‹ La Fondation Perpétuelle Dans L'AntiquitéChapitre 10 sur 21 · FARINE · texte numérisé non relu

FARINE

2° Parce qu'il existe des personnes civiles, capables de recevoir à titre gratuit, ce qui assure la durée de ce même but et donne à la libéralité le caractère d’une Fondation

perpétuelle.

$ LE — Possibilité d'adjoindre un modus à une

libéralité.

Sur ce point, il y a lieu de distinguer entre le legs et la donation entre vifs.

Ainsi qu'on l’a dit, « le même principe qui, pendant toute la durée de la législation romaine, empêche de reconnaître ouvertement la possibilité de stipuler un droit au profit d’un tiers, a dû primitivement mettre obstacle à l'admission du legs avec charge (1) ».

Mais cet obstacle disparut de bonne heure, relativement aux dispositions à cause de mort, et l’on put, par legs ou par fidéicommis, imposer au gratifié un modus à l’avantage d’un tiers (2).

La même liberté ne fut pas accordée d’une manière

(4) Lamserr, La stipulation pour autrui, Paris, 1893, p. 83.

(2) La loi 2 pr. au Code, VI, 45, de his quæ sub modo legata, dit que c’est l’empereur Sévère qui, le premier, admit la validité de la charge lorsque celle-ci consistait en un affranchissement. Garus, Il, $ 260, Uzpien, D. XXX, de leg. 10 1. 34, déclarent le modus valable d’une façon générale. Id. Znsé. II, 24, pr.

66 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Ii

aussi rapide et aussi complète pour les donations entre vifs ; ici, la règle alter: nemo stipulari potest s’opposait formellement à l’adjonction d’un modus. Mais la pratique finit par faire admettre, au nom de l'équité, des exceptions norabreuses à la rigueur du principe. Les textes, tout en rappelant qu’il est interdit de stipuler pour autrui, reconnaissent wfilitatis causa la validité du modus apposé à une donation et accordent au bénéficiaire le droit d’agir par une actio ex stipulatu utilis, en même temps qu'ils permettent au gratifiant d'obtenir par l’action prœæscriptis verbis l’accomplissement de la charge (1). De plus, la théorie des fidéicommis, qui arriva à l’époque classique à un très grand degré de perfectionnement, réagit sur la matière des donations entre vifs ; un fidéicommis particulier qui ne pouvait être inséré que dans un acte de dernière volonté (2), put être apposé d’abord à une donation mortis causa (3), puis aux donations entre époux (4), puis aux donations entre vifs proprement dites (5); par ce moyen, le modus put encore être garanti par une action.

Lorsque, dans la section IV du chapitre II, nous étu-

(1) V. sur tous ces points : D. XXIV, 3, soluto matrimonio, 1. 45; C. VIL, 54, de donat., 11. 9, 22, 28; C. VII, 55, de donat. quæ sub modo, 1. 3, Cf. Accarras, 1, n0 306 a.

(2) Garvs, Il, 270, 271.

(3) D. XXXI, de leg. 201. 77, $ 1; D. XXXII, de leg. 3 1. 3, $ 3.

(4) D. XXXII, de leg. 30 1. 8, pr.

(5) D. XXIV, 1, de donat. inter virumet uxorem, I. 5, pr., et11,$8.

dierons la pratique juridique des Fondations au droit classique, nous aurons à nous demander si les moyens de droit privé qui sanctionnent l'exécution du modus accompagnant une libéralité peuvent être employés lorsqu'il s’agit d’une donation faite à une cité ou à un corps public; pour le moment, 1l nous suffit de constater qu'aucune impossibilité juridique ne s’opposait à ce qu’un particulier fit le don de ses biens en spécifiant l'emploi auquel ils devaient être affectés.

Il nous faut maintenant rechercher si le Fondateur pouvait, à l’époque classique, adresser sa libéralité à des graüfiés d’un caractère tel que la perpétuité du but imposé

par lui püt être réalisée.

S I. — Possibilité de qgratifier par Fondation

les personnes civiles.

Le développement des Fondations est toujours, on le sait, lié d’une manière intime à celui de la personnalité civile.

L’affectation d’un bien à un but perpétuel n'est véritablement possible et pratique que s’il existe dans la légistion des êtres de raison, dont l'existence n'est pas limitée comme celle des hommes. En fait, le système de la Fon-

dation par transmissions successives à des personnes phy-

siques, manque de souplesse et surtout n'offre que de bien faibles garanties ; s’il a été employé en Grèce (1) et aussi, comme nous le verrons, à Rome (2), ce ne fut que dans des circonstances très exceptionnelles, et les préférences des Fondateurs allèrent toujours vers la stabilité plus grande que leur offraient les personnes civiles. Aussi le législateur romain, voulant encourager la générosité des particuliers, a-t-il peu à peu rompu avec l’ancien principe qui déclarait les wniversitates personnes incertaines et, comme telles, leur interdisait d’être gratifiées. Une pareille réforme devait être d'autant plus facile à opérer que l’assimilation des wniversitates aux personæ incerltæ ne se justifie pas, ainsi que nous l’avons déjà dit, au point de vue rationnel (3). Sous ce rapport, on comprend que Savigny se soit refusé à traduire 2ncertum par incertain, lorsqu'il commentait les textes juridiques traitant de l’incapacité des wriversitates. Mais, pour naturelle que soit la nouvelle conception du droit romain, elle ne s’en est pas moins réalisée très lentement, au fur et à mesure que la nécessité s’en faisait sentir dans la pratique.

L'évolution libérale, commencée à la fin de la République, ne s'achève complètement qu’au Bas-Empire, avec

la constitution de Léon qui accorde d’une manière absolue

(1) V. Suprà, p. 27 et suiv.

(2) /nfrà, section IV, $ 4.

(3) Supra, p. 48.

Ut

la factio testamenti aux cités (1), et la constitution perdue de Justinien sur les personnes incertaines, qui concède le même privilège aux corporations ou associations autorisées. Dans l'intervalle, de nombreuses dispositions législatives furent portées dont le résultat fut de permettre, dès les premiers temps de l’Empire, de réaliser des Fondations.

Il n'entre pas dans le cadre de cette étude de suivre pas à pas le législateur romain et de marquer un à un ies progrès réalisés en matière de concession de la personnalité civile et, partant, de la capacité de recevoir des personnes civiles; aussi bien, de nombreuses difficultés se sont-elles élevées lorsque les historiens ont voulu fixer, avec les éléments insuffisants que l’on possède, l’ordre chronologique exact de toutes ces innovations. Du moins peut-on mentionner avec certitude celles d’entre elles qui ont une portée générale.

Il faut distinguer sur ce point, parmi les universitates, entre les associations proprement dites et les cités, consi-

dérées comme association des habitants d’une même ville.

I. — Associations proprement dites. — I semble, à première vue, que la tendance du droit romain relativement aux collèges, corporations et associations de toute sorte ait été plutôt rétrograde que progressive. Tandis

qu’au début, ainsi que nous l’avons fait remarquer, ces

(1). G. VI, 24, De hered. inst., 1. 12.

collectivités pouvaient s'organiser librement, au droit classique apparaît le principe de l’autorisation préalable de l'État (1), du droit de dissolution (2) et des peines portées contre les associations illicites (3).

A en croire Gaïus, le nombre des collèges autorisés était de son temps assez restreint (4); le gouvernement romain se méfiait en effet des associations, qui eurent toujours une tendance à assumer un caractère politique et à se

livrer à des menées factieuses (5). Cependant, en dépit de

(1) D. IT, 4, quod cuiusque univ., 1. 4, pr.

) (2) D. XLVII, 22, de coll. et corp., 1. 3.

) Id. [22

(4) D. II, 4, quod cuiusque univ., 1. 4, pr.: Paucis admodum in causis concessa sunt huiusmodi corpora.

(à) Cela est vrai surtout des sodalitates. Le mot de sodalis finit par avoir le sens de: conspirateur. V. CicéroN, Oratio pro Plancio, XIX: « Quos tu si sodales vocas, officiosam amicitiam nomine inquinas criminoso. » Mais les autres corporations étaient aussi suspectes. V. la réponse de Trajan à Pline, qui lui demandait, étant gouverneur de Bithynie, de fonder à Nicomédie un collège de charpentiers comprenant 150 membres: « Meminerimus provinciam istam et præcipue eas civitates eiusmodi factionibus esse vexatas. » (£p. X, 34). Le même Trajan autorise les habitants d’Amisos, qui jouissaient de l’autonomie municipale, à constituer une association de secours muluels feranum habere), « si tali conlatione non ad turbas et ad inlicitos cœtus, sed ad sustinendum tenuiorum inopiam utuntur ». ELII ajoute: « in cœteris civitatibus, quæ nostro iure obstrictæ sunt, res huiusmodi prohibenda est » (Ep. X, 94).

la sévérité des lois (1), les collèges se multiplièrent sous l'Empire, et les pouvoirs publics, par faiblesse ou par politique, non seulement tolérèrent parfois les corporations illicites, mais encore finirent par accorder de nombreuses autorisations (2).

Une fois autorisés, les collèges constituaient de véritables personnes civiles : ils pouvaient agir en justice, se faire représenter par un syndicus où un actor (3), qui représente la collectivité et non pas chacun des associés.

« De même, dit M. Audouin (4), pour les actes à titre onéreux, les dettes et les créances de l’association ne se confondent pas avec celle des associés (5) ». Par consé-

quent, étant donné qu’en droit romain la donation em-

(1) De César à Nerva, en moins d’un siècle, trois édits de plus en plus sévères furent publiés, interdisant de créer des associations sans une autorisation formelle du Sénat ou de l’empereur. Duruy, Histoire des Romains, t. V, p. 409 et suiv. Cf. Pine, Panégyrique, LIV.

(2) C’est ainsi qu'Alexandre Sévère reconnut l'existence officielle des corporations ouvrières, ce qui lui permit de les soumettre à une étroite discipline. V. LamPrDe, Alex. Sév., 33. Cf. ReINacH, Manuel de Philol. classique, U, 360, note 4; Mommsen, de coll. et sodalic. Roman.

(3) Savieny, Droit romain, $ 91; D. IT. 4. Quod cuiusque, 1. 1,$1; XXXVI. 1. ad scstum Trebell. 1. 27 princ.

(4) Op. cit., p. 82.

(5) D. IL. 4. Quod cuiusque, 1. T, $ 1: « Si quid universitati debetur, singulis non debetur, nec quod debet universitas, singuli

debent.

72 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il

prunte la forme des actes à titre onéreux, et exige la même capacité, les wniversilales pouvaient aussi, sans autorisation spéciale, être gratifiées entre vifs. Mais pour ce qui est des libéralités à cause de mort, le fait de la reconnaissance n'impliquait pas de plano, pour elles, le droit de recevoir; il fallait une autorisation officielle, constitution ou sénatus-consulte, pour leur conférer l'aptitude à être gratifiées par disposition de dernière volonté. Seulement, à la différence de notre droit moderne, une autorisation nouvelle n’a pas à intervenir à l’occasion de chacune des libéralités faites à la personne morale ; aucune entrave analogue aux articles 910 et 937 du Code civil français n’existe en droit romain, pour aucune sorte d’universitas : la concession faite par l'Empereur ou le Sénat l'était une fois pour toutes, et cela est vrai, qu'il s'agisse de corporations, ou de temples, ou de villes. Relativement aux associations licites, sous le règne de Marc-Aurèle, un sénatus-consulte leur permit de recueillir des legs (1). Mais il n’est pas douteux que, même avant cette mesure générale, certains collèges aient reçu indivi-

duellement le droit d’être légataires (2).

(4) D. XXXIV, 5. de reb. dub., 1. 21 : « Quum senatus temporibus divi Marci permiserit collegiis legari, nulla dubitatio est, quin, si corpori, cui licet coire, legatum sit, debeatur. Cuir autem non licet, si legetur, non valebit, nisi singulis lègetur ; hi enim non quasi collegium, sed quasi certi homines, admittentur ad legatum ».

(2) Notamment, peut-être, les associations funéraires reconnues par

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Quoiqu'il en soit, la Fondation par don ou legs faits à une association reconnue est très employée au droit classique. Tantôt la libéralité est faite directement (1), tantôt c'est un héritier qui est chargé par fidéicommis de faire parvenir le bénéfice de la Fondation à la corporation désignée (2). Ce dernier procédé doit être employé surtout à l’origine, lorsque le nombre des associations aptes à recevoir un legs était très restreint et que le testateur ne pouvait, dans la plupart des cas, procéder par voie de disposition directe.

En outre du sénatus-consulte de Marc-Aurèle, peut-on citer au droit classique un autre texte législatif étendant aux collèges et corporations les avantages que nous allons voir concédés aux cités, notamment sous le rapport de la restitution des hérédités fidéicommissaires (sénatus-

consulte Apronien) ? Nous ne le pensons pas, car aucun

un senatus-consulte du Ier siècle. On sait, de plus, que la factio testamenti fut accordée de bonne heure à certains sanctuaires qu'Ulpien n’énumère pas tous (Uzpien XXII, 6). Il omet notamment Aphrodite. Cf. Rev. archéolog., t. XXXII, 1876, p. 40. Ainsi que nous l’avons dit (v. p. 59, n. 2), c'était en réalité les prêtres de ces dieux qui étaient institués dans ce cas.

(4) Voir notamment : GC. I. L., V, 4015 ; 4016 ; 4017 ; 4489 ; 5134; 5907. — VI, 1618 ; 8750 : 10231. — X, 451 : 4643. — XII, 4393. — XIV, 246 ; 353 ; 367 ; 419 ; 431; 2795. — C. I. G. 3643. — Rev. ét. grecq. N1, p. 170, n0 7. — Journ. of Philol. XIX, p. T1. — Philologus, XXXII, 380. — B. G. H., IV, p. 611.

(2) C’est ce qu'atteste D. XXXIT, de leg. 30, 1. 38, $ 6.

texte ne permet cette extension et, de plus, les pouvoirs publics étaient, on le sait, défavorables à tout ce qui aurait pu donner aux associations un trop grand développement, et partant une trop grande influence (1). Pour les cités, au contraire, la tendance législative est inverse, et c’est ce

que nous allons voir.

II. — Cités. — A la différence des associations, les cités, colonies, municipes, bourgs et villages ne sont l’objet d’aucune autorisation de la part de l’État (2); celui-ci leur reconnaît une existence de fait et n'intervient que lorsqu'il veut leur concéder soit le us civitatis, comme fit Caracalla pour toutes les villes de l'empire, soit l’aptitude à recevoir des libéralités. Sur ce dernier point, Nerva, le premier, entre dans la voie des innovations en permettant de léguer aux cités, ainsi que l’atteste Ulpien lorsqu'il dit (3): « Civitatibus omnibus, quæ sub imperio populi romani sunt, legari potest ; idque a divo Nerva introductum, postea a senatu, auclore Hadriano, diligentium consti-

tutum est ». Un rescrit de Marc-Aurèle (4) vint étendre

(1) A noter toutefois que la bonorum possessio est accordée par le préteur à toutes les personnes morales sans distinction: « À municipibus, et societatibus, et decuriis, et corporibus bonorum possessio agnosci potest », dit Uzrten, D. XXXVII, 1, de bon. poss., 1.3, $ 4.

(2) V. AupouIN, Op. cit., p. 80.

(3) Reg. XXIV, $ 28.

(4) D. XXX, de leg. 19, 1. 73, $ 1. Ajoutons qu'un passage des

commentaires de Gaius (II, $ 296) nous apprend que les colonies

aux bourgs la concession faite aux cités par Nerva et confirmée par Hadrien.

Deux textes du Digeste, l’un de Marcien, l’autre de Paul, reproduisent la règle nouvelle, en bien marquant l’un et l’autre que, par ce moyen, des Fondations peuvent être réalisées par les particuliers : « Si un legs est fait aux cités, dit Marcien (1), il est valable, qu'il consiste en distributions, en opera, en aliments ou en moyens d’instruction pour les enfants; » et de même, Paul (2) déclare que l’on peut léguer à une cité: 1° ad ornatum, c’est-àdire pour l’ornement de la ville ; 2° ad honorem, et il comprend dans cette dénomination non seulement les Fondations de jeux, de distributions au peuple, de festins, mais encore « quod in alimenta infirmæ œætatis, puta senioribus, vel pueris puellisque, relictum fuerit ».

Bien plus, ce qui atteste clairement le désir du législateur romain de favoriser la Fondation perpétuelle prenant la forme d’un legs adressé aux villes, c’est la façon dont les institutions impériales interprêtent la volonté du testateur,

lorsque celui-ci a été muet sur la durée qu'il a entendu

étaient sous ce rapport assimilées aux cités; de même les municipes, qui s'étaient confondus avec les civitates depuis la constitution de Caracalla. Nous pourrons donc, dans la suile de ces explications, employer le nom de cité comme un terme générique englobant les différentes catégories administratives des villes de l'empire romain,

(1) D. XXX, de leg. 10, 1. 117.

(2) D. XXX, 1. 122, pr.

assigner aux effets de sa libéralité. Trois textes du Digeste, au titre de annuis legatis et fideicommissis (4), sont, à cet égard, caractéristiques.

C’est d’abord la loi 6 qui dispose dans les termes suivants :

Annuam pecuniam ad ludos civitati reliquit, quibus præsidere heredes voluit ; successores heredum negant se debere, quasi testator tamdiu prœstari voluisset, quamdiu prœsiderent heredes. Quæro iqgitur : an, quum præstidendi mentionem fecerit, ad tempus fideicommissum, an perpetuo præslari voluerit ? Modestinus respondit : fideicommissum quolannis in perpetuum reipublicæ præstandum esse.

Ce texte nous montre, tout d’abord, que le legs in singulos annos fait à une ville est valable et a le caractère d’un legs perpétuel. C’est du reste l'application pure et simple des principes du droit romain: le legs in singulos annos dure autant que le légataire, et s’éteint à sa mort (2); or, la personne civile étant en principe éternelle, les prestations périodiques auxquelles elle a droit de par le testament, devront être fournies 27 perpeluum, à moins que le dispo-

sant n’en ait limité la durée. Mais (et c’est le second point

(4) XXXHI, 1.

(2) D., loc. cit., 1. 4. Si in singulos annos alicui legatum sit, Sabinus, cuius sententia vera est, plura legata esse ait, et primi anni purum, sequentium conditionale : videri enim hanc inesse conditionem : « si vivat » et ideo mortuo eo ad heredem non transire.

DARITRAT UT d

ROME. —— LES FONDATIONS A L'ÉPOQUE CLASSIQUE mr

de la loi que nous commentons), dans le doute on présume la perpétuité. C'est ainsi que le fait de confier aux héritiers la présidence et, probablement, toute la réglementation des jeux fondés en faveur de la ville, n’apparaît pas comme suffisant, pour déclarer que le legs n’est dû qu'ad tempus et qu'il prendra fin à la mort des susdits héritiers.

La présomption apparaît encore plus clairement avec les lois 23 et 24 au même titre. Dans ces deux textes, le testateur n’a même pas dit qu’il léguait in singulos annos, mais son legs est fait en vue d’un évènement qui se reproduit périodiquement ; c’est dans la loi 23 un anniversaire (1), et dans la loi 24 des jeux quadriennaux (2) ; pour les deux cas, la solution est la même : un rescrit impérial déclare qu’il est vraisemblable que le testateur a légué èn perpetuum et non pas seulement pour une année ou pour le premier quadriennium (3).

À supposer donc que le législateur s’en soit tenu à accorder aux cités la faculté de recevoir des legs, cela au-

rait suffi, on le voit, pour rendre la Fondation possible et

(4) Quum quidam decurionibus divisiones dari voluisset die natalis sui.

(2) Quum erat certa pecunia (id est centum) reipublicæ Sardianorum relicta per quadriennium certamen Chrysanthiant.

(3) L. 23 : Divi Severus et Antoninus rescripserunt non esse vertsimile, testatorem de uno anno sensisse, sed de perpetuo legato ; — L. 24: … divi S. et À. rescripserunt, videri perpetuam pensitationem reliquisse testatorem per quadriennium, non in primum

quadriennium.

pratique. — Mais les empereurs ont senti la nécessité d'aller plus loin. Sans insister sur le droit accordé aux cités d’être instituées par leurs affranchis (1), mentionnons immédiatement la disposition dàù sénatus-consulte Apronien d’après lequel une hérédité fidéicommissaire doit et peut être restituée à toutes les cités qui sont sous l'empire du peuple romain (2).

« Si l’on se demande, dit M. Andouin (3), quelle fut « l’utilité de ce sénatus-consulte en présence des disposi- « tions qui autorisaient déjà les legs et les fidéicommis « particuliers adressés aux cités (4), on en trouvera faci- « lement la raison dans ce fait que, depuis le sénatus-con- « sulte Trébellien, qui avait accordé une action directe à « la personne gratifiée d’un fidéicommis contre l’héritier, « le fidéicommissaire d’hérédité se trouvait assimilé, en « fait, à un véritable successeur universel, il était loco « heredis; grâce au sénatus-consulte Apronien, un testa-

« teur peut transmettre par ce moyen l’universalité de son

(1) Uzrrn, Reg. XXII, $ 5; D. XXXVIIL, 3, de libertis universitatum, LAS

2) Pauz, D. XXXVI, 1, ad scs Treb., 1. 26. 3) Op. cit., p. 71-18.

(4) Avant Hadrien, le fidéicommis particulier en faveur de la cité.

était possible, comme en faveur de toute persona incerta. La prohibition édictée par Hadrien ne s’applique certainement pas aux cités, aptes depuis Nerva à recevoir des legs. En. tous cas, le sénatus-consulte Apronien leur permettant de recueillir une hérédité fidéicommissaire, ll est évident qu’elles pouvaient recueillir .un legs par fidéicommis.

ru

« patrimoine à une cité où à un municipe. Le sénatus- « consulte Trébellien, par lequel les actions étaient direc- « tement transmises contre l’héritier fiduciaire au fidéi- « commissaire, fut appliqué intégralement aux fidéicom- « mis laissés aux cités. Paul le dit formellement : sed et « achiones in eas placuit ex Trebelliano transferri. (CE . .

« et pour ne laisser aucun doute sur le point de savoir « par qui ces actions pourront être intentées, le juriscon- « sulte ajoute : sed et municipes ad eas admittuntur. « La cité ne peut agir par elle-même, mais elle pourra « agir par l'intermédiaire d’un de ses membres, représen- « tant temporaire ou syndic. »

Cette longue citation montre bien quel instrument commode était la personnalité morale de la cité pour le particulier qui voulait assigner aux effets de sa générosité une durée perpétuelle. Qu'importe après cela que les villes, sauf quelques rares exceptions (1), n'aient reçu le droit

‘être directement instituées héritières qu’au Bas-Empire

par la constitution de l’empereur Léon (2) ? A l’époque

(4) C’est ainsi qu'il résulte d’un texte de Juzten (D. XX VIII, 6, de volg. et pup. subst., 1. 30) que la colonie de Leptine avait la factio testamenti passive.

(2) C. VI, 24. De hered. instit. 1. 12. De même que les collèges, les cités peuvent avoir du prêteur la bonorum possessio secundum tabu- Los. (D. XXXVII, 4, De bon. poss. 1. 3, $ 4.)

80 DEUXIÈME PARTIÉ. — CHAPITRE if

classique, une Fondation à une cité (1) peut s’effectuer entre vifs, par l'intermédiaire de ses administrateurs, quels qu'ils soient ; elle peut se réaliser par legs ou par fidéicommis particulier, et de la façon là plus large, grâce au sénatus-consulte Apronien, par fidéicommis universel. Aussi les inscriptions nous offrent-elles de nombreux exemples de villes chargées d’une Fondation (2).

En résumé, nous nous sommes efforcés de démontrer pour quels motifs juridiques la Fondation, impraticable

dans l’ancien droit romain, est devenue possible à l’époque

(1) 1 arrive souvent que la libéralité est adressée aux citoyens de la ville, non à la ville elle-même. Mais les jurisconsultes romains ont toujours admis que les deux formules étaient équivalentes; dans les deux cas c’est l’être moral, l’universitas, qui est gratifié. Sur ce point, il existe un texte formel au Digeste : « Civibus civitatis legatum vel fideicommissum datum, civitati relictum videtur. » (D. XXXIV, 5, de rebus dubiis, 1. 2). Cf. la même règle pour les Fondations religieuses, 1. 20, $ 4, D. XXXIIT. 1, de ann. leg.

(2) Voir notamment : C. I. LU. II, 4174 ; 4511. — III, 6998 ; 7526. — V, 5128 ; 5262; 8664. — VIII, 1641 ; 1495. — IX, 23; 1455; 1618; 29296 ; 3160 ; 5074 ; 5825. — X, 1074; 5056 ; 5853 ; 6328. — XI, 379; A9 ; 1147 ; 1174. — XIV, 325; 2793; 2934, 2979; 3015. — Adde : Puis, ep. VII, 18. Fronton, ep. ad amic., I, 14. LamPrinr, Alex. Sévère, 51. - C. I. G., 2741 ; 2759 ; 2777; 2785. — B. C. H., V. p. 439 ; IX, p. 127 ; id. p. 339.— Rev. ét. grecq. NI, p. 57.— The collection of ancient greek inscriptions in the British Museum, part. II, sect. IT, p.481 el suiv. — Legas et WaADDINGTON, 1208. — S. Reinacx, Chroniques d'Orient (Rev. arch.), 1891, p. 160.

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classique. Mais, ainsi que nous l’avons dit au début, les innovations juridiques furent amenées et justifiées par des raisons économiques ; c’est de ces raisons qu'il nous faut maintenant nous rendre compte, en étudiant les utilités de la Fondation et la place qu’elle a occupée dans la vie so-

ciale de la Rome païenne.

SECTION II. — Développement des Fondations; leur

utilité, leur rôle social.

À quels usages servirent les Fondations au droit classique 9

Pour répondre à cette question d’une manière complète, on ne peut songer à étudier un à un tous les textes épigraphiques, juridiques et littéraires qui, directement ou indirectement, mentionnent des Fondations ; l’emploi d’un pareil procédé risquerait fort de n’aboutir qu’à des conclusions manquant de cohérence et serait impuissant à faire ressortir les tendances générales qu'il importe au contraire de bien mettre en lumière. On ne peut, non plus, grouper les buts différents que se proposent les Fondations romaines, en prenant en considération les différentes personnes morales qui en sont chargées. Cette méthode se peut employer en France, parce que le principe de la

spécialité existe dans notre droit administratif ; la juris-

, 82 DEUXIÈME PARTIE. — GHAPITRE Ii

prudence a fait admettre, en effet, que chaque personne civile n'existe que pour remplir une mission bien définie, « que l’être moral recevant avec la vie l'indication de la carrière qu'il doit parcourir (1) », s& capacité juridique est circonscrite par le cercle de ses attributions (2). Aussi, les auteurs qui ont traité des Fondations en droit français ont-ils pu faire une distinction véritablement juridique, par exemple entre le but de bienfaisance, que peuvent seuls remplir certains établissements, et le but d’instruction, pour lesquels certains autres sont seuls capables (3). Mais rien d’analogue n'existait à Rome ; le Fondateur peut choisir à sa guise la personne morale qu’il préfère, pourvu qu’elle soit capable, et la charger d'accomplir son intention, qu'il s’agisse de charité, ou de divertissements publics, ou de cérémonies commémoratives. Ce qui le prouve, c’est que certaines inscriptions, prévoyant le cas où les clauses de la Fondation ne seraient pas observées par l’universitas gratifiée, proclament la déchéance éventuelle de celle-ci et instituent à sa place une autre personne civile. Or, il se trouve souvent que, tandis que la

première uriversitas est une corporation, la seconde est

(4) Prépouüre, Rev. de législ. anc. et mod., 1876, p. 30.

(2) Ducroco, Cours de droit administratif à la Faculté de Paris (1894).

(3) Voir Trücuy, Des Fondations (1re partie, ch, I, sect. 2 ; 2e partie, ch. I, sect. 1, 2, 3); GEOUFFRE DE LAPRADELLE, op. cit, (2e partie, titre 2, ch. 1 : Les Fondations et la règle de la spécialité ),

une cité, el inversement. C'est ainsi qu'à Ostie, un certain P. Horatius Chryseros donne au collège des Augustales 40.000 sesterces dont les revenus serviront à des distributions annuelles, le jour anniversaire de la naissance de son fils. Et l'inscription ajoute : « Quotsi ta factum non erit tunc ea HS. XL m(illia) n(ummum) dari reipublicæ Ostiensium sub eadem condicione quæ s(uper) s(cripta) est (1) ». Encore plus caractéristique, sous ce rapport, est la Fondation d’Ursilius Rufinus et de Domitia Severa, lesquels attribuent au collège des Juvenes Corogennates (2) 400 deniers à charge d’orner de roses, toutes les années, à l’époque des parentelia, la tombe de leur fille ; que si le collège néglige d'accomplir le devoir qui lui est imposé, la somme donnée sera attribuée à la commune elle-même (wicanis Corogennatibus)

avec, pour celle-ci, lamême obligation (3).

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