‹ La Fondation Perpétuelle Dans L'AntiquitéChapitre 15 sur 21 · C. I. L., V, 4384 ; IX, 3447 ; X · texte numérisé non relu

C. I. L., V, 4384 ; IX, 3447 ; X

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des fonctionnaires municipaux comme le curator alimentorum de Curubis (Afrique) (1).

Parmi les magistrats nouveaux dont la Fondation impériale provoqua la création, M. Kübler (2), dans une dissertation parue en 1892, soutient qu'il faut ranger le curator kalendartr.

On sait que les capitalistes romains avaient un registre (kalendarium), tenu en général par un esclave, où ils inserivaient non seulement les noms de leurs débiteurs, avec le chiffre de la dette et les süretés, tant réelles que personnelles, données en garantie, mais aussi les entrées d'intérêts afférentes aux placements opérés (3). A l’imitation de ces financiers, beaucoup de villes eurent un Æalendarium. Au premier siècle, apparaissent des curateurs

chargés par l'Etat de contrôler les opérations mentionnées

(4) C.I.L., VIII, 980. Cf. la Fondation de Sicca, dans laquelle le gratifiant dit à ses concitoyens : «... si vobis optimum erit per IT viros cuiusque anni pueros legi... », ce qui prouve que les cités créaient souvent des fonctionnaires spéciaux pour les alimentationes fondées par des particuliers. La ressemblance de nom entre certains de ces agents municipaux et les préposés impériaux a trompé HENZEN qui fait des guæstores sacræ pecuniæ des fonctionnaires de la ville. (Annali dell Inst., 1844, p. 34, 35).

(2) Curator Kalendarii dans la Zeëtsch. für Savigny-Stiftung, 1892, p. 456 à 173. Cf. Garrucar, Antich. dei Lig. Bœb; HENzEn, Annali dell Inst., 1844.

(3) Vorcr, Uber die Banquiers und die Buchführungs der Ræmer. (Abhandlungen der Sachs. Gesch. der Wiss, 1888,p. 530).

sur ce registre municipal. Or, dit M. Kübler, le curator kalendarit n'apparaît pas avant Trajan ; de plus, les inscriptions montrent que beaucoup de ces magistrats furent nommés par les empereurs Antonins (1) dans des villes où existaient précisément des Fondations alimentaires impériales (2), et seulement en Italie. Enfin, ce fonctionnaire paraît avoir eu, comme principale attribution, la surveillance des placements hypothécaires des capitaux des villes. Ce qui le prouve, c’est qu'il n’avait pas à fournir de caution (3), à la différence des employés dont les fonctions comportent des maniements de fonds, et cependant, il était responsable (4).

Si l’on rassemble toutes ces notions, « la conclusion, dit M. Kübler, s'impose d'elle-même : Le curator kalendarrii a été donné aux villes par l’empereur Trajan, en connexion avec sa grande Fondation alimentaire... la tabula Bœbiana n’est pas autre chose qu'un fragment du Æalendarium reipublicæ (5). »

Et, le principe une fois admis, M. Kübler trouve d’autres

arguments à l’appui de son opinion: c’est ainsi que les

(4) V. la liste des curatores kalendarit dressée par M. Kübler à la fin de son étude, et notamment C. I. L., IX, 4160 ; 4619 ; X, 1416.

(2) Notamment à Industria, Caialia, Acclanum, Ameria. Cf. Ruc- GIERO, Dis. Epigr. ;

(3) D: L. 8. De adm. rer. ad. civ. pert., 1.9, ST.

(4) D. Loc. cit., $ 8 et 9.

(à) C£., Garruccr, Antich. dei Lig. Bœb., p. 18.

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curatores kalendarii appartenaient à l’ordre équestre et ne pouvaient être choisis parmi les sénateurs, parce qu'ils étaient soumis aux præfecti alimentorum, pour lesquels le rang sénatorial n’était pas requis et « qui ne pouvaient avoir sous leurs ordres, des employés d’un rang plus haut; » c’est ainsi que le fr. Vat. 128, parmi les excusationes tutelæ, cite, à côté de la tutelle et de la curatelle, la cura kalendarii, ce qui s'explique aisément, car « l'employé qui s'occupe de l'alimentation des enfants pauvres est tout naturellement à rapprocher du tuteur et du curateur ».

— Tout en reconnaissant l’ingéniosité de cette « construction », il nous est impossible de trouver dans les rapprochements faits par M. Kübler, un argument vraiment sérieux et convaincant. Que Trajan ait institué les curaltores kalendarii à une époque voisine de celle où il faisait ses Fondations alimentaires, cela ne veut pas dire qu’on soit en droit d'appliquer la compétence du nouveau magistrat à l'institution nouvelle. Bien au contraire, si nous voulions à notre tour ne tirer argument que des apparences, il est très vraisemblable, dirions-nous, que l’empereur, instruit du désordre dans lequel se trouvaient les affaires de beaucoup de villes (4) et leur donnant un curateur pour régulariser leurs finances, dut s'attacher, lorsqu'il consacra de Pargent à l'entretien des enfants pauvres, à mettre sa Fonda-

tion à l'abri de l’incurie et de l'incapacité municipale. sr

(4) Ce point est attesté par les lettres de Pline à Trajan, X, 87, 39.

Car, toute la question est là. Peu importe que le curator kalendarir ne doive pas donner caution, que ses attributions consistent essentiellement en la surveillance des place- \ ments hypothécaires réalisés par les cités, s’il est prouvé que l’obligatio prœdiorum faite en exécution de l'institution alimentaire impériale n’est pas inscrite au Æa/endarium de la ville. Or, cela pour nous ne peut faire aucun doute : dans la {abula Velerata est-ce le curator kalendarii de Veleia qui s'entend avec les propriétaires, qui verse entre leurs mains les sommes données par Trajan, et, en retour, opère la prædiorum subsignatio ? Nullement ; ce sont deux hommes de confiance de l’empereur, Cornelius Gallicanus et Pomponius Bassus (1) qui n’ont aucun rapport avec l’administration de la cité. Quant aux revenus obtenus par ce moyen, ils sont perçus par des fonctionnaires de l'Etat, versés à une caisse qui est une sub-

division du fisc (2). L'opinion de M. Kübler aboutit à faire

(1) Suprä, p. 100.

(2) Cf. Pernice, Labeo, UN, p. 166 : « Il devait être créé dans chaque ville particulière une caisse des recettes pour payer les aliments. Mais il eût été impossible que ces caisses fussent municipales, sinon on devrait admettre celte impossibilité juridique que les propriétaires fonciers comptaient leurs intérêts à une personne qui n’est sûrement pas leur créancière. Ce résultat aurait pu être obtenu par délégation ou attribution de la part de l'État, mais de cela il n’est jamais parlé ; bien plus, les deniers ne sont jamais désignés comme deniers communaux, mais bien plutôt comme impériaux. On doit donc envisager la

caisse en question comme une caisse impériale ».

de la ville le titulaire du droit engendré par l’obligatio Prædiorum, point de vue qui, nous le verrons bientôt (4), est complètement inadmissible.

Au reste, le parallélisme que l’on veut établir entre le curator et la Fondation n'existe pas. Il y eut des curatores kalendarii autre part qu’en Italie, notamment à Gadès (2), ainsi que nous l’apprend Ulpien, et très probablement en Asie-Mineure (3) ; or, il n’y a de Fonda-

(1) Infra, p. 132 et suiv.

(2) Fr. Vat., 187 : Qui curam kalendarii Gaditanorum a principe iniunctam, in equestri ordine susceptam administrabat.

(3) M. Juzcran (B. C. H., X, 373) montre qu’en Asie-Mineure la prospérité financière de certaines cités leur permit bientôt de prêter leurs capitaux à intérêt et d'ouvrir un registre des sommes dues à la ville et productives d'intérêt, analogue au kalendarium des municipes d'Italie. Un magistrat particulier dût être préposé à ce nouveau service : ce fut l’œpyvporamés qui correspond au curator kalendarii, dont il a tous les pouvoirs de poursuite. Le rapprochement proposé est combattu par M. Kübler; pour lui, le rames où wpyvporamiés équivaut au quæstor, c’est-à-dire à un employé prenant une part active à l’administration, et non au curator qui n’a que des attributions de surveillance et de contrôle et auquel correspond en Grèce le logiste. De plus, dit-il, les rapiar furent dans quelques villes organisées en collège : cela se comprend si l’on fait de leur charge une magistrature purement municipale, mais cela est inconciliable avec l’idée qu'ils peuvent être nommés par l’empereur.

A notre avis, ces arguments ne portent pas : M. Kübler paraît ne tenir aucun compte des précautions et des ménagements dont usait le pouvoir central lorsqu'il s’ingérait dans l’administration des cités

tions impériales ni en Espagne, ni dans les pays helléniques. Quant à l’assimilation au point de vue des excusationes entre le curator kalendarii et le tuteur et le curateur, elle va de soi; il s’agit dans tous les cas des protecteurs d’un incapable, mineur, prodigue ou cité, car c’est une véritable tutelle administrative au sens exact du mot qu'établit l’empereur en créant le curator reipublicæ et le curator kalendari.

Au reste, ce dernier pouvait parfaitement avoir dans ses attributions le contrôle de Fondations charitables faites par des particuliers qui soumettaient dans ce but leurs biens à un droit réel au profit de la ville. Le curator kalendarii de Côme (s'il en existait un) devait contrôler l’acquittement du vectigal souscrit par Pline le jeune (1),

« in alimenta ingenuorum ingenuarumve ».

hélléniques ; au lieu de procéder par voie d'innovation, on se contente d'adapter les anciennes magistratures, dont les noms sont soigneusement conservés, aux besoins nouveaux, voire même à la tutelle administrative. C’est ainsi que voulant introduire le curator reipublicæ en Grèce, l’empereur remanie une ancienne fonction municipale, celle des Zogistes, dont parle Arisrore dans sa Politique (liv. VIT, ch. 5, no 10), lesquels étaient précisément organisés en collèges. (MÉNADIER, 0p. cit.) Il est à présumer qu'il en fut de même pour les roœpéo et que dans les villes où existaient ces trésoriers, l’autorité impériale s’est efforcée d’accaparer leurs attributions à son profit, tout en conservant le cadre de leur organisation primitive et en s’efforçant de remplacer la magistrature collective par un magistrat unique.

(4) £p., VIL 48.

Seule, la Fondation impériale échappait à sa compétence ; elle n’a rien de commun avec les finances municipales, elle dépend directement de l'Etat et possède l'autonomie administrative, ce qui, ainsi que nous le démontrerons,

ne prouve pas qu'elle possède l’autonomie juridique.

SECTION IV. — Pratique juridique de la Fondation

S'il est vrai qu’en théorie, la Fondation n'est pas autre chose qu’une libéralité sub modo, entre vifs ou testamentaire, cependant le fait qu’elle doit avoir des effets perpétuels est suffisant pour imprimer à cette libéralité un caractère tout particulier et pour justifier, dans la pratique, l'emploi de procédés spéciaux de réalisation. Ces procédés tendent tous au même résultat : « Assurer la perpétuité (1) de la charge imposée par le gratifiant. »

De là, pour le fondateur, une double préoccupation :

(1) De nombreux exemples épigraphiques attestent que c'était un des principaux soucis des Fondateurs d'établir bien clairement que leur générosité devait avoir une durée illimitée. La mention « èn perpetuum dedit ou legavit » se retrouve dans une foule d’inscriptions. Cf. C. I. L., V, 4015, 4016, 6522; XI, 419; XIV, 2979; par contre, Cf. XIV, 3045, la Fondation de bains à Préneste pour une

durée de trois ans seulement.

128 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il

en premier lieu, il s’efforcera de choisir l’intermédiaire le plus apte à donner à sa libéralité la durée illimitée qu'il se propose; et secondement, une fois cet intermédiaire choisi, il usera de tous les moyens à sa disposition pour éviter que sa Fondation soit abolie, négligée ou détournée

de son but.

$ I — Le choix du grati fié.

Sur le premier point, 1l semble que nous n'avons qu'à renvoyer aux explications précédemment données. Nous avons établi, dans la section première de ce chapitre, que la possibilité de la Fondation au droit classique est en corrélation étroite avec le développement des personnes morales et de leur aptitude à recevoir des dons et des legs ; de nombreux exemples nous ont ensuite montré que les gratifiants adressent en fait leurs libéralités à des universitates, collèges, corporations ou cités qui, n'ayant pas une existence limitée comme les personnes physiques, peuvent mieux que celles-ci remplir 2x œæternum Ja charge imposée. La multiplicité de ces exemples permet, à elle seule, d'affirmer que l’intermédiaire ordinaire, choisi par le Fondateur, est une personne morale, à forme corporative, existant pour un autre but que celui de la Fondation, mais capable de recueillir et de s'acquitter de la

mission qui lui est confiée.

Mais, convient-il de déduire de cette constatation de fait un principe général, à savoir qu'il n'y eut à Rome, au droit classique, qu’un seul moyen de fonder : l’attribution modale de la libéralité à une personne morale préexistante ?

On sait que théoriquement, à côté de ce procédé, il en existe deux autres permettant de réaliser une Fondation : premièrement, le système des transmissions successives à des personnes physiques ; en second lieu, l'érection de la Fondation en une personne morale autonome. Ces deux procédés sont loin d’avoir la même importance pratique. Autant le premier est rempli d’incertitudes et de complications, ainsi que nous l’avons vu à propos des Fondations faites par deux philosophes Grecs (1), autant le second, aboutissant somme toute à la personnification indépendante de l’idée généreuse, offre des garanties pour la stabilité et la durée de l’œuvre.

Et cependant, il faut sans hésitation déclarer que la Fondation autonome n'existe pas au droit classique, et qu'à côté du moyen de fonder le plus répandu, celui qui s'adresse à une wniversitas, peut exister dans quelques cas le procédé imparfait des transmissions successives à

des personnes physiques.

(1) Supra, p. 27 et suiv,

Le

130 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il

A.— La Fondation autonome n'existe pas au droit classique.— Parmi les théories que les jurisconsultes allemands ont émises au sujet des Fondations, on sait qu'il en est une, celle du Zweckvermægen qui consiste à faire du but de la Fondation le sujet du droit. Brinz, qui a défendu dans ses Pandectes cette manière de voir, s’est efforcé de prouver que la notion du « patrimoine se suffisant à lui-même en vertu de sa fin » avait sa source historique non seulement dans le droit romain du christianisme, mais aussi, dans les institutions de l’époque païenne. Pour lui, les temples des Dieux sont de véritables Fondations indépendantes, et quant aux Fondations privées du droit classique, il prétend que quelques-unes d’entre elles marquent une certaine tendance vers une autonomie qui se réalise de la façon la plus complète avec les institutions alimentaires impériales.

La question des temples ayant déjà été traitée par nous (1), nous abordons immédiatement la discussion de l'opinion de Brinz, en ce qui concerne les Fondations particulières.

Tout d’abord, selon Brinz (2), on trouve dans les textes des exemples qui montrent qu'en droit romain, une obligation est envisagée comme étant liée à un but, comme n'ayant d’autre raison d’être que ce but, ce qui est un

acheminement vers cette idée que le but peut devenir

(4) Suprà, p. 59 et suiv.

(2) Pandekten, II, p. 526.

ROME. —— LES FONDATIONS A L'ÉPOQUE CLASSIQUE 13i

sujet de droit. C’est ainsi que la loi 8 au Digeste, de pollicitalionibus (1), parle de pollicitationes in civitatem factæ ; que les tables de Malaga (2) mentionnent des cautions (prædes) données in commune municipum, et que la loi 6, princ., de iure fisci (3), dit d’une créance qu’elle regarde le fisc (pertinet ad fiscum).

Des expressions analogues se rencontrent en matière d'affectation de capitaux à un usage déterminé: on dit d’un gratifiant qu'il donne 2x rem publicam, in statuas ponendas, in ædem Herculis (4). Ainsi, alors même qu'elle s'adresse à une wriversitas, la Fondation conserve cependant une certaine individualité, en ce sens que le bien de Fondation reste en rapport avec le but à atteindre; il est dédié à ce but, car Brinz voit dans le fait de fonder, quelque chose d’analogue sur le terrain du droit civil, à la dedicatio ou à la consecratio religieuses (5).

En admettant une pareille interprétation des textes,

Briuz est naturellement conduit à se demander si le droit

HE 12 (2) Ch. 64.

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