable, à titre simple de renseignement, nous l'accordons, mais qu'ils viennent à tirei' parti de dépositions in extremis^ sans être guidés par le flambeau do la science, nous nous y opposons. Sontils compétents?
§ H. — Des conditions mentales requises roir. tester.
Du lestament. et de l'article 901 du Code Napoléon. — De l'influence des rémissions. — Hallucinations. — Délire fébrile , Sénilité. — Du suicide.— De la passion. — De la haine et de la colère. — De la suggestion et de la captation. — Solutions diverses données à des testaments.
Du testament et de l'article 901 du code l\'apoIéon. —
Avant de quitter la vie, riiomme a un acte solennel à accomplir, le dernier de tous et celui qui, par conséquent, exige le plus de soin et d'attention, « quod actorum homiuis et prxdpux curx et ultimi est temporis. * » Son importance est attestée par les scrupuleuses formalités dont les législateurs de tous les siècles ont pris à tâche de l'environner : voluutas defuncti consignata jure legibuscpie civitatis. - »
Dans l'un de ses admirables plaidoyers, d'Aguesseau , en parlant des testaments, a regardé l'expression des dernières volontés comme une espèce de consolation accordée aux hommes, « en leur permettant de revivre, pour ainsi dire, dans la personne de leurs successeurs, et de se procurer une image et une ombre d'immortalité par une longue suite d'héritiers, qui puissent être un monument éternel de la sagesse et de la puissance du testateur. »
Ainsi que l'indique si nettement l'étymologie du mot testament [testatio meutis), h volonté ne saurait être assoupie et la liberté morale visiblement évanouie ou tout au moins compromise , au moment oii l'on règle son hérédité. Ulpien n'a-t-il pas dit : testamentum est jnentis no-
' Valèiv Maxime, VII, 7.
- Quinlilien, Declam. 508.
DES TESTAMENTS. \m
strse JUSTA contestatio, in id solemniter facta ut post mortem nostram valent ^1
Le mourant qui dispose de sa fortune doit donc obéir à ses seules incitalions. S'il écoute les perfides conseils d'un entourage impatient et avide, s'il s'assimile les suggestions étrangères, s'il défère à l'inlimidation exercée sur sa faiblesse, il n'est plus libre.
Sur cette matière, la législation romaine était très-nette. Qu'exigeait-elle, en effet? Que le testateur eût la faction de testament, « imprimis advertere debemns, an is qui id fecerit habneril testamenti factionem. nh'acie^ valablement fait d'ailleurs, ne contenant que des dispositions trèssages et en faveur des enfants, était infirmé par cela seul que l'on prouvait la diminution des facultés de l'intelligence, « quia in eo qui testatu)\ ejus temporis quo testamentum facit, intetjritas mentis exigenda est. »
L'article 901 est ainsi conçu : « Pour faire un testament, il faut être sain d'esprit. » Malgré la très-remarquable clarté de cette disposition législative, on pourrait entrer dans d'interminables discussions, car nous ne connaissons pas toujours « les atomes divers dont a parlé Voltaire, et qui font l'esprit juste ou l'esprit de travers. » Il y a là comme un ressort secret qui se dérobe parfois à nos investigations les plus patientes. Sans croire, comme la Bruyère, « que le discernement est ce qu'il y a de plus rare au monde après les diamants et les perles, » nous avons l'intime conviction que, tous les jours, des familles sont indignement frustrées par des actes irréflé-
* Reg.20,§l.
chis et signés à la dernière heure sous la dissolvante pression de l'inlérèt. Le testament n'est point attaqué, dans la très-grande majorité des cas, à cause des frais si onéreux que suscite une opposition de cette nalure : l'intrigue dépouille ainsi la probité, et le vice s'enrichit quand la vertu meurt de misère I
Mais à qui la faute? nous dira-t-on. La faute en est trèssouvent au médecin traitant, qui, mû d'ailleurs par un sentiment de retenue et de délicatesse que nous apprécierions grandement s'il n'était intempestif, attend toujours trop tard pour prévenir les familles ou le malade que la satisfaction de mettre ses affaires en ordre donne un grand calme à l'esprit. Une réserve outrée dans ce cas met en péril de graves intérêts. Le praticien n'est pas seulement un thérapeiitiste ; il doit se montrer le défens(!ur et l'ami de celui qui souffre, le soulager souvent, le consoler toujours, et veiller jusqu'à un certain point, si l'état mental périclite chez un mourant, à ce que le vol ne s'organise pas à son chevet. U ne sort pas de son rôle, puisqu'il se montre honnête homme.
Les malades que nous avons rangés dans le premier et le troisième genre échappent aux manœuvres spoliatrices, puisque les uns jouissent de leur raison et de leur liberté, et que les autres n'ont même plus une lueur d'intelligence susceptible d'être exploitée; mais on comprend combien les très-nombreux individus qui succombent avec ce que nous avons appelé l'état mixte des facultés sont exposés à devenir la proie de ces plantes parasites, (jui ne sont fécondées que par les rayons d'un soleil qui ne leur était pas destiné.
En ne définissant pas l'insanité d'esprit, la loi française a laissé aux tribunaux le droit d'apprécier les circonstances et de se prononcer selon la gravité des faits révélés. Il est évident que le pouvoir des juges ne pouvait être limité, qu'aucune régie certaine ne devai! être tracée à l'avance, à cause de la très-grande dissemblance des cas, à la condition toutefois que ce pouvoir s'appuyât sur les données de la science et que cette règle reposât sur les témoignages du médecin traitant ou du médecin expert. Ces derniers, en effet, doivent être appelés à éclairer les magistrats sur la plénitude entière ou sur la lésion totale ou partielle des facultés d'un individu, au moment où il a fait son testament. On prévoit toute l'importance que va acquérir leur intervention, et combien , à l'instant solennel de leur déposition , à la barre d'une chambre civile , leurs paroles seront diversement accueillies par les parties intéressées. Aussi, pour qu'un homme de l'art puisse valablement jouir d'une certaine autorité près d'un tribunal, pour qu'il vienne discuter publiquement un point de psychologie morbide, faut-il que les questions de médecine mentale lui soient très-familières; sans quoi il ne saura jamais communiquer à des juges son opinion sur les conceptions délirantes, l'état hallucinatoire, le névropathisme exagéré ou la débilité intellectuelle d'un homme à son lit de mort.
En vain le notaire qui a reçu le testament viendrait-il certifier que le testateur lui a paru répondre à la condition formelle stipulée dans l'article 901, il ne convaincrait personne. Le notaire est bien l'instrument, l'organe,
l'interprèle du testateur, mais il n'est pas l'appréciateur de sa capacité. « Comment pourrait-il l'être? dit Merlin, Il ne voit son client qu'un moment. Pénétrerait-il en un instant dans le fond de son cœur et dans le secret de son âme'? »
Hàtons-nous d'ajouter que les testaments sont le plus fréquemment olographes, et que, lorsqu'un acte de cette nature ne renferme que des clauses essentiellement raisonnables, il y a une présomption Lien plus forle en faveur de Yintegritas mentis du testateur, car « il est plus difficile, dit d'Aguesseau, de pouvoir supposer dans un insensé assez de patience, de docilité, de soumission, pour écrire de sa main un testament qui contiendrait une longue suite de dispositions. »
Bien que nous puissions opposer à l'esprit de la jurisprudence et aux paroles de l'illustre chancelier une foule d'exemples cependant très-conciuants contre cette manière de voir, nous sommes obligé de convenir qu'elle est logique dans une certaine mesure. Mais, si le testament olographe est si difficilement cassé, n'est-ce pas une raison de plus encore à l'appui de la thèse que nous soutenons, et le médecin ne doit-il pas se faire un cas de conscience d'intervenir avant la ruine partielle de l'entendement, « cette faculté de percevoir, jointe à celle de réfléchir, » selon Leibnitz? Lui seul est bon juge, lui seul connaît l'état des forces de son malade, et sait
.... Quid valcaiiL liumcri, quid l'ei-re récusent.
Descartes a dit un jour : « S'il est possible de perfec-
' Uépertoire de Jiir'isprnder.ce. t. XllI, p. 609.
DES TESTAMES 1 S. 143
tionner l'espèce humaine et de la faire entrer dans les voies de la véritable civilisation, c'est dans la médecine qu'il faut en chercher les moyens. » Cephilososophc aurait dû ajouter que le médecin peut souvent être l'instrument d'une intelligente moralisation ; que son concours rend d'incommensurables services, et que son indifférence abrite parfois Ijien des turpitudes.
Grâce à une longue fréquentation des hôpitaux, nous avons pu doser la somme d'intelligence d'un grand nombre de mourants, — car il y a longtemps que notre attention s'est fixée sur ce point; — grâce à l'expérience consommée des confrères que nous avons interiogés, nous n'avons que trop appris ce qui se passe souvent dans les quelques heures qui précèdent l'agonie et la mort. Nous avons ainsi mis le doigt sur la plaie, afin que les médecins se persuadent intimement que l'état moral du malade est bien quelque chose, et qu'il convient de ne jamais oublier combien la raison est puissante et combien elle est fragile. Nous avons enfin dévoilé la cause trop fréquente d'iniquités testamentaires, parce que nous croyons, avecPinel, que « la médecine ne peut concourir plus puissamment au retour d'une saine morale qu'en faisant l'histoire des maux qui résultent de son oubli. »
De l'influence des rémissions. — LorsqUC dcS rémissions surviennent dans le cours de la folie, mais principalement de la paralysie générale, ce qui s'observe encore assez fréquemment, il reste d'ordinaire chez le malade de la débilité mentale. « Nous pouvons affirmer, dit M. Rail-
14i LA FOLIE DEVANT LES TRIBUNAUX.
larger, que ces individus atteints d'un affaiblissement incurable des facultés, n'auront plus le même discernement quand il s'agira de se déterminer à tel ou tel acte important, ni la même énergie de volonté pour résister à l'obsession. Pour peu que l'on flatte leurs idées, il sera souvent facile d'exciter leur animosité contre les personnes les plus dignes de leur affection, et de les entraîner à des actes contraires à leurs intérêts. C'est ce dont il est impossible de douter quand on a vécu dans leur intimité et qu'on a pu observer l'ensemble de leurs dispositions intellectuelles et morales. On parvient alors à saisir ces mille nuances par lesquelles se révèle la lésion déjà profonde de l'intelligence ; quelle versatilité dans les déterminations, quelle puérilité dans les actes, quelle facilité pour les détourner de leurs résolutions à l'aide des prétextes les plus frivoles, et surtout quelle imprévoyance M » La durée de ces rémissions varie le plus ordinairement d'un à six mois, mais nous avons connu trois paralytiques chez lesquels la phase suspensive a persisté pendant deux ou trois ans. Les auteurs ont rapporté également des exemples analogues.
Il est douteux que cet état mental particulier puisse permettre aux malades d'exprimer librement leurs volontés dernières et nous pensons qu'il doit presque toujours être possible d'attaquer pour cause d'incapacité d'esprit, les dispositions testamentaires prises par eux. Voici, à cette occasion, un fait très-concluant cité par M. le docteur Sauze -, de Marseille : Le nommé P...,
* Union médicale, 1853.
• Etudes médico-psychologiques, p. 215.
officier, entre dans l'asile le 10 juin 1851 ; il présentait tous les caractères de la démence avec paralysie générale. Plus tard, il survint de l'agitation maniaque. Au bout de quelque temps, arriva une période de calme et une rémission notable. Un frère, contre lequel existaient divers motifs de répulsion, met de Tempressement à venir le voir; il lui propose de le faire sortir, fait les démarches nécessaires, et obtient de l'intendant militaire qu'il soit confié à ses soins. M. le docteur Aubanel déclare, au moment de sa sortie (29 août 1851), que P... n'est pas guéri et que l'amélioration survenue ne sera pas de longue durée.
Vivant avec ce frère, soumis à sa volonté par suite de la faiblesse de son intelligence, P... fait son testament en sa faveur. Peu de temps après, la maladie ayant fait de nouveaux progrès, on le ramène à l'asile Saint-Pierre. Le 20 décembre 1851, il survient encore de l'agitation, puis le délire cesse et une seconde rémission se déclare. Dans l'espace d'un an, on a assisté ainsi à plusieurs alternatives de calme et d'excitation.
Dans une de ces rémissions, un autre frère, que P..., avait toujours affectionné, arrive en France et vient le voir. Se doutant de ce qui s'était passé en son absence à l'époque de la sortie, il cherche à faire en quelque sorte la contre-partie de ce qui avait déjà en lieu, afin de pouvoir combattre un jour, devant les tribunaux, le testament dont il soupçonnait l'existence. Il parvient sans difficulté à faire dresser au malade un second testament olographe qui l'institue héritier.
P... meurt le 25 novembre 1854 dans un état de ma-
LF.CB. FOLIE. 10
rasme, après avoir parcouru les diverses phases de la paralysie générale. — Un procès a été sur le point de s'engager, mais la crainte de l'insuccès a conduit les deux frères à une transaction amiable.
Hallucinations. — Les hallucinatlons ne sont point un obstacle à la faculté de tester, quand elles existent depuis longtemps, qu'elles n'ont exercé aucune influence sur la conduite, qu'elles n'ont pas dénaturé les sentiments affectifs, et que l'individu a toujours convenablement rempli ses devoirs sociaux. Mais il est évident que l'on ne saurait accepter comme valide le testament d'un halluciné qui déshérite sa famille sans motifs, qui considère faussement ses parents comme des ennemis, qui les accuse de vouloir l'empoisonner, de jeter des substances malfaisantes dans ses aliments, de le tourmenter au moyen de l'électricité, de lui lancer des odeurs infectes, etc., etc.
La liberté d'esprit n'est pas davantage admissible quand l'halluciné transforme dans son imagination les paroles des siens en reproches, en injures ou en menaces, ou prend tout à coup les figures de ses parents pour celles de diables ou de monstres. Dans ces faits, comme dans tous ceux où les hallucinations et les illusions exercent une influence fâcheuse et directe sur les actes, il est certain que les volontés de l'halluciné ne peuvent être légalement sanctionnées. La première condition de tout acte valable manque : le libre arbitre est entravé.
Délire fébrile, sénilité. ^Eu droit romaiu, le testament
de celui qui avait disposé sous l'influence d'un délire fébrile était nul : in adversa corporis valetud'me mente captus^eo tempore testamentum facere non potest^. La jurisprudence, ainsi que l'a rappelé l'éminent conseiller de la cour impériale d'Amiens, M. Sacase*, s'occupe souvent de cette situation anormale de l'entendement : des questions relatives à la capacité intellecluelle s'élèvent, en effet, fréquemment à l'occasion des actes de dernière volonté, surtout lorsqu'il s'agit d'un délire aussi temporaire que l'est le délire fébrile, et qui s'annonce tantôt par une violente agitation de l'esprit et un désordre extrême dans les idées, tantôt par l'accablement, la dépression mentale et la stupeur. « Si, dans une situation pareille, dit M. de Saviguy, l'homme vient à répéter machinalement les termes d'un contrat, ou à en signer l'acte, ces paroles, cette signature, n'ont aucun des effets attachés aux actes libres *, »
L'extrême vieillesse n'empêche pas de lester : Senium quidem xtatis, vel xgritudinem corporis, sinceritalem mentis tenenlibus, testamenti factionem certum est non auferre \ Mais il faut du moins, ainsi que le dit cette loi elle-même, que la volonté ne soit pas éteinte ou assoupie par l'effet de la décrépitude corporelle.
La faiblesse d'esprit ou le grand âge du testateur entraînent fréquemment notre intervention en matière testamentaire ou de donation, soit que l'on conteste la validité des actes, soit que l'on poursuive en captation.
* Loi svii, au D. Qui testam. fac.
- De la folie considérée dans ses rapports avec la capacité cirile, 1851.
5 Traité du droit romain, t. 111, p. 80.
^ Loi m, au C. Qui testam.
Nous avons alors à établir si la situation mentale du donateur ou du testateur tend à confirmer la vraisemblance des faits supposés. Le médecin expert doit en pareil cas redoubler de réserve et de circonspection, car la partie intéressée lui transmet souvent des renseignements inexacts, exagérés ou faux, et cherche à influencer son jugement. Mais l'écueil est prévu, Ton se tient sur ses gardes, et l'on ne signe une consultation ou un rapport qu'à bon escient, ou l'on se récuse purement et simplement si la cause parait mauvaise.
Du suicide. — Daus Ics quatre mille cinq cent quatrevingt-quinze dossiers de suicidés qu'il a compulsés, M. Ihierre de Boismont a trouvé quatre-vingt-cinq testaments : soixante-trois avaient été faits par des hommes, vingt-deux par des femmes. « La plupart de ces pièces, dit-il, portent l'empreinte du sang-froid, d'une volonté ferme et d'une grande lucidité dans les idées. Ces testaments sont d'ailleurs dictés sous l'influence de sensations qui dirigent les travaux en pareille circonstance. Les uns lèguent leur fortune , leur avoir, leurs effets, à leurs proches, aux personnes qu'ils aiment, qui ont été affectueuses pour eux, à celles qui les ont soignées dans leur dernière maladie ; les autres deshéritent ceux dont ils ont à se plaindre. Plusieurs font observer que certains objets ne leur appartiennent pas, et qu'il faudra les remettre aux individus désignés '. »
De la passion. — L'actc fait pendant les transports
* Di< suicide et de ta folie suicide, 1856, p. 5G1.
d'une passion violente peut être annulé : son auteur n'était pas sain d'esprit. — Un homme poussé par une injuste jalousie, conçoit une haine mortelle contre sa femme, fuit un testament qui dépouille ses héritiers et se précipite dans la Meuse. On demande à prouver que « la jalousie le dominait complètement et le mettait en proie aux plus violents chagrins, qu'il avait manifesté plusieurs fois le dessein de se détruire, qu'il tenait les propos les plus contradictoires et les plus extravagants, que l'on ne pouvait attribuer qu'à un homme frappé de mélancolie. » Le tribunal, «considérant que, toutes ces circonstances réunies, le peu de sagesse que l'on remarque dans sa dernière disposition, la haine qu'il avait pour sa femme, les idées d'empoisonnement, la contenance dans laquelle on l'a aperçu, chagrin, grinçant des dents, les yeux égarés et hagards; enfin, la triste tin qu'il a subie et qu'il s'est donnée lui-même, sont des preuves suffisantes qu'il a fait son testament dans le délire et l'égarement d'esprit, » annule le testament. Sur l'appel, la cour de Liège, par arrêt du 12 février 1812, confirma cette annulation.
De la haiuc et de la colère. — Pcut-On aCCCptcr UnC
demande en nullité de testament, par ce motif que la disposition a été dictée par la haine ou la colère ? Nous ne le pensons pas. La haine dont un testateur peut se trouver animé contre ses héritiers légitimes, la colère qui l'a déterminé à leur enlever ses biens, sont des sentiments qui peuvent bien sans doute n'avoir pas de justes raisons d'être, mais dont il n'est tenu cependant de rendre compte à personne. Comme l'a fort bien dit M. Mar-
ca'dé \ l'auteur d'une disposition n'est jamais obligé à en déduire les motifs, et encore moins à les justifier ; du moment (ju'il jouissait de sa capacité, qu'il n'a donné que des biens disponibles, et qu'il l'a fait dans les formes voulues par la loi, on n'a aucun droit d'aller scruter sa pensée, ni de s'enquérir de l'usage qu'il a fait de sa liberté. L'action ab iruto ne saurait donc être admise aujourd'hui comme elle a pu l'être autrefois : tout le monde est d'accord là-dessus. Sans doute l'acte pourrait être annulé si la colère avait produit une privation momentanée de la raison; mais l'annulation ne serait plus fondée alors sur ce que l'acte a été fait ab irato : elle le serait sur ce que le disposant n'était pas sain d'esprit au moment de la confection.
De la siigge»«tIoii et de la captation. — LcS médccius,
très-peu familiarisés d'ordinaire avec les termes usités dans le langage du droit, se servent indifféremment de ces deux mots et les emploient volontiers l'un pour l'autre. 11 convient cependant d'établir une distinction : il y a suggestion lorsqu'on parvient, soit par l'intluence que l'on a sur l'esprit d'une personne, soit par tous moyens, quels qu'ils soient, à lui faire adopter des idées, des résolutions qu'elle n'avait pas d'abord et qu'elle n'aurait probablement pas prises d'elle-même ; il -^ a captatmiy lorsqu'on réussit, par des moyens quelconques encore, à s'emparer de la bienveillance de la personne, et à obtenir délie des libéralités déterminées par l'attachement qu'on
' Éléments du droit civil français, 184 i.
parvient à lui inspirer. Les moyens employés pour suggérer les idées à un tiers et pour le persuader, ou pour capter sa bienveillance peuvent être droits, loyaux et n'avoir rien de blâmable; mais ils peuvent, au contraire, présenter un carac'ôre de fraude à un degré plus ou moins prononcé. Il y a là une question d'appréciation qui résout la difficulté.
Il n'est pas défendu d'adopter les idées d'un tiers, de les trouver justes et de finir par se les approprier : la suggestion qui n'est autre chose que la persuasion à une plus haute puissance, ne peut évidemment pas être en soi une cause de nullité. H n'y a rien d'illégal non plus à se concilier la bienveillance d'une personne qui peut nous être utile, ni même de le faire dans le but précisément de nous la rendre utile. La suggestion et la captation, lorsqu'elles sont complètement exemptes de fiaude, ne sauraient donc servir de base à une action en nullité. « Mais, dit M. Marcadé, si la suggestion ou la captation sont frauduleuses et résultent de moyens coupables ; si l'on n'a fait adopler que par le mensonge et l'astuce la résolution qui dépouille les héritiers ; si c'est par d'ignobles manœuvres, par d'indignes inventions, par de fausses apparences qu'on est parvenu à perdre les héritiers dans l'espril de leur parent et à y prendre leur place ; alors, on peut dire que l'acte de libéralité n'est plus l'expression exacte de la volonté libre et vraie du disposant, mais bien plutôt l'expression de la volonté de celui qui l'a fait faire. ' » Nous reconnaissons donc avec les auteurs que la suggestion et
' Élémenls (lu droit civil français, 1844.
152 LA FULIE DEVAIT LES TlllCUNAl'X.
la captation peuvent devenir une cause de nullité, quand elles ont été d'une façon patente empreintes de fraude : dans ce cas, celui qui demande l'annulation doit établir par témoins la preuve des moyens honteux qui ont été mis en œuvre et démontrer que ces moyens ont abouti à l'extorsion. Voici une observation qui prouve que la captation peut malheureusement être couronnée de succès :
Une vieille demoiselle, d'un caractère peu communicatif, avait contracté l'iiabilude de vivre dans l'isolement, et recevait très-peu de personnes dans son intimité. Son esprit était assez crédule, ses facultés étaient bornées ; mais elle avait toujours bien gouverné ses affaires et conservé intacte sa fortune, ce que ne savent pas toujours faire beaucoup de gens fort spirituels.
Dans les dernières années de sa vie, cette demoiselle s'imagina entendre le bourdonnemeut d'une mouche qui la suivait partout et se posait de préférence sur son nez. .\ la ville, à la campagne, la mouche était sa compagne inséparable. Les personnes auxquelles elle fit part de cette singulière hallucination cherchèrent à lui prouver que ses sens étaient induits en erreur; mais leurs raisonnements n'obtinrent aucun crédit sur elle. Un fonctionnaire public qui avait vu plusieurs fois cette demoiselle, loin de combattre sa chimère, lui dit qu'il avait coiuiu une dame qui avait été longtemps poursuivie par une mouche, et qu'il était parvenu à l'en débarrasser. A force de lui répéter la même chose, il finit par capter sa bienveillance. Pour s'emparer plus sûrement de son esprit, il lui fit accroire qu'il veillait snr ellf, tt que, pour la préserver de toute attaque, il avait donné l'ordre à trois de ses agents de ne pas perdre de vue un seul instant elle et sa maison. Cette demoiselle, dont l'esprit était sous l'influence de ces obsessions, ajouta une confiance aveugle aux paroles de ce fonctionnaire; elle s'imagina lui devoir son repos et sa santé, et
DES TESTAMENTS. [hô
voulant lui témoigner sa reconnaissance, elle l'inslilua par testament son légataire universel. Comme il ne se trouvait aucun héritier direct de cette demoiselle, quand elle mourut, le testament ne fut pas attaqué et l'homme habile recueillit le fruit de sa ruse '.
Solutions diverses données à des testaments. — LJl
arrêt du parlement de Dijon, du 24 juillet 1670, confirme un testament fait, dans un bon intervalle, par un homme attaqué de la rage -.
La Cour royale d'Aix, par arrêt du 14 février 1808, a jugé que le testament d'un sieur Beaupaire, soumis à la surveillance d'un curateur sans lequel il ne pouvait ni aliéner, ni ester en justice, à raison de l'administration et de la jouissance de ses ressources, et qui même avait été momentanément frappé d'interdiction, était valable nonobstant tous les faits de démence articulés. « Pour être privé de tester, dit l'arrêt, il faut être incapable d'avoir une volonté. Si le sieur Beaupaire n'avait pas la tête aussi forte que le commun des hommes, il y a loin de cet état à un état habituel de démence et d'imbécillité ; et c'est dans un cas pareil seulement qu'il est permis de priver l'homme mourant de la consolation de disposer à son gré de sa fortune. » Dans les causes de ce genre, les tribunaux se sont toujours montrés protecteurs du droit de tester, prenant en considération et l'état de l'esprit du testateur et les dispositions en elles-mêmes du testament attaqué.
' Brierre i!e Boismont. Annales d'Iiygiêne publique et de médecine légale, 1852.
* Répertoire général de jurisprudence, t. XII, arl. Testament.
t54 LA FOLIE DEVANT LES TRIBUBAUX.
En 1824, la Cour royale de Paris a mainleim le lestamenl de M. de Courbeton, dont l'esprll avait toujours été faible, qui était atteint dans les derniers temps de sa vie d'un délire mélancolique et qui était mort dans les accès d'une complète aliénation mentale. M. de Courbeton avait disposé d'une grande fortune en faveur d'un lionune étranger à la famille. — Le testament était couvert de ratures et de surcharges nombreuses; on y remarquait une foule d'interlignes et même plusieurs mots ajoutés d'une autre main. Néanmoins, la Cour a considéré que le testament ne contenant aucune disposition qui put faire supposer la démence du testateur, il prouvait, nonobstant les faits articulés par les héritiers, que M. de Courbeton jouissait de sa raison.
M. Brierre de Boismont a rappelé que la magistrature française avait montré un certain éloignement pour la doctrine des monomanies. Le fait est vrai, mais la lumière s'est faite aujourd'hui, et les folies partielles, comme toutes les choses vraies, ont triomphé de l'opposition. Les dispositions suivantes de deux arrêts ne laissent plus de doute à cet égard. Dans le premier cas, il s'agissait d'un homme qui avait occupé d'importantes fonctions. Tourmenté par une de ces perversions de sentiments affectifs, comme on en rencontre si fréquemment, il s'était imaginé que ses frères voulaient l'empoisonner, lui nuire. Sous l'influence de cette idée imaginaire, il avait fait un testament par lequel il les déshéritait. L'acte fut attaqué par la famille sous l'imputation de démence, et le tribunal rendit un jugement en ces termes :
« Attendu que le principe qui domine la matière des testaments, et qui exige comme condition nécessaire de la validité d'un acte de cette nature que le testateur soit sain d'esprit, est absolu et ne peut recevoir d'exception ;
« Attendu que toute oblitération des facultés intellectuelles, même lorsqu'elle n'est que partielle, peut avoir pour conséquence de rendre la personne qui en est atteinte incapable de tester valablement, lorsqu'il est démontré surtout que la monomanie ou folie partielle alléguée a dirigé le testateur dans tout ou partie des dispositions renfermées dans l'acte de ses dernières volontés ;
« Attendu qu'il est articulé par N... frères qu'à l'époque où le testament a été fait, Jean-Claude-Marie N... était sous l'empire d'une aliénation mentale partielle, qui a exerce sur sa volonté une influence telle qu'elle seule a déterminé les dispositions y contenues et l'exclusion de ses béritiers naturels ; que lesdits faits ont un caractère de pertinence assez caractérisé pour que le tribunal doive en admettre la preuve, sauf ensuite à en apprécier la portée ;
« Ordonne que MM. N... frères seront admis à faire preuve tant par titres que par témoins des faits, etc. » (Tribunal de première instance de la Seine, jugement du 20 août 1842).
Le légataire a pris aussitôt des arrangements avec la famille.
Le second fait a également rapport à une attaque en nullité de testament iVun monomaniaqiie . Le défenseur s'exprimait ainsi : M. L. attaque le testament de son frère auquel il n'impute pas une démence absolue ,
i56 U FOLIE DEVANT LES TRIBUNAUX.
mais une simple monomanie. Or, le droit est simple : il ne s'agit pas de l'action ab ïrato, loiite la question est dans rarticleOOl, qui exige que le testateur soit sain d'esprit. Cela posé, la folie qui ne trouble et n'obsède l'esprit que sur un seul point permet-elle un testament ? On peut sans doute ne pas tenir compte d'une monomanie qui ne porte que sur une idée purement spéculative; mais il n'en est pas de même de celle qui por^esur la conviction qu'on a un ennemi acharné dans sa famille, dans son héritier présomptif. Elle exclut évidemment toute liberté, elle exerce une influence despotique sur le cœur du testateur, et le porte à s'éloigner de ses affections les plus naturelles.
ha Cour d'appel de Bordeaux considérant qu'en pareil cas, la sagesse apparente du testament n'est pas une preuve certaine de la sagesse du testateur, car lorsque, comme dans l'espèce, Théritier naturel n'y est même pas désigné, il reste toujours à vérifier si cette exclusion est l'acte d'une volonté saine et libre, ou l'œuvre d'une volonté lésée et placée sous l'irrésistible influence de la monomanie ; et attendu que les faits articulés tendent à prouver que le testateur était depuis longtemps, et à l'époque même où il a écrit son testament , atteint d'une monomanie qui lui faisait voir dans son frère un ennemi acharné à lui nuire et à porter atteinte à sa santé au moyen de substances malfaisantes ; sans s'arrêter à l'appel interjeté par N., la Cour confirme le jugement du tribunal et permet audit Ch... de prouver..., etc. *.
* Voyez Annales médico-psychologiques, 1852.
En 4 829 *, Esquirol fut consulté sur la question de savoir si un homme âgé de soixante-quatre ans, d'une constitution apoplectique, iiabituellemcnt adonné à la bonne chère et un peu aux boissons alcooliques, sujet depuis longtemps à des tournoiements de tète et à un sommeil agité, tombé dans un état d'apathie, puis de faiblesse, de fourmillement et de tremblement spasmodique de tout le membre thoracique et abdominal gauche, de dureté de l'ouïe, de faiblesse de la vue, de prononciation difficile et voilée, atteint enfin d'une véritable hémiplégie gauche, d'impotence physique et d'affaiblissement intellectuel, avait pu disposer volontairement de sa fortune envers autrui et faire ou dicter légalement un testament mystique, deux mois avant sa mort?
Esquirol répondit que les phénomènes morbides susmentionnés attestaient une lésion cérébrale, mais que cette lésion n'entraînait pas nécessairement la perte de l'intelligence ; que le testateur avait pu librement faire la distribution de ses biens, n'ayant surtout succombé que deux mois après la rédaction de son testament; que rien ne prouvait qu'il n'eût pu lire ni comprendre l'acte déposé ; que le testateur n'était pas interdit ; que l'acte lui-même n'attestait pas la démence, et qu'au moment du dépôt du testament mystique, si le testateur n'eût pas joui de sa raison, le notaire et les sept témoins n'auraient pu certifier le dépôt légal de l'acte de dernière volonté.
Le 25 janvier 1860, MM. les docteurs Baillarger et Tré-
* '.m. 'l'hijfi. pitbl. et de inéil. lég.. l. Vit, p. 205.
lat ont été consultés par M. l'avocat Bethmont sur la question de savoir si mademoiselle Rose A..., épileptique depuis son enfance et interdite en 1845, avait pu disposer de ses biens, en parfaite connaissance de cause, par un acte de dernière volonté en date de 1841 . Ces médecins, après avoir démontré l'influence très-fàchcuse que les attaques répétées d'épilepsie exercent sur les facultés de l'intelligence, établirent péremptoirement que mademoiselle Rose A... était en démence en 4841, incapable de diiiger ses affaires, de régler ses intérêts et de distribuer librement sa fortune.
La justice a néanmoins déclaré valable le testament de mademoiselle Rose A...
§ III. — Des intervalles ldcides. — De leur application en matière
DE TESTA51ENTS.
Considérations générales el applications spéciales. — La volonté du testateur peut-elle être attaquée s'il n'y a pas eu interdiction préalable? — Du testament sage d'un fou. — Ecueils à éviter.
Considératioiifi* ;s;«*iiérales et applications spéciales. —
« Si le fou, disait la loi romaine, a recouvré la raison, ou s'il a fait un testament dans un intervalle lucide, le testament est réputé valable-, à plus forte raison, si le testament a été fait avant la folie. »
La loi française, jugeant peut-être que tout serait douteux et arbitraire si l'on airivait à admettre l'intervalle lucide, n'a point autorisé cet état intermédiaire, et elle s'est intentionnellement abstenue. Les arrêts des parle-
ments ne font mention d'aucune distinction à ce sujet, et l'article 901 du Code Napoléon se contente seulement de dire : « Pour faire un leslamenl, il faut être sain d'esprit. »
On s'est très-souvent demandé si un ou plusieurs accès préalables de folie pouvaient laisser, dans les intervalles lucides, assez de clairvoyance pour que le judicieux accomplissement de l'acte de dernière volonté pût s'effectuer sans entrave. Eh bien ! cela ne nous parait pas douteux, et il n'est certainement pas un seul médecin d'aliénés qui n'en ait fait l'expérience en faisant écrire les malades, ou en recevant d'eux, pendant ces moments de trêve, des dispositions testamentaires irréprochablement prises. Nos lois restent muettes sur ce point; mais les magistrats chargés de leur interprétation n'en valident pas moins les actes civils contractés ou consentis pendent les intercurrences de calme et de raison indubitables, et ayant eu une durée suffisante pour que leur constatation réelle fût à l'abri de tout soupçon.
En parcourant les recueils de la jurisprudence, on voit sans de grands efforts que la loi établit toujours une présomption en faveur de la liberté morale de celui qui a disposé de sa fortune : c'est aux héritiers à démontrer qu'au moment où il a arrêté sa succession, le testateur n'était pas sain d'esprit. Deux cas peuvent, du resie, se présenter : ou le testament renferme des clauses raisonnables, et celui qui l'attaque doit prouver la l'olie; ou l'acte contient des bizarreries, et c'est aux légataires qu'il incombe d'établir la sagesse.
Serres a vu casser, à Toulouse, le testament, d'ailleurs irréprochable, (lu sieur Aymant du Moret, parce que cet homme, pendant le cours de sa vie, « croyait être fille et avait la manie de vouloir passer pour fdle, bien que, sur tous les autres points, cet homme parût avoir du bon sens. Il allait souvent habillé en fdle; on l'avait même vu communier en cet état et voulait être appelé mademoiselle Rosette. 11 filait, se formait une gorge avec des éloupes, etc. ' »
Merlin a rapporté deux exemples assez curieux. Un individu commande à son héritier de jeter ses cendres à la mer. Cette condition était-elle obligatoire? Les jurisconsultes ont pensé qu'il fallait d'abord se rendre un compte exact de l'état de l'intelligence du testateur au moment où il a formellement émis un vœu aussi étrange, et que, dans le cas où la plénitude de la raison serait établie par des preuves solides, la succession devrait alors être livrée à l'héritier, sans que celui-ci fût tenu d'obéir à la volonté tout au moins originale du testateur : Hoc prius inspicieudum est, ne homo qui talem conditionem posuit, neque compos me)itis esset. Jgitur si perspicuis rationibus haec suspicio amoveri potest, millo modo légitimas hœres hisreditate controversiam facit scripti hxredo^.
Dans l'autre cas, un père avait fait une disposition des plus sages. Son fils ne put l'attaquer qu'en alléguant l'insanité d'esprit, mais les empereurs Dioclétien et Maximien lui imposèrent la nécessité de justifier une présomption si peu apparente.
1 Institutions, liv. II, tit. XII, § 1.
- Loi XXVII ; I). De comlitionibus institutiomim
La volonté «Eu testateur peut-elle être attaquée, h'îI n'y a pas eu interdiction préalable? — Il SCrail Souverainement injuste et contraire à toutes les règles du bon sens que le testament dun aliéné, ou d'un individu prétendu tel, ne pût être attaqué qu'à la condition d'une interdiction préalable, car quel espace de temps fixera it-on raisonnablement aux familles pour qu'elles en appelassent à cette excommunication civile de l'un des leurs? Les affections de l'inlelligence ont une durée extrêmement capricieuse, et nous ne saurions dire tout ce qu'il y a d'imprévu dans la pathologie mentale : tel maniaque guérit en six semaines, tel autre en six mois, alors qu'un troisième, devenu incurable, reste vingt-cinq ans dans l'asile où il a été placé. Ira-t-on recourir alors aux formalités judiciaires dès les premiers jours de l'invasion de la folie? « Il n'y a que l'impossibilité, a dit d'Aguesseau, de dérober ce triste spectacle au public qui puisse obliger une famille à prendre la pénible résolution de faire éclater en même temps et sa douleur et sa l'.ontc^ » Sans considérer la mesure souvent si lutélaire de l'interdiction avec une appréhension égale à celle de l'illustre chanceher, nous ne conseillons, en général, l'application des mesures légales que lorsqu'il s'agit de conserver à une femme et à des enfants la possession d'une fortune que l'on croit menacée de prochaine dissolution, par suite des dépenses inusitées, des largesses extravagantes de certains malades et des onéreux engagements souscrits par eux.
* l'iaidoyor du 10 jan\ier I69G
LICIt. FOLLE. 11
Du testament sage Amt fou. — En général, la sagcssc qui a présidé à la rédaction d'un acte testamentaire ne donne la mesure de l'intégrilè des facultés de l'esprit qu'autant qu'il a bien notoirement existé pendant la maladie des intervalles lucides irréfutables, et que la preuve peut en être aisément fournie. Autrement, le discernement fortuit qu'atteste le testament peut résulter de ces saillies passagères d'un jugement sain, comme on en rencontre fréquemment dans les maladies aiguës de l'intelligence, sans pour cela que la raison soit récupérée; l'acte demeure discutable et ne détruit pas l'accusation de folie.
« Ainsi tombe, dit M. Brierre de Boismont, cette doctrine enseignée par Voët, adoptée par l'avocat général Séguier, sanctionnée même dans la jurisprudence moderne par un arrêt de la cour de Paris, et qui consiste à prétendre que la seule sagesse de l'acte emporte le droit de présomption qu'il a été fait dans un intervalle lucide; qu'un testament olographe, notamment, doit être considéré comme se rapportant à un intervalle lucide, par cela seul que ses dispositions n'offrent rien qui puisse faire supposer l'aliénation'. »
Écueiis î\ éviter. — Le médccin consulté sur des questions aussi délicates ne saurait apporter trop de précautions dans Fexercice d'un mandat où plusieurs écucils peuvent faire sombrer son amour du juste et du vrai. En effet, les renseignements qui lui sont fournis par la
' De r interdiction des aliénés.
partie intéressée à la cassation des volontés du testateur sont empreints, la plupart du temps, d'inexactitude, d'exagération et même de fausseté. Marc avait déjà signalé ce danger et donné à cet égard l'excellent cou'^cil que voici : « L'expert doit, pour asseoir son jugement sur des bases solides, s'enquérir avec beaucoup de soin de la valeur des documents et des témoignages qu'on lui présente; et lorsqu'ils ne sont produits que par des personnes qui ont évidemment un intérêt à les lui faire adopter, il ne devra donner qu'une décision conditionnelle, c'est-à-dire qu'il ne devra conclure que dans la supposition de l'exactitude des circonstances dans lesquelles il aura puisé sa conviction , et exprimer cette réserve dans son rapport ou dans sa consultation. » Nous ne pouvons que nous associer bautement à cette manière de voir, et raj)peler, en terminant, à nos confrères, qu'entre un témoin ordinaire et le médecin il y a toute la distance qui sépare l'homme qui a des sens et celui qui possède une intelligence.
§ IV. — Exemples de testaments bizaiiees, de dispositions EXCENTiiiQrLS. —
QUELQUES TESTAMENTS d'aLIÉNÉS. DÉCISIONS DE LA JUSTICE.
Le testament est un des actes les plus solennels de la vie privée. Son importance est attestée par les scrupuleuses formalités dont les législateurs de tous les siècles ont pris à tache de l'environner. En droit, c'est quelque chose d'immuable que l'expression des dernièics volontés : l'homme disparaît de la scène du monde, tous ses biens meurent avec lui, mais il a au préalable tracé
46i LA FOLIK DEYAM l.F.S TRlBr>AL!X.
OU dicté des instruclions qui lui sunivrout. Il a commandé ; il sera obéi, et aucune puissance sur la terre ne peut altérer ses dispositions.
Cependant, et pour jouir d'une aussi grande autorité posthume, le testateur doit pleinement satisfaire à l'une des justes exigences de la loi civile : il faut qu'il soit sain d'esprit. Or, si l'on se met à parcourir, tous les documents imprimés ou manuscrits qui sont relatifs aux testaments, on ne tarde pas à se convaincre de l'étrangeté de certains actes, évidemment marqués au coin de la plus inconcevable originalité, et dont les clauses insolites, insensées même, ont néanmoins été confirmées par des jugements ou des arrêts.
En acceptant l'opinion émise par Pline le Jeune sur les- testaments : Testamenta hominum spéculum esse morum vuhjo creditur\ nous avons espéré trouver, dans les actes des dernières volontés, quelques matériaux précieux pour la psychologie. Et d'abord, que l'on ne croie pas que tous les testaments qui vont suivre soient tous fatalement entachés de folie : il y en aura un certain nombre, cela est vrai, mais nous nous sommes attaché à en rapporter qui, par leur bizarrerie, sont dignes de captiver l'attention, de servir d'aliment à la science des maladies mentales et d'éclairer un point encore obscur de la médecine légale des aliénés.
Le premier eu date, bien digne des beaux temps de la Grèce, est celui d'Eudamidas. Pauvre, vertueux, confiant
> Épiât. YIl, 18.
dans le dévouement de ses deux amis, Arétée, de Corinthe, el Charixène, de Sicyone, voici ce qu'il écrivit à ses derniers moments :
« Je lègue à Arétée ma mère à nourrir, et je le prie d'avoir soin de sa vieillesse. Je lègue à Charixène ma fille à marier et à doter le mieux qu'il pourra. Si l'un deux vient à mourir, que l'autre prenne la place du défunt'. »
Un testament conçu en de tels termes passerait aujourd'hui pour une [ilaisanterie. Eh bien! il fut accepté sur-lechamp, et les clauses en furent ponctuellement exécutées.
L'historien Froissart, dans son style naïf, raconte ainsi qu'il suit ce qui se passa à la mort d'Edouard l-'', roi d'Angleterre, en 1507, relativement aux intentions de ce prince :
« Le bon roy Edouard, dit-il, trospassa en la cilé de Warwich. Et quend il mourut, il fit appeler son aîsnéfils (Edouard 11, qui après luy fut roy) par-deuant ses barons, et lui fit iurer, sur les saiucls, qu'aussitôt qu'il seroit trespassé, il le feroit bouillir en une chaudière, tant que la chair se départiroit des os; et après feroit inetli'e la chair en terre et garderoil les os ; et toutes les fois que les Escoçois se rebelleroient contre luy, il semondroit ses yeux et porteroit avec lui les os de son père. Car il Icnoit fermement que tant qu'il auroit ses os avec luy, les Escoçois n'auroient point de victoire contre luy -. Lequel
* Lucien, de l'Amitié.
^ Cette disposition rappelle celle du prétendu testament de Jean Ziska, chef des Bohémiens, mort en 1424, par lequel il exigea, dit-on, qu'aussitôt après sa mort, on l'écorchâl, et qu'on fit un tambour île sa peau. « Le bruit seul, lui l'ait-on dire, sulliia pour effrayer vos ennemis et vous faire conserver les avantages que mon courage vous a procurés. » Il est reconnu que ce testament est une fable, un cont;' inventé à plaisir, tout aussi bien que cette facétie attribuée à Uabelais : « Je n'ai rien vaillant, je dois beaucoup, je donne le reste aux pauvres. »
n"accomplit inie ce qu'il auoit iuré : ains fit rapporter son père à Londres et la enseueli, dont luy mescheut. »
En effet, Edouard II fut très-molheureux : le parlement le déposa en 13:28.
Le testament de Louis Cortusio, jurisconsulte à Padoue dans le quinzième siècle, est un des plus singuliers que l'on connaisse. 11 défend à tous ses parenis et amis de pleurer à son convoi. Celui d'entre eu.\ qui pleurera sera exhérédé, et, au contraire, celui qui rira de meilleur cœur sera son principal héritier ou son légataire universel. II défend de tendre en noir la maison où il mourra, ainsi que l'église où il sera enterré, voulant, au contraire qu'on les jonche de Heurs et de rameaux verts le jour de ses funérailles. Lorsqu'on portera son corps à l'église, il veut que la musique remplace le son des cloches. Tous les ménétriers de la ville seront invités à son enterrement; cependant il en fixe le nombre à cinquante, qui marcheront avec le clergé, les uns devant le corps, les autres derrière, et qui feront retentir l'air du bruit des instruments, tels que luths, violes, flûtes, hautbois, trompettes, tambourins, etc., et ils chanteront aUeliiia comme le jour de Pâques. Chacun d'eux recevra pour salaire un demi-ècu. Son corps, enfermé dans une bière couverte d'un drap de diverses couleurs joviales et éclatantes, «eia porté par douze filles à marier, vêtues de vert, et qui cbanteronl des airs gais et récréatifs. Le testateur leur assigne une certaine sonmie d'argent pour leur dot. Les jeunes garçons et les jeunes filles qui accompagneront le convoi porteront, au lieu de flambeaux, des rameaux ou des palmes, et auront des couronnes de fleurs sur la tête, faisant chorus avec les douze porteurs. Tout le clergé, accompagné de cent flambeaux, marchera devant le convoi avec tous les religieux, excepté ceux dont le costume est noir; la volonté expresse du testateur étant ou qu'ils ne paraissent pas à son en-
DES TESTAMENTS. iC7
terremont, ou qu'ils changent de costume, pour no point houbler la fête et la réjouissance publique par leur capuchon noir, dont la couleur est une marque de tristesse. L'exécuteur testamentaire devra veiller à l'acconiphssement de toutes ces dispositions dans leur plus grand détail, et cela sous peine de nullité*.
Cet acte fut attaqué, mais le jugement suivant intervint :
« Le testament en question ne peut être valablement regardé comme l'ouvrage dun homme en démence ou d'un esprit faible, parce que c'est le testament d'un docteur trés-célèbre; or un docteur très-célèbre ne saurait être en démence ni faire une action folle; donc le testament de Louis Cortusio est valable. )> De nos jours le titre de docteur serait-il autant vénéré?
François de la Palu-Varembon, seigneur de Beaumont-sur- Yingeanne, fait en MbQ un testament dont les dispositions portent « qu'à son enterrement assisteront quinze fdies pucelles des plus pauvres de ses terres, vêtues de drap blanc aux frais de ses héritiers, portant chacune une torche de trois livres et ayant sur la tête un chaperon rouge ; que ses héritiers seiont également habillés de drap blanc à ses funérailles, et tous les ans le jour de son anniversaire. Enfin il ordonne que quatre cierges, du poids chacun de 25 livres, seront mis aux coins du cercueil. »
Philippe Bouton, bailli de Dijon, mort en J515, ordonna par son testament qu'on choisît quatorze filles qui seraient vêtues de drap vert à son enterrement et aux services qui auraient lieu à ce sujet ^
* U Avant-coureur de VÉternilé, Messager de la mort, adressé aux saints, aux malades et aux mourants, Cologne, in-10, 1653, p. 2ù.
* G. Peiynot, Choix de testaments, iSl'è, t. I", p. 100 et 159.
Maxiiuilien I", enipcrour d'Allemagne, fait son testament en 1519, et il veut qu'aussitôt après son décès « ses cheveux soient coupés, ses dents broyées et réduites en cendres publiquement, dans la chapelle de la cour. 11 désire encore, pour montrer le néant des grandeurs humaines, que son corps, après avoir été exposé toute la journée, soit renfermé dans un sac rem[)li de chaux vive, recouvert de taffetas et de damas blanc; qu'il soit. ainsi exposé dans le cercueil préparé pour le recevoir; qu'on l'inhume dans l'église du palais de Neustadt, sous l'autel Saint-Georges; surtout qu'il soit placé de manière que la tète et le cœur se trouvent sous les pieds du célébrant. » Ses intentions furent strictement exécutées '.
On sait que cet Empereur fut vivement tourmenté du désir d'être pape; c'est lui-même qui en fait l'aveu dans une de ses lettres à Marguerite, sa fille, où il lui prédit qu'il va devenir prêtre, pape, saint, et qu'après sa mort elle se verra dans l'heureuse nécessité de lui rendre un culte, chose dont il sera bien glorieux. Maxiniilien I'' avait, dit-on, une taille colossale, près de huit pieds, et d n'avait commencé à parler qu'à l'âge de dix ans. Une autre circonstance, bien digne de remarque, c'est qu'il fut le grand-père de Charles-Quint, qui eut la sinistre fantaisie de faire célébrer ses funérailles avant sa mort.
Favre de Vaugelas, mort à Paris en 1650, a laissé le testament suivant :
« Connue il pourrait se trouver quelques créanciers qui ne seraient p;is payés, quand même on aura réparti le tout, dans ce cas ma dernière volonté est qu'on vende mon corps aux
1 Peliies Affiches de Dijon, 1824, p. G14.
DES TESTAMEMS. 169
chirurgiens le plus avanlai^cusement possible, et que le produit en soit appliqué à la liquidation des dettes dont je suis comptable à la société; de sorte que si je n'ai pu me rendre utile pendant ma vie, je le sois au moins après ma mort ^ i
Une certaine veuve Dupais, célèbre joueuse de luth et de harpe, morte en 1677, a laissé un testament d'une très-grande étendue. Un y lit les passages suivants :
« Je veux et entends que l'on choisisse six pauvres femmes, six pauvres filles, six pauvres hommes et six pauvres garçons, qui soient bien faits, qui ne soient ni bossus, ni aveugles, ni borgnes, ni boiteux, qui soient de belle taille, qui puissent être de même grandeur, et qui ne soient point galeux : il y en a à choisir dans Paris. On les habillera de serge d'Aumale noire, et ils porteront tous leurs habits un an durant, même s'il pleut... Nicole Pigeon prendra mes deux chats et en aura bien soin. Madame de Calonge ira les voir. On leur dotniera deux fois du potage à la chair, mais il faut donner séparément, chacun sur une assiette. Il faut que le pain ne soit pas coupé en soupe; il faut le mettre en gros morceaux, comme de petites noix, autrement ils ne le mangeraient p^is. Quand on leur a mis du bouillon du pot et que le pain trempe, on met un peu de chair mouie dans le potage, on le couvre bien et on le laisse mitonner jusqu'à ce qu'il soit bon à ma:iger -. »
* Fréron, Année littéraire, 1104, t. V, p. 510.
- Moiicrif, Lettres philosophiques sur les chats, p. 15',). — La veuve Dupuis n'est p;is la première qui ait donné des marcpics d'afiection ù ses clials dai s un tcstanienl. Déréclius, dans son Avant-coureur de l'éternité, p. 241, dit ([u'il s'est vu une femme « quï! leli sure testamento legavit 8 quin^entos philippccos, vidJicet ut lionesta semper mensa iVueretur. » Les chiens ont aussi parlagé avec les chats l'iionneur d'èire mentionnés dans des testiunents : le docteur Clirislian, par exemple, doyen de la Faculté de droit à Vienne (Autriche', a légué une somme de 13,000 llorins pour l'entretien de ses trois chiens
170 LA FOLIE DEVAIST LES TRIDUNAUX.
Un bon bourgeois de Paris fit son testament vers 1779, it il inséra cette clause :
« Je laisse à M. Fabbé Trente mille hommes douze cents livres de rentes ; je ne le connais pas sous un autre nom, mais c'est un excellent citoyen, qui m'a certifié, au Luxembourg, que les Anglais, ce peuple féroce qui détrône ses souverains, serait bientôt détruit. »
Ce legs a été déclaré valable.
Sur la fin du siècle dernier, vers 1781 , un paysm des environs de Toulouse, n'ayant point d'enfanis et étant dangereusement malade, rédigea son testament en ces termes :
« Je déclare' que j'institue mon cbeval à poil roux mon liéritier, et je veux qu'il appartienne à N..., mon neveu. »
Cet acte fut confirmé ^
Frédéric-Christian Winslow, professeur de chirurgie, mort à Copenhague, le 24 juin 18H, di.'^posa de sa fortune, montant à peu prés à 57,000 écus, et introduisit dans son testament cette clause assez singulière :
« J'ordonne que mes chevaux de carosse soient fusillés, pour qu'après ma mort ils ne soient pas tourmentés par ceux qui pourraient les acheter. »
Un avocat de Lesmont, près Brienne-le-Château, qui s'est
' Journal de Paris, 5 décoiDlire 178'2.
occupé sur la fin de sa vie de travaux agricoles, M. Pierre- Edme Perluizot, mort en 1817, a laissé comme testament un manuscrit que nous allons résumer et que nous laissons au lecteur le soin d'apprécier.
L'auteur débute par des observations sur l'éducation des enfants; puis survient un avis aux pauvres gens de la campagne sur réconomie et sur la culture de la pomme de terre pour remplacer le blé dans les années de disette ; ensuite on trouve le moyen d'augmenter sa fortune par l'exploitation, et des conseils sur le temps propre à semer. De là il passe brusquement à des réflexions sur les athées, sur la certitude métaphysique, sur l'organisation des corps et de la vie, et sur les êtres matériels. Viennent ensuite des détails sur les prairies artificielles, les bois, les terres, l'agi^iculture, les plaiitations,^ les accrues, les alluvions, les arbres à fruits.
A propos des noyers que les gelées font périr, l'auteur combat l'opinion de Newton sur la destruction du globe. Ici il le prétend périssable non par le feu, mais par le froid; ailleurs il le prétend indestructible. Après cela, il traite de la vigne, des vendanges et de la manipulation du vin, avec des réflexions sur l'abus que l'on fait de celte liqueur, des conseils et des exhortations sur son usage; sur les habitudes à prendre dans la jeunesse, sur les passions et sur la manière de se faire aimer et estimer dans la société. 11 rapporte des exemples de superstition et de créduhté populaire, et s'occupe de la matière des procès, de la manière de les suivre et de les juger, et après avoir parlé de la religion et de ses domestiques, il fait des remarques sur les baux à loyer, sur les réparations locatives, sur la mitoyenneté des haies et des fossés. Le tout est entremêlé de réflexions sur le mariage et sur les planètes. Un article assez long fait mention des choses extraordinaires que l'on remarque dans la nature, et dont les causes et les effets sont occultes, comme le magnétisme animal, les antipathies, les frayeurs causées par 1 imagination, les découvertes d'animaux trouvés vivants dans des pierres et des arbres.
-172 LA FOLIE DEVAIST LES TRIBUINAUX.
L'explication de ces divers phénomènes par l'auteur est suivie de réflexions sur la natation, sur la chasse au fusil, sur des oiseaux qu'il regarde comme pensant et doués de quelques idées philosophiques, sur la réalité de la présence de Dieu par la foi, sur des incendies spontanés de l'économie animale, sur les maux causés par rintolérance civile, etc., etc.
Enfin, M. Pertuizot termine son testament en disant : « Tant pis pour ceux qui n'y verront rien d'intéressant ^ »
Le comte de la Mirandole, mort à Lucques en décembre 1 8'25, a fait un testament que l'un dit très-bizarre ; mais on ne peut en citer qu'un seul article : c'est un legs fait à une carpe qu'il nourrissait, depuis 1805, dans une piscine antique au beau milieu de son salon ^.
Vers 1825, le testament de Daniel Martinett a été déposé dans les bureaux de l'enregistrement à Calcutta. En voici quelques passages :
« Quant à ce corps misérable, comme il a bien assez vu
de pompes dans ce bas monde, tout ce que je désire, c'est qu'on l'emporte dans un vieux coffre vert pour éviter toute dépense, car, ayant vécu en prodigue, je veux mourir en économe... Mon enterrement ne doit rien coûter : j'en ai gagné les frais à l'entrepreneur des pompes funèbres, dans une partie de billard que nous avons faite en présence de MM. Thomas Morice et William Parkes, chez lodil William Parkes, au mois de février dernier... Je lègue an révérend M. Henri Butler
* Ce manuscrit, déposé par M. Palris Du Breuil (de Troyes). a été communiqué à l'Académie des sciences, arts cl belles-IelUos de Dijon.
- C'est ici le cas de rappeler qu'il y a plus de quaranle ans, le comte d'Abingîion avait orné son parc, dans le Wiltsiiire, d'un superbe mausolée d'albàlre, élevé à la mémoire d'un de ses che\aux bais.
DES TESÏAJlLrsTS. 173
toute mon hypocrisie; il en a besoin pour être un honnête homme comme on l'est aujourd'hui... Je lègue au gouverneur Henri Wansittart le soin de payer toute somme ou sommes d'argent dont je me trouverai redevable à des personnes peu aisées de cette ville. Le tout ne monte pas à plus de trois cents roupies. »
Aussi généreux que les deux amis d'Eudamidas, le gouverneur du Bengale accepta le legs.
Un riche habitant de Londres meurt et laisse à miss B..., qui ne le connaissait nullement, une fortune s'élevant à plusieurs millions. On ne se douterait jamais du motif de cette munificence inattendue :
« Je supplie, écrit-il, miss B... d'accepter le don de ma fortune entière, trop faible auprès des inexprimables sensations que m'a fait éprouver pendant trois ans la contemplation de son adorable nez. »
Craignant une erreur ou une mystification, miss B... s'informa auprès des hommes de loi qui lui apporîaientà signer l'acceptation du legs, si le testateur était enterré. — « Aon, lui ful-il répondu. — Alors conduise z-moi près de lui. » Ici l'étonnement devient général : « C'est lui ! s'écrie missB... après avoir fait découvrir le visage du défunt: c'est l'homme qui pendant trois ans me poursuivit de ses hommages et de ses vers en honneur de mon nez! A Hyde-Park, à Covenl-Garden, il était toujours devant moi et me fixait conslamnient. »
MissB... a accepté les millions.
Le savant anghiis M. Queensley (de Cambridge), grand admirateur des i)oëtes grecs, introduisit dans son testament la
clause suivante : « J'ordonne qu'après ma mort on me dissèque, que l'on enlève et que l'on tanne ma peau, de manière à en faire un parchemin sur lequel devra être copié r2//rt(/ed'Flomère. Cet exemplaire du divin poëme devra être déposé au musée britamiique. »
En 1776, il mourut à Londres un individu qui avait amassé clans le commerce une fortune de 60,000 livres sterling. Voulant rendre une espèce d'hommage à la Bourse, où il avait gagné tout cet argent, il institua l'un de ses cousins (qui n'était point négociant) son légataire universel, avec cette clause formelle c[uil sernit obligé de se rendre tous les jours à la Bourse et dy rester depuis deux heures jusqu'à trois. Ni le temps ni les affaires ne devaient jamais l'empêcher de s'acquitter de ce devoir, dont pouvait seulement le dispenser une maladie bien prouvée. Il suffisait d'une omission pour que l'héritage passât en d'autres mains.
Le légataire vécut en esclave, maudit sa fortune, devint mélancohque et mourut enfin du spleen.
Un gentilhomme anglais qui depuis son enfance était imbu d'un préjugé désavantageux contre les Irlandais, hérita, dans un âge assez avancé, d'un domaine considérable dans le comté de Typperary, en Irlande, mais sous la condition expresse de l'habiter. Malgré son extrême répugnance, il résolut de s'y rendre et d'y établir son domicile. Sa mort survint bientôt après, et les héritiers furent étrangement surpris, en ouvrant son testament, d'y trouver les dispositions suivantes :
« Je donne et lègue la somme annuelle de dix livres ster- Hng pour être payée à perpétuité par ma succession, laquelle somme, telle est ma volonté et mon plaisir, sera employée à
acheter d'une certaine liqueur nommée vulgairement whisky; et il sera donné avis au public que telle liqueur doit être distribuée à un certain nombre de particuliers, Irlandais seulement, lequel nombre ne sera pas au-dessous de vingt, et ils s'assembleront sur le cimetière où je dois être enterré. Là on leur donnera à cliacun un bâton de bois de chêne et un couteau, et, ainsi armés, le whisky leur sera distribué par demi-pinte à chacun, jusqu'à ce que le tout soit consonnné, et je veux que cela ait lieu tous les ans, le 17 mars ou le 10 octobre. Ma raison est que les habitants grossiers d'Iilande, chaque fois qu'ils s'assemblent, ne manquent que d'armes pour s'entre-délruire, et j'ai voulu prendre le moyen le plus efficace pour les assembler, dans l'espérance qu'avec le temps ils dépeupkront eux-mêmes leur pays, qu'on pourra repeupler ensuite avec une race civilisée venue de l'Angleterre. »
Nous avons eu déjà plusieurs fois occasion de rapporler des testaments renfermant des témoignages d'affection envers un animal de prédilection; mais il était réservé à une dame anglaise de faire hériter d'elle toute une petite ménagerie domestique :
« Je lègue à mon singe, mon cher et amusant Jocko, pour en jouir sa vie durant, la somme de dix livres sterling, qui sera employée exclusivement à son entretien. Je lègue à mon fidèle chien Shock, et à mon bien-aimé chat Tib, cinq Hvres sterling de pension annuelle à chacun. En cas de mort de l'un dcsdils légataires, la rente à lui faite passera sur la tête des deux survivants, et des deux au dernier, quel qu'il soit. Après le décès de toutes les parties, la somme à elle léguée appartiendra à ma fille G..., à qui je donne cette préférence, entre tous mes enfants, à cause de sa nombreuse famille, qu'elle a tant de peine à nourrir et à élever. »
176 LA FOLIE DEVANT LES TRIBUlNAUX.
M. Borkey, riche gentilhomme, mort le 5 mai 1805 à Kinghli-Bridge, a laissé une pension de vingt-cinq livres sterling à quatre de ses chiens. Lorsque, pendant sa vie, on lui faisait remarquer qu'une partie des sommes qu'il dépensait pour eux serait mieux employée au soulngement de ses semblables, il répondait : « Les hommes ont attenté à mes jours ; des chiens fidèles me les ont conservés. » En effet, dans un voyage qu'il fil en France et en Italie, M. Borkey, attaqué pai' des brigands, n'avait dû ?on salut qu'à son chien.
Le goût litti'raire est entré pour quelque chose dans les bizarreries d'un certain M. John Unterwood, de Nccsington, grand ami d'Horace, selon toute apparence. Voici quel a été, d'après la volonté exprimée dans son testament, le détail de ses funérailles : il fut enterré à Wittesce à cinq heures, et, sitôt les prières finies, on a mis par-dessus son cercueil une espèce de voûte, portant vis-à-vis l'estomac du défunt un morceau de marbre blanc revêtu de celte inscription :
NON OHMS Mor.ior.
Lorsque la fosse fut comblée et couverte de gazon, les six amis qui l'avaient conduit à sa dernière demeure chantèrent la dernière strophe do la xx'^ ode du IP livre d'Horace :
Absint inani fuiiere nrrmiœ Luctiisque turpes et qiierimoniœ Compesce clamorem, ac sepiilcltri Mille rupervacuos lionores.
On suivit en tout ses intentions : on ne fit point sonner les cloches, et il n'y eut d'invités que six amis, ^'ul parent ne suivit le convoi, la bière fut peinte en vert, et on y plaça le corps tout habillé. On lui mit sous la tête l'Horace de Sanadon ; aux
pieds, ]c Miltnn do Iiicliard Bentley; à la in;iin droilc, une pelite Bible grecque, avec une inscription en lettres d'or terminée par les initiales J. U. ; dans li main gauche, une pelite édition à'Ho)ace, avec celte inscription : Musis aniicus, J. U: enfin on lui passa sous le coccyx ÏUorace de Bentley.
Quand la cérémonie fut finie, ses amis retournèrent à l'ancien logis du défunt, où sa sœur avait fait préparer un souper élégant; et quand on eut desservi, ils chantèrent la xxxi" ode du I" livre d'Horace ' ; puis ils hurent gaiement une rasade et s'en furent sur les huit heures. M. Unterwood laissa près de 50,000 écus à sa sœur, à la condition qu'elle ferait observer ponctuellement tous les articles de son testameni et qu'elle remettrait dix livres sterling à chacun de ses amis, qu'il avait prié de ne pas se mettre en noir.
Un Anglais, nommé Spalding, placé pendant de longues années sous la tutelle d'un étranger, lui avait fait la donation, en apparence régulière, de son bien. La partie plaignante fournit des preuves qui établissaient que le testateur avait toujours été considéré comme un imbécile et traité comme tel. 11 était malpropre, souvent ivre, et n'avait jamais sur lui que des pièces de menue monnaie. Le défenseur produisait un grand nombre de témoins qui soutenaient que le testateur avait pris plusieurs fois la direction de son bien, qu'il avait fait des actes, rédigés par les avoués les plus honorables du pays, et qui ne l'eussent pas assisté s'ils n'avaient été persuadés de lintégrité de ses facultés. On montrait aussi des lettres et des documents écrits par le testateur, qui déposaient en faveur de son intelligence.
Le verdict des jury reconnut les droits de l'héritier et annula le testament -.
* L'ode Quid dedicatum poscit ApoUinetn vales? - Ce fait a été rapporté par Winslow.