CHAPITRE \I
DU CRIME ACCOMPLI PAR L HOMME IVBE, ET DES QUESTIONS MEDICO-LEGALES RELATIVES AU DÉLIRE ÉBRIEUX.
Introduction. — L'ivresse envisagée par les Grecs et les Romains. — Jurisprudence ancienne et étrangère. — Trois degrés dans l'ivresse. — Ivresse convulsive. — Durée de l'ivresse. — Du degré de responsabilité de riiommc ivre. — Simulation de l'ivresse. — Ivresse préméditée. — Du crime accompli pendant Tivresse. — Deliriiim tremens. — De l'ivrognerie.— Des enfants issus de parents ivrognes. — Du suicide chez les ivrognes. — Résultats des autopsies. — Conséquences civiles. — Conséquences morales.
Introduction. — Il sciiible qiie toiit ne soit que contradiction dans riiistoire de riiuinanité. Telle opinion aujourd'hui en honneur est condamnée le lendemain; telle autre dans le discrédit est reprise avec enthousiasme. Tel peuple adopte un grand principe de droit et de morale; tel autre suit une ligne de conduite diamétralement opposée. Et cependant, si ces opinions sont aux prises avec la fragilité, et si ces peuples luttent dans un antagonisme permanent d'idées, il faut dire que l'homme, en recevant a vie, ne trouve au fond de son cœur qu'un seul et
même sentiment, celui du juste. Les diftlcullés ne surgissent qu'au monieul où il s'agit d'inlerprélercetlc impression native. Voici, par exemple, un crime accompli pendant l'ivresse : comment allez-vous traiter l'inculpé? Sans doute la question paraît des plus simples au premier abord; eh bien, elle a torturé l'esprit des législateurs de tous les temps et de tous les pays, et la France n'a réussi à déguiser son embarras qu'en laissant dans ses codes une omission intentionnelle.
Le passé féconde l'avenir : les qualités, les erreurs ou les préjugés de nos pères sont un précieux enseignement. Les souvenirs de l'antiquité et les tentatives des peuples voisins demeurent de si puissants élémenls de civilisation et d'instruction, que c'est avec le concours d'appréciations si diverses que nous allons tenter de projeter quelque lumière sur la solution du problème controversé. En matière de science, rien n'est à dédaigner, et ce sont souvent les revers qui conduisent aux succès.
L'Ivresse envisagée par les Grecs et les Romains.
— Lorsque l'un des plus célèbres philosophes de la Grèce, Pythagore, voulut, à Crotone, relever le courage du peuple, il lui démontra que tous les désordres accomplis dans la ville n'étaient que la résultante fatale de l'intempérance. C'est que les Grecs étaient sans pitié pourl'ivresse : jamais ils ne l'eussent accueillie comme une excuse. Piltacus frappa même d'une peine double les fautes manifestement dues à cette influence.
A l'époque où fleurirent les anciennes lois romaines et où les jugements ordinaires {juduia ûrdinaria) furent ap-
DE LlYRESSE. 255
pliqiiés, les motifs d'atténualion n'éiaient point soupçonnés, et l'on avait seulement à se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence du prévenu^; mais, plus tard, lorsque les jugements extraordinaires {judicia extraordinaria) furent introduits, il fut possible de s'arrêter à un moyen terme. On posa, en effet, la question de savoir si l'acte incriminé avait été commis dolo malo, c'est-à-dire avec l'intention bien arrêtée de l'accomplir et de causer par là un dommage à autrui, ou bien ex animi inspectu, sous la passagère impression d'une passion vive et irréfléchie, dans un état de cécité transitoire de l'esprit. Dans ce dernier cas, le châtiment était adouci : Delictum sliie dolo malo vel fraude non admittitur. In delictu volunias spedaiar non exiU'.s. Ce fut probablement là l'origine de la circonstance atténuante.
Ainsi qu'en est convenu Orfda, « dans la loi romaine, l'ivresse était un motif d'excuse : per vinum capitalis pœna remittenda est. » Les lois canoniques elles-mêmes partageaient ce sentiment, ainsi qu'on peut s'en assurer par ces remarquables paroles de saint Ambroise, consignées dans la deuxième partie du décret de Gratien : Ideoque, si per vinum delinquerint, apudjudices sapieutes venia quidem fcicta donentur^ sed leviUitis damnantiir ouctores.
Jurisprudence ancienne et étrangère. — Dès l'an 1495,
un décret rendu sous le règne de l'empereur Maximilien I" « faisait grâce de la vie à ceux qui auraient proféré des blasphèmes pendant l'ivresse ou dans un état
• C'est dans cel esprit qu'a été rédigé le code pénal aclucllomcnl en vigueur en Belgique.
256 LA FOLIE DEVANT LES TilTBLNAUX.
de colère violente : la peine alors se réduisait à quelques marcs d'or que les coupables étaient obligés de payera »
La constitution criminelle publiée en 1532 par Charles- Quint passa l'ivresse sous silence.
Au contraire, quelques années plus tard et dans notre propre pays, le roi qui perdit tout à Pavie, — fors l'honneur^ — signa l'édit suivant : « Quiconque sera trouvé yvre soit incontinent constitué et retenu prisonnier, au pain sec et à l'eau pour la première fois; el si secondement il est repris, outre ce que devant, battu de verges ou fouet par la prison ; et la tierce fois, fustigé publiquement; et s'il est incorrigible, il sera puni d'amputation d'aureilles, d'infamie et de bannissement de sa personne ; et si est par exprès commandé aux juges, chacun en son territoire et district, d'y regarder diligemment. » Cet édil de Françoise porte la date d'août 4556.
L'empereur Joseph II exonéra de la pénalité les acies commis « dans un état d'ivresse involontaire, quand celle-ci n'a été occasionnée que par un cas fortuit, sans avoir été accompagnée d'aucune intention déterminée et relative à l'action criminelle -. » Cette doctrine a conduit les jurisconsultes allemands à admettre ce principe que l'on trouve aujourd'hui écrit dans les codes de l'Autriche, de la Prusse et de la Bavière, à savoir que « nulle action^ ne peut être réputée cr'ime^ lorsque son auteur était dans un état d'ivresse complète et accidentelle. »
En Angleterre, l'ivresse est punie d'une amende. S'il y a récidive, l'inculpé doit donner caution de bonne con-
' Malle, lUsloîrc médico-légale de VaUénation mentale, p. 79. '■' Procédure criminelle dans les Paijs-Das autrichiens.
diilte. En matière de droit criminel, la législation de nos voisins d'outre-mer aurait, suivant Blackslone, adopté ce principe que « le défaut de volonté dans un homme ivre, au moment du crime, loin de servir d'excuse, aggrave le délit, parce qu'il était bien le maître de ne pas s'enivrer. » Edouard Coke a même été jusqu'à dire : « Un ivrogne est un démon volontaire qui est responsable de tout le mal qu'il peut faire dans la chaleur du vin^ »
La loi de Géorgie, tout en proclamant que l'ivresse n'est point une excuse, fait une exception pour le cas où elle a été occasionnée par les artifices d'un tiers. Nous ne tarderons pas à revenir sur ce point ; mais hâtons-nous de rappeler encore que le code wurtembergeois établit une trés-judicieuse distinction entre l'homme ivre et l'ivrogne. Il traite le premier avec indulgence, tandis qu'il est à peu près sans pitié pour le second. Ce n'est pas seulement le délit que la loi veut punir, mais le vice.
Une ordonnance a été rendue en 1845 dans le duché de Mecklenbourg-Schwerin, aux termes de laquelle tout individu ivre qui trouble l'ordre d'une manière quelconque est puni, les deux premières fois, de trois à huit jours d'emprisonnement. En cas de récidive, l'emprisonnement est susceptible d'être porté à quatre semaines, et, selon les circonstances, il peut être appliqué une peine corporelle.
Trois degrés dans l'ivresse. — CcS préliminaires pO-
sés, et la jurisprudence ancienne [et étrangère étant i Commentaire sur le code criminel d'Angleterre.
LKOn. FOLIE. 17
ainsi établie, nous devons dépeindre l'homme ivre, cet être dégradé qui prend les instincts de la brûle et en suit les inspirations. Nous n'aurons pas à nous occuper, dans ce chapitre de la folie, en tant que complication possible de l'ivrognerie, car, une fois que l'aliénation mentale est franchement déclarée, elle rentre dans les catégories ordinaires : l'état temporaire, transitoire, du délire amené par l'ivresse, et les conséquences juridiques de cet état, sont les seuls points à examiner.
Hoffbauer a reconnu trois périodes distinctes dans l'ivresse. Cette division nous paraît très-logique, et elle mérite d'être conservée, à la condition toutefois que les signes propres à chacune des phases du délire ébrieux soient séparés par une frontière assez saisissable.
r Les facultés de l'intelligence et les forces physiques s'exaltent légèrement: sentiment de bien-être; rapidité delà pensée; choix heureux d'expressions; amabilité un peu exubérante; quelques incohérences dans le récit; paroles indiscrètes, irréfléchies ; intégrité des sens ; conscience parfaite, tel est à peu près le tableau de ce premier degré, dans lequel le contentement de soi-même ne le cède que rarement aux emportements de la colère.
2° La vivacité de l'imagination décroît, puis s'éteint; la voix s'élève progressivement, et la turbulence arrive; la face se colore ou pâlit extraordinairement; les veines du cou se gonflent; la respiration prend un caractère anxieux; une céphalalgie congestive s'établit ; les sens, d'abord affaiblisj s'émoussent; les mouvements sont incertains et quelques maladresses sont commises ; la prononciation s'embarrasse; les membres inférieurs chancellent; des
évacuations involoiilaires se manifestenl ; la dissociafion des idées et l'incohérence des paroles augmentent sensiblement; la mémoire fait naufrage, la volonté se paralyse, les passions s'allument, éclatent au moindre prétexte, et peuvent d'autant mieux conduire à des entraînements irrésistibles que les illusions, les hallucinations et les impulsions — qui apparaissent si fréquemment à cette période — s'accentuent davantage. Le péril est imminent : l'homme, assimilable en ce moment au maniaque, est aussi dangereux pour lui-même qu'il l'est pour les autres.
o" Un sommeil profond, apoplectique, accompagné de sterteur respiratoire, signale cette période ultime de l'ivresse. Incapable de faire le bien ou le mal, étranger aux choses du monde extérieur, l'individu que les excès ont plongé dans cet état abject n'offre plus que l'aspect d'un grossier animal, avec celte singulière différence qu'il peut résister au froid et à la contagion, ainsi que Double l'a établi '. Absolument inoffensif pour la société, sa vie seule est exposée aux catastrophes qu'un périlleux hasard peut susciter d'un moment à l'autre.
Ivresse coiivaisive. — La description de l'ivresse convitlsiue présente des singularités bien autrement terribles. Percy et Laurent sont les premiers qui aient signalé cette variété d'excitation due à l'alcool -, et ils comparent l'individu qui en est affecté à une bète féroce : il en a la force, les agitations, l'aspect et la cruauté. « Dix hommes
' Joiini. gêner, de médecine., avril 1807, \). 451. - Ùkt. des se. méd., l. XXVI. p. 24y.
peuvent à peine , disent-ils, se rendre maîtres de celle espèce de forcené. Son regard est farouche , ses yeux élincellent ; ses cheveux se hérissent, ses gestes sont menaçants; il grince les dénis, crache à la figure des assistants , et, ce qui rend ce tableau plus hideux encore, il essaye de mordre ceux qui l'approchent, imprime ses ongles partout, se déchire lui-même si ses mains sont libres, gratte la terre s'il peut s'échapper et pousse des hurlements épouvantables... S'il est malheureusement seul, il peut se précipiter par la fenélre, ou se blesser dangereusement en se roulant sur le pavé , en se heurtant la tôle contre les murs, ou contre le bois de son lit. Nous en avons vu périr deux de cette manière. »
Durée de l'ivresse. — Qucllc cst la duréc de l'ivresse, la forme convulsive étant exceptée? Il est impossible de la préciser mathématiquement, bien que la question soit d'une extrême importance au point de vue médicolégal. Il peut, en effet, se présenter une foule de conditions très-variables, dépendant de l'aptitude individuelle, de la nature de la boisson ou de la multiplicilé des spiritueux absorbés, et surtout du degré produit d'excitation ébrieuse. Lorsque l'ivresse est puremment accidentelle, que des vomissements surviennent , un sommeil d'une ou de plusieurs heures suffit pour la dissiper complètement ; mais si elle a lieu chez le même homme à des intervalles rapprochés, les sens sont énioussés de longue date et une proportion beaucoup plus forte de liqueur est nécessaire pour émouvoir et terrasser cette économie familiarisée avec le poison. C'est
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à un sommeil profond et prolongé que sera due la disparition des effets enivrants.
Du temps d'Aristote , certaines bières renfermaient des substances hypnotiques. Il n'en est sans doute plus de même aujourd'hui, mais le vin nouveau, le vin factice, la bière récente et surchargée de chaux, le cidre mal fermenté, l'absinlhe de mauvais aloi, l'eau-de-vie sophistiquée avec le poivre et le pyrèthre, l'esprit de blé, de genièvre, etc, etc., sont autant de boissons capables d'imprimer à l'ivresse les caractères les plus imprévus et parfois les plus alarmants.
Du degré de responsahîlîté de l'homme ivre. — La
loi pénale a pour mission de protéger l'État, les in- ' stitutions politiques, les personnes, les propriétés contre les attentats qui violent les droits et qui menacent la sécurité publique. A cùlé des garanties si sages et si précieuses qui ont été données à la société, il existe heureusement une mesure tutélaire qui abrite le prévenu en démence au temps de l'action. Les bénétices de cette mesure sont-ils applicables à l'homme ivre, et la juste clémence de la loi pour une grande infortune peut-elle s'étendre au désordre fugitif et volontaire des facultés de l'intelligence?
Lorsqu'un homme transgresse les lois de la tempérance, et que, sous l'empire du vin, il commet une action originairement réprouvée, il y a un mal dans la cause et un mal dans l'effet. C'est sans doute celte considération qui aura engagé Aristote et Quintilien à regarder l'ivresse comme une aggravation du crime et à demander deux
peines, l'une pour le délit et l'autre pour la circonsfancc étiologique de ce délit.
Véritable enfance de la folie, l'ivresse est une infraction spéciale, sui juris ; elle est, d'après la Cour de cassation, « un fait volontaire et répréhensible, et elle ne peut jamais constituer une excuse que la morale et la loi permettent d'accueillir/ » Sans doute un acte immoral no peut pas être légitimé et aucune disposition législative ne devait préparer un voile à tous les crimes, en proclamant les immunités de l'ivresse : le monde eût été bientôt encombré d'êtres pervers vivant per nef as et vetitum et semant partout l'épouvante, le meurtre et le deuil.
Mais, d'autre part , l'être moral ne peut pas répondre des actes d'une machine. N'y aurait-il donc pas contracdiction à reconnaître à la fois la criminalité et l'absence de raison? « L'ivresse, a dit M. Damiron, est en quelque sorte une folie artificielle qu'on se donne pour un moment, et, tant qu'on se la donne, elle atteste de la liberté et demeure imputable. Mais une fois qu'elle est venue et que son effet est entier, quoique fasse encore l'âme, quelque activité qu'elle déploie, soit en pensée, soit en passion, il n'y a plus de libre arbitre ^ »
La question du degré de responsabilité de l'homme ivre peut donner lieu à un très-grand nombre d'interprétations diverses, et il nous semble qu'il serait au moins téméraire de tracer des règles fixes et absolues. 11 y a dans un procès criminel tant de nuances dissemblables, tant d'incidents impossibles à prévoir, que nous comprenons
> 15 octobre 1807.
- Cours de philosophie.
que la conscience des tribunaux ne soit pas fatalement enchaînée : elle doit se prononcer d'après la nature et le caractère de chaque individualité, d'après l'éclat et l'intensité des symptômes , la durée différente de ces élémenls, et apprécier s'il s'agit d'un accident ou d'un état. Quelques explications deviennent ici nécessaires.
Pour beaucoup d'individus, l'ivresse est un fait accidentel et résultant d'un concours de circonstances prodigieusement rares. Qu'un acte grave soit commis sous celle influence cependant si exceptionnelle, n'y aura-t-il pas là des motifs sérieux d'indulgence et par conséquent d'un adoucissement de la peine? C'est bien quelque chose pour un prévenu que d'avoir un passé à l'abri de tout reproche.
Yoici maintenant un homme que l'on a intenlionnellemenl grisé pour obtenir de lui sa participation à un crime : le fait est démontré à l'audience par les preuves testimoniales les plus concluantes. Comment appréciera-t-on celle circonstance si favorable aux intérêts de la défense? Sain d'esprit, il fut resté honnête; ivre, il a trempé ses mains dans le sang. Exigera-l-on que le bagne soit pour lui le réveil de l'ivresse? Évidemment non. La question de son irresponsabilité ne saurait être néanmoins posée au jury el admise par les juges, puisque l'excuse légale est inadmissible en celle matière. L'accusé peut seulement l'alléguer el la faire prouver par des inlerpellalions adressées aux témoins. L'ivresse prendra encore dans ce cas le caractère d'une atténuation pénale. Les jurés ne doivent compte à personne des raisons qui ont dicté leur verdict, et l'on comprend tout le pouvoir que peut exercer sur
leur conscience une aussi importante révélation. Ce pouvoir ira certainement, dans beaucoup de cas, jusqu'à Tacquittement.
Simulation de l'iwesse. — Il peut arriver qu'un coupable, dans le but de s'exonérer au moins partiellement d'une lourde pénalité , vienne à emprunter la livrée du délire et simule l'ivresse. Quelques acteurs excellent dans l'art de feindre, et Marc a rapporté^ que Juliet, artiste comique, portait aussi loin que possible l'imitation de l'ivresse dans les VisitamUnes de Picard. Le cas peut être parfois des plus embarrassants. Ce sont les témoins qui doivent alors fournir des éclaircissements aux magistrats et aux médecins, et il faut s'enquérir auprès d'eux de la qualité et de la quantité des boissons ingérées, et môme , autant que possible, du degré d'aptitude de l'individu à supporter l'alcool. En présence de celte difficulté, MM. Chauveau (Adolpbe) et Faustin Hélie ont donné les excellents conseils qui suivent : « La justice doit marcher avec précaution : elle doit s'entourer de tous les indices, interroger toutes les preuves, et, de tous les éléments qui sont à sa disposition, former sa conviction. Lannlure du fait, les actes divers de l'agent, l'intérêt qu il avait à l'action, les habitudes de sa vie , toutes ces circonstances viennent déposer de la vérité ou du mensonge. ' » Disons enfin que le prévenu, surpris en tlagrant délit de simulation de l'ivresse, prend toujours
* De la Folie considérée dans ses rapports avec les questions médicojudiciaires. Paris, 1840, t. II, p. 608.
* Théorie du code pénal, t. I", p. 518.
à tâche d'en exagérer la manifestation caractéristique, et qu'il doit, d'autre part, établir de probants témoignages de son état : Ebrius non prxsumitur; onus probandi incumbit alleganti '.
Ivresse préméditée. — Lorsqu'uu malfaiteur s'est enivré pour étouffer le cri de sa conscience et commettre une mauvaise action, il y a eu chez lui une véritable préméditation. L'alcool a prêté du feu à sa lâcheté. Aucune excuse ne doit protéger cette sorte divresse dont Farinacius avait déjà parlé : ...Ebrietalem procuratam ac affectatam ad effedum ut ebrius del'mqueret et delinquendo se cum ea excusuret *.
Da crime accompli pendant 1 ivresse. — MaiS, le pluS
souvent, l'ivresse est volontaire et ses conséquences possibles échappent aux prévisions humaines. Alors même qu'elle se montre très-rarement , elle n'en est pas moins un acte reprochable, une faute : elle est d'ailleurs susceptible de blesser la morale et de compromettre l'ordre public. Nous admettrions très-volontiers que le code français remit en honneur cette disposition législative d'un autre âge : ebrius punitur propter ebrielatem. Les jurisconsultes répugnent, il est vrai, à élever l'ivresse au rang des délits, etils la considèrent seulement comme une imprudence; mais il est assez probable qu'à partir du jour où l'ivresse serait prévue et punie par la loi, nous verrions considérablement diminuer l'innombra-
• Farinacius, qusest. 03, ii* 2"».
- Quxst. 90, n" 21.
ble cortège de calamités sociales qu'elle traîne à sa suite. Les tribunaux militaires français sont en général pleins d'indulgence pour les crimes accomplis pendant l'ivresse : ils prononcent rarement l'acquiltement, cela est vrai, mais comme l'échelle pénale est graduée, ils savent appliquer avec un louable discernement la mesure judiciaire la plus en rapport avec une culpabilité amoindrie. L'histoire renferme plus d'un trait admirable de générosité envers des malheureux dontle premier tort avait été d'altérer par la boisson le libre et normal exercice de leur pensée. Nous n'en citerons qu'un seul ; il est le plus surprenant de tous.
Peu de temps après son second mariage, Pierre le Grand envoya un jour à la czarine un message très-pressé. Un Français, du nom de Villebois, avait été chargéde remettre la dépêche en mains propres. Le froid était Irès-vif, Villebois aimait à boire, et lorsqu'il arriva à deslinalion, il était ivre et violemment agité. La czarine était au lil, et ses femmes se retirèrent au moment où l'on introduisit le messager. A la vue d'une femme jeune et belle, il se précipita avec une indicible brutalité sur elle. L'honneur de l'époux absent ne put être sauvé, malgré les prompts secours qui survinrent. Enfermé dans un cachot, Villebois s'y endormit, et lorsque Pierre le Grand, mandé en hâte, voulut l'interroger , il dormait encore : il ne se rappela même de rien au réveil. Leczar, qui avait de bonnes raisons pour excuser l'ivresse, se contenta d'envoyer le coupable sur les galères de l'État. Six mois après, il lui fit grâce et le réintégra dans ses premières fonctions. D'après Marc, « le médecin doit ranger l'ivresse au
nombre des lésions de l'entendement'. » Marc a raison et il a tort : sans doute le vin bu avec excès conduit à un trouble passager de la raison, comparable jusqu'à un certain point à l'exaltation maniaque ; mais dans ce terrible groupe de maladies que l'on a rangées sous la dénomination générale de /b/i(?, il s'agit d'un état pathologique grave et digne des plus grands égards de la loi, tandis que le délire ébrieux témoigne seulement d'un acte volontairement accompli, au milieu de toutes les conditions physiologiques de santé. La question n'est plus du tout la même et nous nous expliquons dés lors pourquoi le législateur s'est abstenu d'édicter une pénalité spéciale pour le crime perpétré par l'homme ivre : il a laissé entre les mains du magistrat le droit de pardonner ou de punir, selon les diverses circonstances mises en lumière par le procès. Ce n'est peut-être pas, ainsi que nous l'avons dit, un embarras qu'il a voulu déguiser, mais bien une œuvre habile et sage qu'il a tenu à consommer.
Deiiriiim tremens. — L'ivrcssc , quc Sauvagcs Caractérisait par ces mots : apoplexia temidenla, peut soudainement favoriser le développement d'un état spécial, bien connu sous le nom de delirium tremens, dont la durée varie entre quelques jours et plusieurs semaines, et qui est particulièrement entretenu par des hallucinations de nature triste, telles que l'apparition de fantômes, de bêtes féroces; par du tremblement, une extrême agitation ou un affaissement inquiétant et une
* De la Folie considérée dans ses rapports, clc, t. II, p. 501.
insomnie opiniâtre. « L'iiomme qui est pris de ce délire, ditOrfila, n'est cerlainement pas responsable de ses actions'. » Aucune contestation n'est possible ici^
De i'ivrog;nerie. — Nous avous parlé de l'ivrcssc comme accident, mais il nous reste à l'envisager comme état.
Il existe une différence très-sensible entre l'iiomme ivre et l'ivrogne, ebrius et ebriosus. Nous ne voulons pas aborder en ce moment les questions de l'alcoolisme et de l'ivrognerie, mais nous émettons cette opinion, —malgré cerlains textes législatifs étrangers, que nous savons être en compléle opposition avec notre manière de voir — qu'au point de vue médico-légal, l'abus invétéré des lic[ueurs spiritueuses doit rester à peu près sans influence sur la responsabilité, tant qu'il ne se manifeste pas un délire confirmé et permanent : l'ivrognerie ne doit ni accroître, ni affaiblir les conséquences de l'acte commis ; elle peut seulement diminuer de beaucoup
' Leçons de médecine légale, 1" l'dit. t. II, p. 127.
^ I.o Deliriinn tremens, au point de vue civil, nécc?«itc parfois tics mesures conservatoires. >oiis sonnnes consulté en ce moment (décembre 1805) par MM. les docteurs Micliaud et Gaffe, an sujet d "un individu qui est plusieurs fois déjà tombé dans cet état, qui a éprouvé des balkicinalions persistantes de la vue et de rouie, et qui est devenu éminemment accessible aux cajoleries d'un entourage cupide. Le malade s'occupe Irès-imparfaitement delà gestion de ses biens, convertit avec insouciance des valeurs nominatives en valeurs au porteur, et, comme tuteur de deux neveux, témoigne d'une incurie rcg-retlaLle à plus d'un litre. La daticn d'un conseil judiciaire el la déchéance de la tutelle seraient, en pareil cas, de puissantes sauvegardes pour tous. L'aîfaire qui nous est soumise est fort grave; nous l'éludiins sous toutes ses faces el dhiis le mémoire médico-légal qui nous est demandé, nous devrons naturellement exposer l'action que le delirium tremens et les ballucinations peuvent exercer sur l'intelligence et la liberté morale.
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OU faire disparaître la suspicion d'une ivresse intentionnellement contractée dans un but coupable. On comprendrait difficilement que l'habitude de s'enivrer pût être de la part des magistrats l'objet d'une gracieuse déférence, alors qu'ils ont pour mission de flétrir le scandale, de condamner l'immoralité.
L'ivrognerie dite périodique ou intermittente n'est que l'expression d'une habitude vicieuse, et, comme l'a si justement dit Marc, elle n'a point « d'autre cause que la paresse, la sensualité, l'imitation et la dissolution des mœurs. » Là encore la justice est souveraine , et son arrêt doit dépendre de l'appréciation directe de la moralité du fait.
Ce n'est pas ici le lieu de parler de la dipsomanie. Voici ce que nous lisons à ce sujet dans l'ouvrage que M. le docteur Trélal a récemment publié : « Les ivrognes sont des gens qui s'enivrent quand ils trouvent l'occasion de boire. Les dipsomanes sont des malades qui s'enivrent toutes les fois que leur accès les prend *. » Le caractère différentiel est nettement tranché : les dipsomanes sont des malades.
Nous devons encore, et simplement pour mémoire, rappeler les excès alcooliques que commet parfois la femme enceinte. Cette question rentre dans le chapitre si curieux de la médecine légale qui est relatif aux désordres possibles de l'intelligence pendant la grossesse. Le lecteur a néanmoins déjà pressenti combien ces deux dernières situations pouvaient atténuer ou anéantir la culpabilité.
* De la folie lucide, p. loi. j
Ainsi que l'a décUiré M. le docteur Dumesnil, de Quatre-Mares, dans sou très-remarquable travail', la description des malheurs entraînés par l'ivresse ne serait qu'un long et sombre martyrologe. Déjà, en 1549, le premier échevin de Rouen avait dit dans une harangue : « De vingt bandits ou routiers, messires, dix-neuf se sont formés au cabaret. » Cinq siècles se sont écoulés, et ces quelques mots sont plus vrais que jamais.
Des enfants issns de parents ivrognes. — « L ivrOgUC
n'engendre rien qui vaille » a dit Amyot. Une triste expérience est venue confirmer cette opinion, et lorsque le professeur Ruer a fait la statistique de la AVestphalie, il a signalé la très-grande fréquence de l'idiotie chez les enfants des ouvriers mineurs. Or, il faut dire que ces hommes vivent éloignés de leurs femmes pendant la semaine entière, et qu'ils n'ont généralement de rapports avec elles que le dimanche, jour consacré par eux aux excès de boisson. « On a trouvé en Amérique, dit M. Dumesnil, que les enfants issus de parents ivrognes sont dix fois plus que d'autres exposés au crime, à l'emprisonnement et à l'échafaud : tristes conséquences de la misère, de l'entraînement, de l'exemple, de l'abandon, de la naissance même-. » Il n'y a donc pas lieu de s'étonner, après cela, de la communication que M. le docteur Demeaux a faite en 1861 , à l'Académie des sciences, et de laquelle il ivsulle que ce médecin a observé cinq cas d'épilepsie, deux de paraplégie congénitale, un
' Étude sur la question de livmpieiie , 1800. « Ouvr. cit., p. 24.
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d'aliénation mentale et un d'idiotie, chez des enfants conçus alors que le père était en état d'ivresse. M. Demcaux croit avec raison que le délire ébrieux exerce une délétère influence sur le produit de la génération : c'est qu'en effet les enfants qui trouvent la vie au milieu de conditions intellectuelles anormales chez l'un des ascendants, ne sont guère destinés qu'à devenir les m.aladifs représentants de fâcheuses dispositions de l'esprit, de déplorables égarements du cœur humain.
Du suicide chez les ivrognes. — Sclllcgel a trOUvé
l'occasion d'émettre cet avis : « L'ivrognerie est la principale cause du suicide en Angleterre, en Allemagne et en Russie; le libertinage et le jeu en France; la bigoterie en Espagne. » En ce qui concerne nos nationaux, cette ^assertion pourrait bien être passablement exagérée : les habitudes d'intempérance occupent encore une certaine place parmi les circonstances étiologiques fie la mort volontaire, et nous en prenons à témoin M. Brierre de Boismont ^ qui, après avoir dépouillé un grand nombre de dossiers de suicidés, a noté 530 cas ne laissant aucune espèce de doute à cet égard. La proportion pour la France serait de 1 sur 9.
Résultais des autopsies. — Tout médccin pouvant être requis par l'autorité pour procéder à l'autopsie d'un individu mort en état d'ivresse, nous devons sommairement mentionner les lésions pathologiques que vient
' Du SiiMde et de la folie suicide.
272 LA FOLIE DhVANT LES TRIBUNAUX.
habiluellement démontrer l'ouvertuie cadavérique. Le 16 janvier 1757, un homme, âgé de cinquante-cinq ans, fut reconduit chez lui. Il avait fait dans la soirée d'incendiaires libations, et son intelligence avait rapidement sombré. Le surlendemain, il fut trouvé sans vie dans la ruelle de son lit. Morgagni en fit la dissection, et il trouva les vaisseaux de 'la pie- mère et du plexus choroïde gorgés à ce point que cet observateur éminent n'avait jamais rencontré une pareille distension. Nous pouvons dire que l'on trouve presque toujours à l'aulopsie une congestion cérébrale ; l'estomac contient le plus souvent des matières alimentaires, du vin et des liqueurs. Habiluellement aussi, les divers organes et surtout l'encéphale exhalent une odeur alcoolique, el suivant Tobservation de M. Tardieu, il n'y a pas seulement congestion cérébrale et pulmonaire, mais épanchement de sang, surtout dans la cavité séreuse de l'arachnoïde.
Dans la mort survenue rapidement dans l'élat d'ivresse, l'apoplexie pulmonaire et surtout l'apoplexie méningée sont des lésions sinon constantes, du moins extrêmement fréquentes et presque caractéristiques.
Le médecin-expert éprouve quelquefois une certaine difficulté à distinguer l'ivresse de l'apoplexie, car les gens du peuple ont coutume de faire boire du vin ou des liqueurs alcooliques aux individus frappés d'une perte subite de connaissance : il arrive alors que l'on peut trouver du vin dans l'estomac d'un individu qui aura néanmoins succombé à une attaque d'apoplexie. 11 importe, comme on le voit, à l'homme de l'art d'y regarder de très près et de ne point précipiter son jugement.
Conséquences civiles. — En matière civile, la liberté du consentement est le fait primordial d'une convention. Or, si l'une des parties contractantes est plongée dans l'ivresse, tout contrat est nul. Si c'est par le dol et la fraude que l'on a provoqué chez elle le délire ébrieux, avec la secrète intention de surprendre, à la faveur de cet état, une conscience rebelle et d'arracher une signature compromettante, la rescission de la convention est prononcée, sans préjudice des poursuites du ministère public. Le droit civil assimile donc l'homme ivre à l'enfant et à l'aliéné ; il le met à l'abri des conséquences qui peuvent résulter d'actes non librement consentis.
Conséquences morales. — LeS résultais moraUX de
l'intempérance sont pour le moins aussi désastreux que les désordres physiques et intellectuels qu'elle amène à sa suite, car ils s'adressent à la meilleure partie de l'homme, à son intelligence, à son cœur et à sa volonté. L'intelligence fait place à l'hébétude, le cœur à l'égoïsme brutal, la volonté à l'irrésistible entraînement vers les stupides satisfactions de l'ivresse. Le scandale entre dans les familles; l'artisan, sans songer au pain qu'attendent sa femme et ses enfants, court au poison, et la misère prend à son foyer la place qu'il a désertée pour le cabaret, car « il faut plus d'argent pour nourrir un vice que pour élever trois enfants ' » .
Lycurgue faisait enivrer les ilotes pour inspirer aux citoyens des sentiments d'horreur pour l'ivresse. Les
1 Franklin.
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27 i LA FOLIE DEVAîsT LliS TRIBUNAUX.
temps sont changés, mais le fléau est resté le même. « On façonne les plantes par la culture, a dit le philosophe de Genève, et les hommes par l'éducatiori. » L'éducation est dispensée de nos jours avec une largeur difficile à accroître, et néanmoins le mal est toujours en progrès. La société demande que de sages mesures répressives soient édictées: pour toucher, il faudra frapper au cœur *.
• Le premier corps constitué de l'État a vu s'élever, le 13 mars 1861, une discussion sur l'ivresse et l'ivrog-nerie, à l'occasion d'un rapport de M. le sénateur Larabit. Plusieurs orateurs éminenis, parmi lesquels nous citerons MM. de Lacrosse, de Ladoucefle, de Bcaumont, Tourang-in, Donnel et de Royer, ont été successivcmsnt entendus. Le sénat ne s'est préoccupé de cette question qu'au point de vuede la morale, si fréquemment outragée par le spectacle liidcux de ces êtres avinés et titubants que l'on rencontre sur la voie publique, et il a remis à M. le ministre de l'intérieur le soin de transmettre aux préfets telles insli'uclions répressives qu'il jugera nécessaires.