TROISIÈME FAIT
Un fonctionnaire appartenant à l'administration des finances, âgé de soixante six ans, ayant toujours vécu en très-bonne intelligence avec son gendre et aimant beaucoup sa fille et sa petite-fille, homme d'une droiture sympathique,d'une honnêteté scrupuleuse et d'un dévouement exemplaire, avait souvent entretenu de sa position de fortune, d'ailleurs assez limitée, le mari de sa fille, et deux mois avant sa mort il lui avouait presque en pleurant qu'il ne possédait plus que quelques valeurs mobilières et son cautionnement (vingt-six mille francs environ).
M. X..., en proie depuis près d'un an à de légers
' Extrait de docunicnts inédits coiiiiminifiiiés par M. l'archappë
DtS TESTAMENTS. 2Î3
accidenls congoslifs, avait présenté des modifications intellectuelles très-appréciables : la mémoire s'était sensiblement altérée, la vivacité naturelle de l'esprit avait fait place à de la lenteur dans les conceptions, le travail de bureau était devenu à cbarge; l'insouciance, l'apatiiie et l'égoïsme avaient peu à peu succédé chez lui à des sentiments d'un tout autre ordre. La santé physique, minée depuis plus de trente ans par d'anciens et formidables accidenls d'inloxicalion marécageuse, contractés dans le nouveau monde, menaçait ruine. Al'insligation de sa femme, M. X... se défit petit à petit de ses objets précieux et contracta des emprunts pour une somme équivalant — à treize cents francs prés — au chiffre de son cautionnement. Surpris par une attaque d'apoplexie, il fut paralysé de tout le côté gauche et put, au bout de quelques jours, écrire et signer — mais en antidatant la pièce de deux ans — un testament olographe par lequel il laissait à sa femme la totalité de ses biens. Cet acte, à peine lisible, couvert de ratures et de taches d'encre, contenait des fautes grossières : des mots étaient passés, d'autres étaient ajoutés, les caractères de l'écriture étaient méconnaissables, les lignes allaient de bas en haut et de gauche à droite, les letlres étaient grosses, tremblées, chargées d'encre et parfois inachevées. Ce testament existait en double expédition, mais la seconde était plus informe encore que la première* Au bout de quinze jours, une deuxième attaque d'apoplexie survint et le malade ne tarda pas à succomber.
Sous l'influence d'un ramollissement évident du cerveau, M. X... avait déjà distrait de sa fortune une
somme de vingt-qualre mille sept cents francs, laquelle avait été placée en secret sur la tête de sa femme et à fonds perdu ; mais ce fut l'attaque d'apoplexie qui, au détriment d'une fille unique jusque-là tendrement aimée, acheva de favoriser les manœuvres déloyales de l'épouse cupide, delà mère dénaturée. Jouissant de l'intégrité de sa raison, M. X... eût-il déshérité sa fille? 11 n'en aurait évidemment jamais eu la pensée. La pathologie cérébrale explique de la sorte plus d'une de ces perfidies de la dernière heure.
Cette affaire ne fut point plaidée. Le gendre se conduisit comme un galant homme : son désintéressement n'eut d'égal que son dédain.
C0]SCLUSI0^' PRATIQUE.
Il imporle d'après nous d'apporter désormais une attention scrupuleuse dans les actes qui émanent d'individus dont le cerveau, pendant les derniers temps de la vie, a été le siège de congestion sanguine ou d'hémorrhagie. Sans doute, ainsi que nous l'avons démontré, l'intelligence n'est pas toujours lésée; sans doute, les donations ou les testaments ne sont pas même fréquemment attaquables, mais il s'en trouve dans le nombre, et celle considération juslifie notre insistance sur ce point. Les progrès de la médecine légale contribueront donc à moraliser la société, si l'intervention opportune, judicieuse et honnête du médecin expert parvient à démasquer le vol, à flétrir les honteuses manœuvres des coureurs de successions et à faire respecter les légitimes
prétenlions des héritiers naturels ou les droits justement acquis en dehors des liens du sang.
Dn défaut de coordination de la pensée, de la volonté et du mouvement, alors que le cerveau n'est point réputé
malade. — Eli dehofs dcs accidenis cérébraux qui peuvent retentir d'une façon si pernicieuse sur l'enlendement et exercer tant d'influence sur les dispositions testamentaires, nous devons signaler ici l'action perturbatrice d'un ordre spécial qui est parfois déterminée par l'existence de quelque grave lésion organique. Ainsi, un malade âgé de cinquante ans, atteint d'une affection cardiaque, aux suites de laquelle il devait succomber vingt jours pins lard, prit la résolution de faire son testament : ses projets étaient bien arrêtés, et il devait laisser à une vieille domestique qui lui avait été très-dévouée un souvenir de quelque importance. Il fit en vain tous les efforts imaginables pour pouvoir assembler ses mots, former une phrase et déposer sur le papier l'expression de sa ferme et libre volonté. Les mots se présentaient les uns pour les autres, aucun membre de phrase intelligible ne put être formé, et l'écriture principalement était non pas irrégulière, non pas incorrecte, mais informe, décrivant des zigzags et absolument indéchiffrable, tant le tremblement du bras droit était prononcé dès que le malade se mettait en demeure d'écrire. Ce défaut de coordination de la pensée, de la volonté et du mouvement se renouvela un très-prand nombre de fois, et l'individu eut la douleur de r '- mourir avant d'avoir pu dresser tant bien que mai . iicte de dernière volonté. M. le docteur F. Rochard,
médecin des prisons de la Seine, qui a observé ce fait et qui a bien voulu nous en communiquer la relation, nous a affirmé que son malade était parfaitement sain d'esprit, qu'il s'exprimait avec volubilité, mais avec une remarquable lucidité, et qu'il était très-vivement contrarié de ne pouvoir aboutir au but désiré.
Nous ne voulons pas hasarder l'esplicalion du fait qui précède, car trop d'éléments nous font défaut : l'autopsie n'ayant pas été faite, nous ne savons pas si, concurremment avec l'affection cardiaque facilement diagnostiquée pendant la vie, il n'aurait pas élé possible de retrouver ailleurs quelque indice d'une lésion explicative.
Quoi qu'il en soit, et en présence de troubles semblables, il demeure évident pour nous que le malade dont il s'agit aurait pu dicter, par-devant nolaire et en présence de témoins, un lestament parfaitement valable. En pareil cas, aussi bien qu'à l'occasion d'un certain nombre de paralysies ou de plaies et blessures intéressant le membre thoracique droit et rendant l'action d'écrire à peu prés impossible, il importe de communiquer au malade l'idée d'un acte notarié et de lui faire abandonner sans amertume le projet de laisser un testament olographe.
g VI. — De l'état le la juhisi'rudeme en matière de testaments.
Un grand nombre de décisions judiciaires sont intervenues et beaucoup de jugements cunlradicloircs ont élé rendus; mais en parcourant avec quelque soiu tous ces documents, il devient facile de démêler la docti-ine générale que paraissent avoir adoptée les magistrats, et c'est là le seul point qui doive
nous inléresser. MM. Briand et Chaude ^ ont déjà tenté de résumer succinctement l'état actuel de la jurisprudence ; nous ne pouvons qu'imiter ces auteurs et compléter au besoin leur exposé un peu trop technique.
Aux termes de l'article 901, pour faire une donation entrevifs ou un testament, il faut être sain d'esprit. Il eût été inutile d'exprimer cette condition, évidemment nécessaire pour tous les actes, si elle n'avait pas un sens plus étendu et plus large.
Aux termes de l'article 504 -, un acte ne peut être annulé lorsqu'un individu est mort sans que son interdiction ait été provoquée, à moins que la preuve de démonce ne résulte de l'acte lui-même qui est attaqué ; l'article 505 ^ ne permet de son côté d'attaquer un acte fait avant que l'interdiction ait été prononcée, que si la cause de l'interdiction existait notoirement à cette époque : ces doux règles, applicables à tous les actes en général, ne s'appliquent pas aux donations et aux testaments. Les dispositions à tilre gratuit sont considérées à un point de vue particulier : on admet avec plus do difficulté les actes de libéralité que tous les autres; il suffit, pour les anéantir, de prouver que l'auteur de la libéralité était momentanément privé de sa raison lorsqu'il a disposé. « Les circonstances peuvent être telles, a dit l'orateur du gouvernement dans la séance du 2 floréal an XI, que la volonté de celui qui a disposé n'ait pas été libre ou qu'il ait été entièrement dominé par une passion injuste; la sagesse dos tribunaux pouira seule apprécier ces faits, et tenir la balance entre la foi due aux actes et l'intérêt des familles. »
Deux arrêts anciens de la Cour do Paris des 50 germinal,
' Manuel complet de médecine légale.
- Après la mort d'un individu, les acies par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence, qu'autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès; à moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué.
^ Les actes anléi'ieurs à l'interdiction pourront être annulés, si la cause de l'inlcrdiclion existait notoirement à l'époque où ces actes ont été laits.
an X[ et 20 mars 1807, avaient cependant décidé le contraire, et exigé, conformément à l'article 504, que la preuve de la démence résultât du testament même d'un individu mort sans avoir été interdit ; mais les auteurs (Merlin, Touiller, Duranton, Vazeilles, Marcadé, Coin-Delille, Troplong, Zacliariœ) et la jurisprudence s'accordent pour appliquer les principes que nous venons d'exposer. (Voir notamment arrêt de la Cour de cassation, 21 novembre 1810, M mai 18io, 26 mars 1822, 10 juin 1825, 6 décembre 1857; Colmar, 17 juin 1812 ; Paris, 26 mai 1815, Metz, 16 juillet 1817; Agen, 7 mai 1851.)
La démence du testateur, bien que ne portant que sur un seul ordre d'idées, suffit pour entraîner la nullité d'un testament, alors que les circonstances de la cause servent à démontrer que le testament est le résultat de la démence. (Bordeaux, 14 avril 1856 ) La monomanie ou démence partielle, consistant, par exemple, dans cette idée fixe du testateur, qu'il est environné d'embûches et d'assassins, est une cause de nullité du testament, quoique ses soupçons ne se soient jamais dirigés contre ses héritiers. (Bordeaux, 27 mai 1851.)
On peut demander l'annulation pour démence d'une donation, lors même qu'un jugement a déclaré qu'il n'y avait pas lieu d'interdire le donateur, mais seulement de lui donner un conseil judiciaire. (Cour de cassation, 17 mars 1815.)
Est recevable la preuve de faits de nature à étabhr que le testateur n'était pas sain d'esprit au moment de son testament, alors môme que ces fails ne constitueraient pas un état permanent de démence. (Cour de cassation, 22 novembre 1810.)
Bien qu'un individu ait commis des actes de démence avant et depuis la confection de son testament, il suffit qu'une Cour ait déclaré qu'il était sain d'esprit au moment de la confection de cet acie pour que sa décision soit à l'abri de toute censure. (Cour de cassation, 16 novembre 1829, 26 juillet 1842.)
Dans tous les cas, les faits allégués pour faire tomber l'acte
doivent être graves et concluants : la présomption est en faveur de l'acte, et en cas de doute la demande en nullité ne peut être admise. La simple faiblesse d'espiit, telle que celle d'un âge très-avancé, ne suffirait pas. (Aix, 14 février 1808; Cour de cassation, 4 mai 1805; Paris, 14 mars 1818.)
Les demandes d'annulation pour cause de démence doivent être appuyées sur des faits préois : les héritiers ne pourraient se borner à demander à prouver la démence sans préciseraucun fait. (Besançon, 19 décembre 1810; llouen, o mai 1816; Bruxelles, 21 juin 1822.)
il faut que les faits contiennent une démonstration complète de l'insanité d'esprit ; ainsi, des faits tendant à établir, non l'atteinte organique de la raison, mais seulement des accès momentanés de monomanie résultant de maladie, et même se rapportant h l'époque de la confection du testament , ne peuvent être regardés comme pertinents. (Douai, 5 mai 1850.)
11 ne suffit pas d'établir que le testateur ou le donateur a éprouvé un affaiblissement intellectuel, si lejourdela donation ou du testament il était sain d'esprit. (Bordeaux, 20 février 1850.)
Il faut offrir la preuve d'une infirmité permanente ou de la démence au moment de l'acte. (Amiens, 25 août 1854.) — Mais si la faiblesse d'esprit était constante, la présomption qui existe en faveur de la sanité d'esprit d'un individu non intordit, et qui oblige les héritiers qui attaquent le testament à prouver la démence au moment de l'acte, devrait disparaître pour faire place à la présomption contraire, et ce serait alors au légataire à prouver que l'acte de dernière volonté a été fait dans un intervalle lucide. (Caen, 20 novembre 1826; Cour de cassation, 26 février 1858.)
Le fait que le notaire, dans la rédaction d'un testament authentique, a constaté la sanité d'esprit du testateur n'empêcherait pas les héritiers d'être rccevables à prouver sa folie ; l'acte fait pleine foi des faits et des formalités qu'il énonce, mais l'état d'esprit du testateur n'est pas un fait dont le
notaire piiissG êlre juge (Rouen, 5 mai 1826 ; Cour de cass., 27 février 1821 ; 10 juin 1827 ; 18 juin 1810).
Jusqu'ici il n'a été question que d'un donateur ou d'un testateur non interdit. Si l'interdiction a été prononcée et si l'acte est antérieur à l'interdiction, nous avons dit que l'on n'appliquera pas ici l'arlicle 505; ainsi, il ne sera pas née. ssaire, pour faire annuler l'acte, de prouver que la cause de l'interdiction existait notoirement lorsqu'il a été fait, il suffira de prouver l'insanité d'esprit à ce moment.
Si le testament ou la donation est postérieur à l'interdiction, cet acte est nul sans qu'il soit besoin d'autres preuves. (Grenier, TouUier, Troplong, Duranton, Yazeilles, Zachariœ, Marcadé.)
11 n'est pas besoin de dire que la donation ou le testament fait par un individu sain d'esprit, mais plus tard atteint de démence et interdit, doit recevoir son exécution.
L.'individu pourvu d'un conseil judiciaire, ne pouvant consentir d'aliénation, ne peut faire de donation, mais son testament est valable. (Cour de cass., 19 décembre 1814; Aix, 14 avril 1808; Lyon, 27 août 1825; Toulouse, 24 mai 1856; Dijon, 14 mai 1847.)
Le dérangement accideiilel de la raison est une cause de nullité comme l'état liabituel de démence ; ainsi, doit èlre annulé la donation ou le testament fait dans un tel état d'ivresse que les facultés du disposant en étaient altérées (Rouen, 9 janvier 1825) ; mais on ne pourrait annuler un tel acte par le motif que l'état d'ivresse presque continuel du disposant aurait dérangé ses facultés intellectuelles, s'il est établi que, dans les intervalles de son ivresse, il avait son intelligi^ice, et que c'est dans un de ces moments que l'acte a été fait. (Tiennes, 10 mars 1846.)
Le suicide n'est pas par lui-même une preuve de dérangement de l'intelligence capable d'annuler un testament. (Orléans, 26 février 1829; Cour de cass., 11 novembre 1829; 3 février 1826.)
DES TESTAMtNTS. 251
De tout temps, le droit de régler son hérédité, « de se donner après la mort un continuateur de sa personne juridique, selon l'expression de Gains, a été refusé à l'aliéné. Dans son œuvre législative, qui après treize siècles est encore pour nous si fertile en enseignements, l'empereur Justinien avait déjà dit : « Testamenlum facere no!i possunt furiosi, quia mente « carent. » Mais il ajoute un peu plus loin : « Furiosi autem, si « perid tempus feceriiit testamenlum quo furor eorum inter- « missus est, jure testati esse videntur : certe eo quod ante fu- « rorem fecerint testomento valente. Nam nequo testainentum « recte factum , neque uUum aliud negotium recte gestum, « postea furor interveniens perimit '. »
La loi française est pour le moins aussi sage que la loi romfiine.
Il est difficile, ainsi que les exemples cités par nous l'ont surabondamment prouvé, de faire anéantir un acte de dernière volonté, et il faut démontrer à la justice par les preuves les plus irrécusables que l'auteur de l'acte ne jouissait pas de la plénitude de ses facultés intellectuelles, morales et affectives, au moment où il a mis ordre à ses affaires.
Maintenant, qui est-ce qui doit être appelé à éclairer la justice sur la plénitude entière ou sur la lésion totale ou partielle des facultés d'un individu, au moment où il a fait son testament? Le médecin qui lui a donné des soins à celte époque-là et le médecin expert. Dans cette occasion encore, le rôle de riiomme de l'art devient d'une importance extrême : à l'instant où il dépose son rapport, il tient entre ses mains une fortune parfois considérable. Nous ne cesserons de le répéter : pour que le médecin puisse valablement jouir d'une grande autorité, pour qu'il vienne devant les magistrats discuter un point do psychologie morbide, il faut que les questions de médecine mentale lui soient presque aussi familières que les données diagnostiques de la pneumonie ; sans quoi il ne saura jamais
" IiislilKts, liv. IF, § 1, cdil. Orlolan, 18 iO.
distinguer les formes insidieuses d'une affection de l'intelligence, et à plus forte raison communiquer à des juges son opinion sur les graves questions qui lui ont été posées. Malheureusement les choses n'en sont prs là, et il s'en faut que le médecin ordinaire connaisse le caractère des conceptions délirantes aussi bien qu'U apprécie la valeur des crachats rouilles ; aussi, les études de pathologie mentale sont-elles à juste titre restées le privilège d'un très-petit nombre de praticiens Pour connaître les aliénés et pour pouvoir discuter leurs actes devant la justice, il faut avoir longtemps observé ces malades dans les asiles spéciaux; autrement le médecin est exposé à parler de ce qu'il ne sait pas, de ce qu'il n'a jamais vu. Rien n'est dangereux alors comme son témoignage! La fantaisie médicale peut s'improviser, mais la science véritable et honnête est l'œuvie du temps et de l'expérience.