CHAPITRE TI
Nous ne rencontrerons pas dans cette dernière partie de notre travail des constructions savantes et compliquées du genre de celles que nous venons d'étudier à la fin du chapitre précédent. C’est que l’avènement du christianisme marque, dans l'histoire de la Fondation romaine, l’ère de la pleine liberté et du complet épanouissement. Encouragée par les pouvoirs publics (1), protégée par de nombreux textes législatifs, la disposition généreuse ou pieuse n’a plus besoin, pour se réaliser et pour vivre, d’user de procédés détournés et de subtilités juridiques.
Pendant longtemps, nous l’avons vu, l’incapacité des personnes incertaines avait été un sérieux obstacle à l’établissement des Fondations perpétuelles. Sous le Bas-
Empire, cette incapacité a totalement disparu : les cités
(1) C'est ainsi que les legs in alimenta puerorum sont, sous les empereurs paiens, soumis à la Falcidie (D. XXXV, 2, ad leg. Falc. 89, pr.) tandis, que Justinien en exempte les dispositions ad pias causas. Nov. I, de hered et Falc. ch. 1, S2et CXXXI ch. 12,
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peuvent être gratiliées, non seulement par legs et par fidéicommis comme au droit classique, mais encore, depuis une constitution de l’empereur Léon, par institution d’hérilier (4). Il en est de même des corporations et collèges autorisés, et de toute « association de personnes réunies par la communauté d'état ou de fonctions, telles que les médecins, avocats, clercs, soldats, prêtres, artisans (2). » De plus, de nombreux textes législatifs proclament la validité des libéralités s’adressant à l'Église (3); on peut aussi gratifier directement les pauvres (4) et les captifs (5) ; on peut instituer le Christ et les saints (6), les archanges et les martyrs (7). Dans ces hypothèses, les textes inter-
prètent la volonté du disposant et, suivant un système très
(1) GC. VI, 24, de hered. inst., 1. 42.
(2) AupouIn. Des dispositions en faveur des personnes incertaines en droit romain, p. 100. Ce privilège accordé aux collèges et corporations était contenu dans la constitution perdue de Justinien sur les personnes incertaines, constitution dont les Basiliques ont reproduit les dispositions principales.
(3) G. I, 2, de sacros. eccl., 1. 4 : Imp. Constantinus ad populum [a. 321]: Habeat unusquisque licentiam sanctissimo catholicæ venerabilique concilio decedens bonorum quod optavit relinquere.
(4) C. I. 3, De episcopibus et clericis, 1. 24.
(5) C. loc. cit. 1]. 28, pr. et 48.
(6) Vov. CXXXI. De ecclesiast. canonibus et privilegiès, Ch. 9; CG. 1,2, de sacr. eccl., 1.25, pr.
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complet de présomptions, ils adjugent le montant de la libéralité à tel ou tel établissement religieux ou charitable (1). Ces établissements étaient très nombreux ; à parür du troisième siècle apparaissent notamment : les ptochia ou ptocotrophia, pourles infirmes ; les /obotrophia, pour les estropiés et les lépreux ; les nosocomia et les æenodochia, pour les malades et les pauvres ; les brephotrophia, orphanotropha,parthenocomia, pour les orphelins et orphelines ; les cherotrophia, pour les veuves ; les gerotrophia ou gerontocomia, pour les vieillards. Tous sont compris, ainsi que les Églises, chapelles, oratoires, sous les dénominations de sacræ, religiosæ, venerabiles domus ; pia, venerabilia loca (2).
Quelle était la condition juridique de ces venerabiles domus ? Il est tout d’abord certain qu’elles possédaient la personnalité civile. A la tête de chaque établissement est,
en effet, placé un administrator ou æconomus, chargé de
(1) Ces présomptions, contenues en grande partie dans la Vovelle XXXXI, ont été étudiées en détail par M. AupouIN. — Cf. Corpus Turis Canonici ; Decretal., WI, 26, de testamentis, cap. 15, la façon dont se doit interprêter le legs ad animam.
(2) Nov. CXXXI, passim.
(3) Nov. CXXXT, ch., X, $ 2, .… atque beatissimi locorum episcopi inspiciant, num administratio recte procedat, et si administratores parum utiles esse invenerint, liceat ipsis sine damno alios in eorum locos idoneos constituere. Cf. Corp. ur. Can. I. : Clementin. WT, 11 : De religiosis domibus ut episcopo sint subiectæ.
la gestion des intérêts matériels de l’œuvre et la représentant en toutes circonstances. Mais cet administrateur est lui-même soumis à l’évêque qui a, par rapport à l’œuvre, des pouvoirs de surveillance et de contrôle très étendus. C'est l’évêque qui agit en délivrance des legs pieux intéressant le pus locus (1), ou qui, de concert avec l’économe, force un pollicitant à remplir sa promesse (2) ; c’est lui qui juge de l’opportunité d’une Fondation projetée et ne permet de la réaliser que si, étant basée sur un motif sérieux, elle possède de plus des ressources suffisantes (3). Mais ce contrôle épiscopal (4) n'empêche pas le pius locus de posséder l’autonomie juridique, ainsi que le montrent la multitude de textes dans lesquels il est question de donations,
de legs, et même d'institution d’héritiers à son profit.
(1) C. I, 3, De episc. et clericis, 1. 45.
(2) G., I, 2, De sacros. eccles., 1. 15, $ 2.
(3) Sr-Raymon» pe PeNNaroRt dans sa Somme (liv. IT, tit. 24, $ 6) résume en ces termes les dispositions édictées au sujet de la Fondation des Églises par les empereurs chrétiens et les conciles : « Wullus propter somnia vel inanes revelationes vel quambibet aliam causam debet ædificare ecclesiam nisi de consensu et auctoritate diocesani episcopi, qui debet ponere primarium lapidem, crucem fingere cum orationibus, designare atrium pro cæmeterio … et petere sufficientem dotem assignari ecclesiæ.» Cf. Nov. CXXXI, ch. VII ; Corp. Lur. Canu : Decreti 2a pars, causa X, quest. 1, can. Il.
(4) Si l’on ajoute que Pévêque a le droit de s'opposer à ce que la Fondation soit détournée de son but, il ne paraîtra pas extraordinaire de rapprocher les attributions qu’il possède au sujet des dispositions pieuses de celles qu'avait à l’époque classique le curator rei publicæ.
190 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Hi
La personnalité morale des établissements religieux et charitables étant admise, faut-il dire que nous nous trouvons en présence de Fondations ou de Corporations ? Il est à peu près impossible de répondre à cette question sans beaucoup de réticences.
En effet, parmi les pra loca, il faut, dans le dernier état du droit byzantin, mentionner non seulement les hôpitaux, asiles de secours, maisons de refuge de tout genre, mais encore les couvents, confréries, monastères, séminaires, qui ont, à n’en pas douter, la forme corporative (1). De plus, même pour désigner le xenodochium les textes emploient les termes de : colleqium (2), consortium (3), corpus (4); il paraît cependant difficile de dire qu’un hôpital est une corporation (5). |
La raison de ces obscurités est que les Romains du Bas-
(1) En ce sens : Dictionnaire encyclopédique de théologie cathodique, par Werzer et WELTER, traduit par [. GoscHLEer, au mot : Cause pie.
(2) Nov, VII, We res ecclesiast. alienentur, Ch. 9 pr.
(3) C. I. 2, De sacros. eccl. 1. 22, pr.
(4) G. L. 3, De episc. et cler, 1. 57, $ 1.
(5) Le Corpus Turis Canonici, Clementin, lib. IX, tit. XI, donne de l'hôpital la notion d’un ensemble de biens ayant des droits propres, organisés en vue d’un but et régis non par un collège mais par des administrateurs isolés. Ces administrateurs devront prêter le serment exigé des tuteurs et des curateurs, faire inventaire et rendre compte. Nous avons bien là une Fondation. Mais quid de l’hôpital administré par une communauté ?
Empire n'avaient pas établi des distinctions bien tranchées entre les différentes sortes de personnes morales. L'idée chrétienne d’un droit de propriété des pauvres sur les biens de l’Église (1) devait souvent amener à prendre pour des gratifiés ceux que nous appellerions aujourd’hui des bénéficiaires ; de même que l’Église est appelée congregatho fidelium, de même que l'hôpital est pour certains canonistes le co//eqium miserabilium personarum in æenodochiis degentium (2). Et par contre, soit qu'on crée une communauté, soit qu'on établisse un oratoire, c'était toujours d’un patrimoine voué à un but qu'il s’agit ef c’est précisément là que réside l'idée de Fondation.
Lorsqu'un donateur ou un testateur gratifie un établissement religieux ou charitable, soit directement, soit en adressant sa disposition à ceux que cet établissement a pour but de secourir, ou bien lorsqu'il crée de toutes pièces un établissement nouveau, on dit qu’il donne ou lègue ad pras causas (8). Dans ce cas, la disposition, sitôt
irrévocablement prise, n’aura besoin pour exister du se- P ;
(4) Cf. Sr-Taomas p’Aoun, Summa theologica : 2 a, 2 æ, quest. CLXXXV, art. 7.
(2) PLacenrinus, Summa ad Codicem.
(3) Tmaoueau. (Tractatus de privilegiis piæ causæ. Præfatio), énumère les cas dans lesquels il y a pia causa. Gette énumération fort longue, comprend même : Quidquid ad publicam utilitatem relictum est.
cours d'aucune personnalité ; elle sera un Zweckvermæ gen. Cette théorie, déjà ancienne, a été reprise de nos jours par Zachariæ (1), qui a invoqué à l'appui de son opinion la loi 45 au Code de episcapibus et clericis de)
« S'ancimus, st quis moriens piam fecerit dispositionem, vel per instilulionis modum, vel per legatum aut fideicomissum aut mortis causa donationem, vel per alium quemcumque modum legitimum... necesse esse heredibus facere et implere omnimodo quæ ordinata sunt : quod si sponte non faciunt, lum religiosissimi locorum episcopi de is anquirant alque eos conveniant, ut omnia secundum defuncti voluntatem impleantur. »
Le sens de ce texte est précis; la pra causa peut être réalisée par legs, par fiéicommis, par donation mortis causa, auquel cas elle rentre dans les formes de Fondations déjà connues de nous; elle peut l’être aussi per inslitulionis modum, c'est-à-dire elle peut étre instituée directement héritière ; c’est bien alors l'intention même du de cuius qui est individualisée et rendue autonome.
On s’est efforcé de contester une pareille interprétation de la constitution de Justinien en disant « que la pra causa ne peut être instituée héritière puisqu'à côté d'elle
le texte place d’autres héritiers qui sont tenus d'accomplir
(1) Heidelberg larhrbücher der Litteratur, 1827 ; CE. Vencx : De pia causa in eodem testamento et constituta et ad hereditatem
vocata. (Opuscul. Academica, p. 2170 et suiv.).
la disposition (1). » Mais ne peut-on raisonnablement supposer qu'il s’agit des héritiers naturels, lesquels ayant intérêt à ne pas prendre les mesures nécessaires sont, de par la loi 45, obligés d'agir et de matérialiser la Fondation? — On a dit de plus (2) que Zachariæ avait commis « une grave erreur en interprétant « per institutionis modum » comme s’il y avait « per énstitutionem » ; car le texte ne dit pas que la disposition faite en faveur de la cause pie le soit par une institution d’héritier (per institutionem), mais, ce qui est bien différent, par une charge de cette institution (per inshitutionis modum). Ce second argument ne porte pas davantage que le premier ; il suffit de se reporter au texte grec de la Constitution 45 pour se rendre compte que per einstitutionis modum (3) traduit l’expression : xata éyatéceuc tpônor. Or Tpinos signifie bien le mode, il n'a jamais signifié le #odus au sens juridique.
Cette interprétation logique d’un texte fort clair n’a pas, du reste, été imaginée par Zachariæ ; les canonistes ont toujours admis que la pra causa pouvait, étant sujet de droits, être instituée héritière. Le quinzième privilège du traité de Tiraqueau porte le titre suivant :
« {nstitutio heredis in testamentum ad pias causas
« omissa non impedit eius effectum ».
(4) GeourFre DE LAPRADELLE. Op. cit., p. 28.
(2) Id.
(3) La leçon : institutionis modo est du reste préférable (cf. le le Corpus de Krueger).
194 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il
Et, développant cette proposition, Tiraqueau s’appuie sur l'autorité de Bartole pour dire : « Valet enim testamentum ad pias causas sine institulione heredis (A) ».
De même, Covarruvias, glosant les Décrétales (2), s'exprime en ces termes :
« Testatore nullum instituente heredem, et volente omnia bona sua in pauperes aut pias causas distribur, datis executoribus, ipst pauperes censentur utiliter heredes instilur, an pia causa, atque nulla expectata aditione hereditatis, executores aut, eis non designatis, Episcopr poterunt illam distributionem ad effectum ducere ».
Nous tenons donc pour assuré que la pra causa est à elle-même son propre sujet de droit et par là même nous avons résolu la question qui se posait à nous de savoir si les pra loca peuvent constituer des Fondations. Du moment, en effet, que la disposition en exécution de laquelle est créé un établissement religieux, charitable ou utile se soutient par elle-même, on doit de toute nécessité
admettre que l’établissement qui n’est que la pra causa
(1) Adde : Privileg. II : Testamentum immediate, sine alicurius ulterius institutione ad pias causas factum, coram duobus testibus deponentibus, infirmat prius testamentum solenniter corum septem testibus factum sed st testator reliquerit cuipiam privato et dili quidem gravato restituere pio loco, non sufficerent duo testes ut tale relictum valeat.
(2) Covarruvias. /n titulum de testamentis interpretatio ; cap. Raynaldus, $ 3, no 11. {Decret, I, 26, ch. 18.)
matérialisée, peut exister juridiquement en vertu de sa destination même (1). Dans la pratique il arrivera sans doute parfois que les administrateurs de l’œuvre formeront une association licite, auquel eas la terminologie moderne nous forcera à parler d’une personnalité corporative, mais ce que nous pensons avoir bien établi, c’est que, dans le droit romain du christianisme, une Fondation n’a pas besoin, pour exister et pour durer, d’un secours d’une universitas. Il lui est possible de se réaliser d’une manière indépendante et d'acquérir ainsi la meilleure de
toutes les sûretés, à savoir : l'autonomie juridique.
Vu Par le Président de la Thèse, Epouarp JOURDAN.
MAIRES Par le Doyen, A. PISON.
Vu et permis d'imprimer :
Le Recteur, BELIN.
(1) Dict. de théol. catholique, mot : Cause pie : «le but sanctitie
l’œuvre et en fait un être légal. »