CHAPITRE PREMIER
Définition des termes usités. — Di'oit public. — Capacité civile en général. Mariage. — Puissance paternelle. — Propriété — Possession. — Successions ab intestat. — Successions testamentaires, testaments. — Obligations. — Droit d'agir en justice. — De la curatelle des fous. — En matière criminelle, responsabilité, irresponsabilité — Age du discernement : enfants, vieillards, — De la colère. — Réflexions.
Déniiitions des ternies usités. — Si l'on SG met à parcourir avec soin les te.xtes de la jurisprudence romaine, on ne tarde pas à reconnaître qu'il règne une déploral)le confusion dans les termes de la nomenclature médicale, relativement à la pathologie de l'esprit. Les expressions mente captus^ fatiius, démens^ furiosus^ sont tour à tour et indifféremment employées comme synonymes d'aliéné.
LEGU. FOLIE. 2
18 LA FOLIE DEVAiNT LES TRIBUNAUX.
Cependant, et si nous voulons nous faire une opinion trèsnette de cet état de choses, nous dirons qu'il semble résulter du chaos ancien que l'on d^s'îgnait le plus généralement sous le nom de démens, l'homme atteint de démence, c'est-à-dire de la complète abolition de la raison ayant succédé à l'exercice normal des facultés de l'entendement; tandis que la locution mente captus s'appliquait plutôt au faible d'esprit ou à celui dont la folie n'était pas susceptible d'avoir des intermittences lucides. On pourrait donc, jusqu'à un certain point, comparer le démens au riche qui a perdu sa fortune, et le mente coptus au pauvre qui n'a jamais possédé, et dont l'indigence est sans appel.
Suivant Isidore de Séville, le /V/tHî/s n'était autre que l'idiot. Fati infelicitas enm excusai^ disait-on en droit criminel.
Il semblerait que le mol furoi\ outre son acception spéciale, servit à désigner le type universel des maladies mentales. Ce terme, qui représente aujourd'hui la manie^ était très-usité dans le langage judiciaire des Romains, qui lui donnaient une acception très-large. Le fiuiosus était considéré comme étant absolument inhabile à imprimer ^r ses actes le sceau de sa volonté, et il était dit quelque part : Fiiriosi nulla voluntas est. La fureur a perdu dans la langue moderne sa signification générique, et maintenant elle ne se substitue jamais à l'expression aliénation mentale.
La folie ne consistant' point, en thèse générale, dans la perle à jamais irréparable de l'intelligence, nous pensons qu''on a eu le plus grand tort d'en donner la défini-
lion suivante: Fur or continua mentis alienatio qua qais omni iîitellectu caret\ Comme conséquence de la 'même erreur, chaque fois qu'un individu était tombé en fureur, on le considérait comme à jamais perdu : SemeJ furiosiis semper prxsumitur furiosus.
Quant aux mots mens et miimus, l'un signifiait le principe intelligent, et l'autre le principe et l'agent des actes de la volonté.
Droit public. — Si nous nous en rapportons à deux passages des Pandectes, l'un tiré dTlpien ^, et l'autre de Macer% les furieux et les insensés devaient être renfermés, par les soins de l'administration romaine, dans des lieux publics de détention (carcfr^s) , et les préfets des provinces étaient chargés de prendre toutes les précaulions nécessaires pour maintenir l'ordre public, rcspecler les droits de l'humanité et assurer la sécurité des personnes. Une lourde responsabilité incombait aux gardiens de ces carceres : ils devaient soustraire les malades aux mauvais traitements et les protéger contre tous les accidents susceptibles d'être prévus. Lorsqu'il survenait un événement malheureux par suite d'un défaut de surveillance, ils étaient assez sévèrement punis.
Capacité civile, en gênerait — LcS Romaius OUt de
bonne heure étudié la folie, et ils avaient observé que parmi les maladies de l'esprit, les unes étaient permanentes et
• oi 14, Dig., de Officia prxs.
^ De Of/icio prœsidis, loi 15.
^ Loi 16, eodem titiilo.
incurables, les autres temporaires ou intermittentes: Furor aUtisest perpetuus ; alter hahet iniervaUaK
Les règles du droit concernant la capacité civile étaient extrêmement simples. En principe, l'aliéné était reconnu capable: il conservait dans ses intervalles lucides, l^jouissanceel l'exercice de ses droits ; mais pendant son délire la jouissance seule lui restait acquise, et ses droits civils étaient exercés en son nom par un curateur. Ainsi, le retour, même temporaire, à la raison conférait au fou le pouvoir de se marier, de tester, de s'obliger envers autrui ou d'obliger autrui envers lui*: Intermissionis autemtempore, furiosos majores vifjinti quinque annls venditiones et alias quoslibet coriiractus posse facere non ambigitur^ ; mais toutes les fois que l'intelligence se troublait de nouveau, les actes accomplis étaient nécessairement nuls, puisqu'il ne pouvait y avoir eu consentement de la part du fou. Le curateur reprenait alors ses fonctions.
L'origine de la protection légale s'étendant aux droits et à la conservation des biens des insensés se retrouve dans la loi des Douze Tables, qui renferme les principes primitifs de la tutelle et de la curatelle. Il y est dit, en effet: Si fiiriosus esse incipit, aqnatorum aentHiumquein eo pecuniaque ejus potestas esto. En faveur des furiosi se trouvait donc organisée une curatelle légitime, différant de la tutelle donnée à l'impubère, en ce que cette dernière cessait à 12 ou 1 4 ans suivant le sexe, tandis que l'autre devait se poursuivre pendant un temps indéterminé.
' De Offîcio prœs., loi 14.
âConsl. C. de Curât., V, 70.
5 Consl. '2, De contrah. cmptioiic, IV, 58.
Lorsque les furiosi n'avaient point d'agnats ou n'en avaient que d'inhabiles, le magistrat déférait la curatelle. Voici ce qu'on lit à ce sujet dans les Institules : Sed soient Romse prsefedus urbis, vel prœtores et in provinctis prxsides, ex inquisitione eis curatores dure.
La suspension évidente des phénomènes morbides devait-elle mettre fin aux fonctions du curateur, et, en cas de récidive, une nouvelle délégation par le magistrat était-elle nécessaire? La question a été débattue, et Justinien décida que l'intervalle lucide devait suspendre la curatelle, sans la faire cesser, et que celle-ci reprenait de plein droit tous ses effets dès l'apparition d'une rechute. On évita de la sorte beaucoup de formalités inutiles. Au surplus, lorsque la folie était notoire et qu'un curateur était nommé, l'existence de l'intervalle lucide n'était accueillie qu'avec une certaine réserve et on exigeait un retour complet à la raison {intervalla perfectissima) .
Indépendamment des furieux dont s'était occupée la loi des Douze Tables, la législation romaine avait entouré d'une protection spéciale plusieurs autres classes d'individus privés du libre et complet exercice de leurs facultés intellectuelles. Tels étaient les mente capti, les muti, les siirdi, enfin qui perpetuo morbo laborant. Bien que la loi des Douze Tables n'eût point prévu ces cas, il y avait toujours lieu à la curatelle : Sed et mente caplis et surdis et miitîs et qui morbo perpetuo laborant^ quia rébus suis superesse non possunt, curatores dandi sunt\ Ainsi que nous l'apprend Dalloz-, c'est à la notoriété publique que l'on
1 Inst., liv. I", lit. XXIII, § i.
- Hepertoire de jurisprudence, t. III, p. 427.
devait d'être instruit sur l'état de ces diverses personnes, et c'est à la suite de cette notoriété qu'on procédait à la nomination de la curatelle.
mariage. — Le libre Consentement des parties Contractantes étant la condition la plus essentielle, la base fondamentale d'un mariage, l'aliéné ne pouvait pas se marier, à moins d'être dans un intervalle lucide. Furorcontrahi matrimoniinn non sinit quia consensu opns est\ Il y a plus : dans l'ancien droit romain, les jurisconsultes discutaient la question de savoir si le fils d'un fou pouvait contracter mariage. Personne ne songeait à contester à la fille de l'aliéné le droit de se marier, car les enfants pouvant naître de son union tombaient sous la puissance du mari, si ce dernier était sui juris; ou du père du mari, si le mari était lui-môme en puissance.
En refusant au fds resté en puissance, alieni juris^ la liberté de se marier, certains jurisconsultes se fondaient sur cette considération que les enfants, en se trouvant sous la puissance du fou, devenaient nécessairement des héritiers siens [hsBredes sîu*), -et qu'il était admis comme un principe fondamental que l'on ne pouvait pas avoir d'héritiers siens malgré soi. On ne voulait donc pas que cette règle fut violée et que des petits-fils pussent être imposés au fou.
Justinien trancha la difficulté ef il autorisa le mariage du fils et de la fille du fou, sous la condition qu'à défaut
» Loi 10, § 2 , f/c nitii nuptiarum, XXIII, 2. - Piincipîiim hist.. \\\. ^"^ lit. X.
du père, un conseil composé du curateur, des parents les plus distingués et du gouverneur de la province, consentirait à l'union projetée.
La folie n'entraînait pas la dissolution du mariage, mais le conjoint, sain d'esprit, pouvait demander et faire prononcer le divorce. Le consentement mutuel, en effet, n'était pas obligatoire pour que le divorce eût lieu ; la volonté d'un seul des époux suffisait. Toutefois, celui des époux qui faisait dissoudre le mariage était condamné aux peines du divorce, lorsque la folie de son conjoint n'était ni incurable, ni dangereuse ^
Puissance paternelle. — Lcs désordres de l'intclligence ne modifiaient en rien la puissance paternelle. Le fils aliéné continuait à être soumis à l'autorité du père, et le père insensé n'en jouissait pas moins en droit de la puissance, profitant de tous les avantages qu'elle pouvait lui procurer et notamment au point de vue des pécules, mais il ne l'exerçait pas, et les ordres concernant tels actes de la vie civile qu'il donnait à son fds étaient nuls, à moins qu'ils n'émanassent d'un intervalle lucide bien constaté.
Propriété. — Les fous couscrvaient non-seulement la propriété des biens dont ils étaient les détenteurs avant leur maladie, mais ils pouvaient encore acquérir, par tous les modes qui ne nécessitaient pas l'intervention de la volonté. Ainsi, ils acquéraient les récoltes de leurs champs et acquéraient par l'flccessioM*; mais il ne leur
* Comment, de Gains, I, § 137.
- Mode d'accpjéi'ir une chose accessoire lorsque l'objet principal est déjà acquis.
était pas possiijle, pour aliéner ou pour acquérir, d'employer les formalités ordinaires du droit civil concernant les translations de propriété, telles que la mancipation, la cessio injure. Ils n'avaient pas davantage la liberté d'acqilérir par occupation ou par trodition, — ces deux modes d'acquérir du droit des gens \ — car l'occupation etla tradition supposaient la formelle intention d'être propriétaire. L'insensé cependant n'acquérait pas par luimême, mais bien par l'intermédiaire de son curateur ou même de ses enfants en puissance et de ses esclaves, toutes les acquisitions de ces derniers profitant, en effet, au père ou au maître.
Possession. — Il avait été primitivement décidé que le fou ne pouvait pas acquérir la possession, celle-ci étant un acte personnel et témoignant de l'intention de posséder, mais on s'écarta plus tard de la rigueur de ce principe, et on décida iitilitatis causa que l'insensé pourrait acquérir la possession par l'intermédiaire de son curateur. Au surplus, dans tous les ten]ps, le fou a pu continuer une possession commencée, attendu qu'en matière de possession, il n'est pas indispensable d'avoir à tout instant l'intention de posséder [animus] ; il suflit de l'avoir eue à l'époque où a débuté la possession*.
Successions ab intCStut^ successions testamentaires,
testaments. — Cicéron, qui fut en même temps orateur,
• Parmi les modes d'acquérir la propriété, les uns étaient spéciaux aux citoyens romains, les autres pouvaient être employés par tout le monde, même par les étrangers [peregriiii). Les premiers s'appelaient mode d'acquérir du droit civil, et, les autres, modes d'acquérir du droit des gens.
'^ Loi 27. De acqiiireiida possessioue. XLI, 2.
philosophe et jurisconsulte, a dit que l'insensé était celui qui ne savait mediocritatem officiorum tueri^ et vit^ cultum commimem et usitatum. C'est dire par là que le droit de régler son hérédité devait être enlevé à celui qui ne jouissait pas du libre usage de sa raison et dont la volonté fantasque flottait au gré d'un cerveau malade. Testamentum facere non possunt furiosi quiamente eurent^ disait la loi. La première condition imposée au testateur était la faction de testament, c'est-à-dire la capacité nécessaire ; or cette capacité reposait sur Vintegritas mentis, et dans l'expression d'une volonté dernière, on devait toujours retrouver potestas, voluntas et moclus du testateur. En l'absence de ces conditions fondamentales, l'acte était déclaré nullins moment i. »
La législation romaine considérait les prodigues comme furieux, quant à leurs biens : Furiosum bonorum siiorum fadunt exitum. Tant qu'ils n'avaient point été interdits, ils jouissaient de la liberté commune à tous. Les furiosi, au contraire, sans interdiction préalable, avaient perdu le droit de tester, et la nature se chargeait d'établir leur défaut d'aptitude, qui allait même jusqu'à ne pouvoir être témoins d'un testament : Non potest furiosus in numéro testium adhiberi. Cependant, nous trouvons un peu plus loin un correctif de la plus haute importance : « Si le fou a recouvré la raison ou s'il a fait un testament dans un intervalle lucide, le testament est réputé valable; à plus forte raison si le testament a été fait avant la folie. » Que de difficultés ont dû surgir à propos des intervalles lucides! Disons à ce sujet que les furiosi étaient réputés susceptibles d'avoir de ces intermissions favorables et
qu'à leur faveur même ils pouvaient être appelés aux fonctions de juge. Rien de semblable ne se passait pour les mente captif et l'intervalle lucide n'était jamais admissible chez eux.
En résumé, le fou ne pouvait donc ni instituer un héritier, ni faire de legs, ni laisser de fidéicommis, ces trois actes exigeant la faction de testament active. Son testament était nul, alors même qu'il avait ensuite recouvré la raison, mais si cet acte était antérieur à la folie ou s'il avait été rédigé pendant un intervalle lucide, il était réputé parfaitement valable. Les rechutes ultérieures ne changeaient rien à cette disposition de la loi, le principe dominant de la validité d'un testament reposant uniquement dans la sanité d'esprit au moment où le testateur a réglé son hérédité*.
•Si l'insensé n'avait pas la faction de testament active, il avait du moins la faction de testament passive^ c'est-àdire qu'il pouvait être institué héritier et à plus forte raison légataire.
En matière de testament, il existait une institution remarquable, nous voulons parler de la substitution quasi pupitlaire. Un père de famille avait-il parmi les siens un fils ou un petit-fils ou, d'une manière plus générale, un descendant pubère dans l'impossibilité de tester à cause de son défaut d'intelligence? il pouvait, en pareil cas, faire le testament au lieu et place de l'empùché -. Dans la substitution quasi pupillaire, le père pouvait faire le testament
1 gl,Inst., liv. II. lit. XII.
' Cette substitution était appelée quasi ptipUla/re en vertu de ses analogies avec la substitution pupillaire, laquelle coiiféi'ail au père le droit de faire, eu niènie temps cpie le sien, le testament de son fils impubère. On l'a en-
d'un fils émancipé aussi bien que celui d'un fils en puissance : il suffisait que ce fils fût aliéné.
La mère, aussi bien que le père, pouvait faire le testament du fils atteint d'aliénalion mentale. Mais dans tous les cas, le père et la mère devaient choisir l'héritier de leur fils parmi ses descendants ou ses frères.
La substitution quasi pupillaire n'était possible que pour les descendants dont l'état de démence était continu : elle n'était pas applicable à ceux qui jouissaient de moments lucides.
De même, si l'aliéné avait déjà fait un testament avant de tomber en démence, la substitution quasi pupillaire ne pouvait être admise.
La substitution quasi pupillaire cessait, et le testament fait par le père ou la mère était nul :
1° Dès que le descendant recouvrait la raison ;
2" Dans le cas où le fou mourait avant celui qui avait testé pour lui ;
5" Lorsque le substitué, c'est-à-dire celui qui devait hériter de l'insensé, mourait avant ce dernier.
Jusqu'ici, nous avons parlé de la succession testamentaire. Si nous supposons, au contraire, une succession ab intestat, il nous suffira de poser une règle bien simple : la folie n'apporte aucune modification ; le fou succède à ses parents de tous les degrés, et il est appelé à leur succession comme toute autre personne.
Mais, dans les successions testamentaires comme dans les successions ab intestat, le fou est tantôt héritier sien,
core désignée sous le nom de suhstitulion <^^Y»?p/OT>^ parce qu'elle avait été inslitULC à ïexemple de la subslilutioii pupillaire.
tantôt héritier externe, selon qu'il est ou n'est pas descendant en puissance du défunt. Quand le fou est héritier sien, il acquiert de plein droit la succession, sans avoir besoin d'accepter. Au contraire , quand il est héritier externe, il est soumis à la formalité de V acceptation . Or il ne peut pas accepter, puisqu'il n'a pas de volonté. C'est pourquoi le préleur permettait au curateur de demander la possession de biens, sauf à rendre plus tard la succession, si le fou venait à mourir sans avoir pu manifester sa volonté '. Justinien a admis cette règle, mais en dispensant de la nécessité de fournir caution, exigée précédemment par le droit prétorien.
Obligations. — Lcs obligations naissaient : 1° des contrats; 2" des quasi-contrats ou mieux quasi ex contractu; 3" des délits ; 4" quasi ex delicto; 5° de la loi.
1" Contrats. — ^^Dans les contrats, tout ce que fait le fou est nul (à moins, bien entendu, qu'on ne soit dans un intervalle lucide). Il ne peut pas s'obliger envers autrui, ni même, à la différence du pupille, obliger autrui envers lui. Nullum negotium (jerit, nous dit Justinien"-. Furiosum, sive stipaletnr, sive promittat, nihil agere manifestum est '.
T Délits. — Les trois délits du droit civil sont : le vol.
1 L. L De bonorum possessione furiosi, 57, 5. - Const. 7, § 7, De Ciiratore furiosi. ^ § 8, J., L. IIL tit. XIX.
l'injure, le dammim injuria datum, qui tous trois produisent des actions civiles contre celui qui s'en est rendu coupable. Eh bien, le fou ne peut se rendre coupable d'aucun de ces délits, parce qu'il n'a pas la volonté. Aussi ne peut-il pas voler : NuUum furlum sine affedu furandi ; il ne peut pas injurier, car, dans toule injure, il faut le fait et l'intention.
3° Obligations quasi ex delicto. — Elles sont également étrangères au fou.
4° Obligations quasi ex contradu, et, 5° ex lege.
Le fou ne peut pas s'obliger quasi ex contractii; mais quelquefois il est obligé, par la force môme des choses, comme le pupille. Ainsi, quand il est héritier sien, il est obligé de payer les dettes de la succession même ultravires.
Droit d'agir en justice. — La procédure chcz les Romains a eu trois phases : 1° procédure des actions de la loi; T procédure formulaire; 5" procédure extraordinaire.
Sous le système des actions de la loi, personne ne pouvait ester pour autrui en justice, mais on admettait plusieurs exceptions à cette règle, parmi lesquelles il en était une qui permettait au curateur de représenter l'aliéné en justice.
Sous les deux premiers systèmes de procédure, le curateur devait, en général, fournir caution ; cependant il en était dispensé lorsqu'il se trouvait demandeur.
30 LA FOLIE DEVANT LES TRlRUiNAUX.
Sons le système extraordinaire, le curateur n'était plus jamais tenu de fournir caution, mais s'il se faisait luimême représenter par une autre personne (car à cette époque et déjà sous le système formulaire la représentation en justice était admise), cette personne devait fournir caution ratam rem dominum hahitumm, à moins qu'elle n'eût été établie par un mandat authentique ou par une procuration en justice.
De la curatelle des fous. — Lcs fous étaient en Curatelle comme les mineurs ', avec cette seule différence que la curatelle était facultative pour les mineurs, mais obligatoire pour les fous. Us n'étaient donc point en tutelle comme les pupilles'.
La loi donnait au fou ses agnats pour curateurs : c'étaient des curateurs légaux. L'agnat le plus proche exerçait les fonctions. Lcx Duodecim Tabularum, dit Ulpien, furiosiim itemque prodigum cui bonis iuterdktum est in curatione jubet esse agnatorum. A défaut d'agnat, le préteur nommait un curateur.
Il n'y avait pas de curateur testamentaire; seulement, le curateur qui avait été nommé par testament pouvait être confirmé par le préteur ^
Par cela seul qu'un individu avait perdu la raison, on lui nommait un curateur; mais il n'était pas nécessaire,
' On désignait sous ce nom les individus siii juris ayant plus de douze ans (filles) et de quatorze ans (garçons) et moins de vingt-cinq ans.
- Les pupilles étaient des personnes sui juris au-dessous de douze ou quatorze ans.
' § 1, Inst., De curatione, 1, 23.
comme pour le prodigue, qu'une sentence d'interdiction eût été préalablement prononcée contre lui.
Avant de nommer le curateur, le magistrat procédait à une enquête, afin de s'assurer si réellement le citoyen romain était frappé dans son intelligence, et si celui qui devait lui servir de curateur présentait des garanties suffisantes de moralité et de capacité \
Certaines personnes avaient le droit de demander la nomination du curateur : c'étaient les agnats, la mère, ou les affranchis de l'aliéné. Cette demande était même un devoir pour la mère et les affranchis. La mère qui négligeait ce devoir était privée de l'hérédité de son fils; les affranchis étaient punis par le président ^
Les magistrats, en l'absence de toute requête, étaient tenus de nommer d'office un curateur, dès qu'ils avaient connaissance de la folie '.
Toutes les individus capables d'être tuteurs pouvaient être curateurs. Les règles étaient les mêmes pour la capacité, pour les causes d'excuse ou d'exclusion en matière de curatelle et en matière de tutelle : ainsi les femmes, non-susceptibles d'être tutrices, ne pouvaient pas non plus gérer une curatelle. Au contraire, le fils pouvait être curateur de son père ou de sa mère, bien que la question eût fait difficulté pendant quelque temps, au moins quant au père '\
Par exception aux règles ordinaires de capacité, le
* L. 12 et 15, De excusationibus. — L. 0, et 13, de curalore furiosi.
* L. 2, g I, Qui pet. ciirator.
^ L. 1, pr. De curalore.
* L. 12, g 1, De lut. et curai, dat.— L. 1, § 1. 2, i, De curalore furiosi.
mari ne pouvait pas èlre curateur de sa femme ni le liancé de sa fiancée '.
Avant d'entrer en fonctions le curateur devait :
1° Faire l'inventaire des biens de l'interdit; 2« Jurer sur l'Évangile de bien remplir sa charge. Ce serment avait été introduit par Justinien ; 5" Fournir caution.
Les biens du curateur étaient grevés d'une hypothèque légale comme ceux du tuteur d'un pupille.
Le curateur avait une véritable puissance sur le fou; in eo poîestas esto, dit la loi des Douze Tables. Mais c'est uniquement d'une puissance de protection que nous voulons parler.
Le curateur déterminait le lieu de résidence et le genre de vie du fou ; il administrait ses biens, et devait gérer la fortune en bon père de famille ^ Mais le droit d'aliéner lui était refusé : pour pouvoir aliéner, il devait obtenir l'autorisation du magistrat, qui ne l'accordait qu'autant que l'aliénation paraissait avantageuse '. La curatelle cessait avec la maladie ou avec la vie de l'insensé ; elle n'était que suspendue dans les intervalles lucides.
Responsabilité et irresponsabilité. — En matière Criminelle, lorsque l'aliéné s'était rendu coupable d'une
1 L. 1, De'curat. — L. 2, De iiitor. et curât, dat. — Nov. 9i, ch. ii.— Nov. 118, ch. V.
* L. 1. De tutoribiis. — L. 15, De atralorUms. — Consl. 25. — De adminislrationc lidorum. — Nov. 72, cap. viii. 5 L. 7, 10, 12, 17, De curai. — L. 20, De statu hominum.
action très-fortement repréhensible, il n'était punissable qu'autant qu'on pouvait démontrer qu'il avait eu conscience de sa faute et qu'il l'avait commise en pleine liberté d'esprit et dans un intervalle lucide. Autrement, fnriosiis satis ipso furore punitur. En cas d'incertitude, les anciens avaient posé cette règle, qu'il valait mieux répuler le fait incriminé comme s'étant passé pendant la maladie : Si dnbitatur quo tempore delinquerit , antempore furoris, an sanx mentis^ in dubio est potius quod delinquerit lempore furoris^.
Age da discernement. — La COUScienCC pèsC la Valcur
morale des actions. Il devait naturellement résulter de l'application de ce principe une sorte d'immunité, ou au moins d'exonération partielle de culpabilité, en faveur des enfants et des vieillards. Chez l'enfant, la raison bégaye encore : Infuntem innocenlia consilii tiietur. Le garçon, jusqu'à dix ans et demi , était considéré comme proche de sa première enfance, proximus infantix^ et incapable dune pensée criminelle, non dolicapax^.
Ce privilège ne s'étendait, pour la fille, que jusqu'à l'âge de neuf ans et demi.
Si la présomption du défaut de discernement continuait à accompagner l'enfant jusqu'à l'âge de puberté (douze ou quatorze ans, selon le sexe), la preuve contraire était cependant admise suivant la maxime Malitia supplet xtatem., et l'impubère pouvait être frappé d'une condamnalion, si proximus pubertati sit et ob id intelligat se delin-
' Farinaciu?, Quxst., HCMW. ir 8.
Farinacius, ibid., n° 51.
lEGR. FOLIE. 3-
34 LA FOLIE DtYANT LES TRIBUNAUX.
quere. Toutefois, ajoutons que lesimpubères ne pouvaient pas déposer en matière criminelle et que la loi rejetait leur témoignage dans les accusations capitales de violence publique. La peine était moindre: pupUlns mitius punitur. Cette atténuation de la pénalité se prolongeait jusqu'à l'époque de la majorité, c'est-à-dire vingt-cinq ans.
La loi romaine était loin de manquer d'égards pour les vieillards, dont lepoëte a dit:
Magna fuit quondam capilis rcvcrentia caiii.
Elle diminuait les peines en leur faveur et voyait même une excuse dans l'âge avancé : hjnoscitur lus qui setate defedi sunl. Tiraqueau a dit de la vieillesse : Senectus est veluti altéra \mer\lïa\ et Farinacius a porté le jugement suivant: Senes sunt diminuti sensu et intellectu, ita quod repuerascere iuclpient-. En thèse générale, le châtiment était affaibli et non pas effacé, et tandis que la peine corporelle devenait l'objet d'une indulgence exceptionnelle, la condamnation à l'amende subsistait, au contraire, dans toute son intégralité, il y avait là évidemment une contradiction, un véritable non-sens.
Colère. — La colère et la douleur pouvaient devenir des motifs d'atténuation : Non excusant in totitm^ sed tanlum faciunt ut mît'ius delinquens pumatur''\ On conçoit que la colère n'ait point été une cause d'entière juslification, car l'homme peut dominer son élan et se rendre maître de
* De pœnis temperandis, XCII. p. '29.
•^ Qnxsl., XCII, 11° 23.
^ Farinacius, ibid., XC, n" 4.
lui jusqu'à un certain point ; mais on ne peut s'empêcher de remarquer combien la loi avait été sage : Quidquid in colore iracundix vel fit^ vel dicltur, non prius ratumest, qiiam si perseverantia apparuit judicium animi fuisse'^. Il y a celle différence entre la colère et la jalousie, que l'une est un transport instantané et que l'autre a longuement fermenté dans le cœur. Ces deux mouvements de l'âme ne devaient donc pas, au point de vue du droit, jouir au besoin des mêmes égards; d'ailleurs, c'est plutôt dans la cause do la colère que dans la colère elle-même que reposait la possibilité de l'excuse: Simplex iracundix calor non excusât^ nisijusta causa prœcedat^.
Ainsi qu'on vient de le voir, les Romains se sont Iréssérieusement préoccupés de la situation do l'aliéné, tant sous le rapport civil qu'au point de vue de la criminalité. Leurs mesures protectrices ont dû être des plus efficaces et elles n'ont pas peu contribué à inspirer les législateurs de nos jours, dans l'élaboration de cette loi si sage du 50 juin 1858 qui régit actuellement la matière. Nous comprenons l'enthousiasme des auteurs contemporains lorsqu'ils parlent de ses diverses dispositions ; mais nous voudrions qu'ils fussent plus justes envers les anciens, qui, à tant de siècles de distance, nous ont montré la ligne à suivre. Si les aliénistes modernes ont pu méconnaître l'état de la législation romaine, qu'ils veuillent bien accueillir cet essai de réhabilitation de textes épars et parfois peu com-
* Loi 48, B/fj., de div. reg. Juris.
* Lib. 58, § 8, Dig., ad legem Jidiam de aclidlcriis:
préhensibles, auxquels nous avons tâché de prêter une couleur et une signification. Le bien a existé et nous sommes en possession du mieux. Est-ce à dire qu'il faille nous en tenir là ? non sans doute ; quand tout marche, ne pas avancer, c'est reculer.