II. — Égypte
Si de l’Assyrie nous passons à l'Égypte, nous nous trouvons en présence de renseignements beaucoup plus nombreux et beaucoup plus précis.
Les idées religieuses des anciens Égyptiens, et particulièrement celles sur la survivance de la personne après la mort, aboutirent à une organisation très complète d’un culte funéraire, organisation dans laquelle les Fondations perpétuelles jouent un grand rôle. La croyance au double, c'est-à-dire à une émanation de la personnalité continuant à vivre avec des besoins matériels dans le tombeau, amepait le riche particulier à se bâtir une #naison éternelle, pourvue d’un personnel parfois très nombreux (1). Pour obtenir l’observance exacte de leurs prescriptions, les Fondateurs prenaient des précautions minutieuses : la plu-
part passaient des contrats avec les prètres de leur ville ;
- () Masréro, Histoire ancienne des peuples de l'Orient classique. « Les origines : Egypte et Chaldée », p. 254. Hacxerre (en cours de
publication).
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ils abandonnaient une partie de leur propriété au dieu, à charge par les prêtres de faire au double les sacrifices prescrits.
MM. de Rougé (1) ont reproduit certains de ces contrats datant du temps de la quatrième dynastie (40° siècle avant
’ère chrétienne).
Ces contrats, bien que revêtant la forme d’actes synallagmatiques, sont de véritables legs d'immeubles avec ‘charge, celle-ci devant être acquittée grâce aux revenus des immeubles. L'idée d'engager des fonds d’un rendement suffisant à assurer le service de la Fondation est, on le voit, très ancienne ; sous ce rapport le droit grec et le droit romain n’ont pas innové, comme on le pense communément.
Mais, en dépit de cette précaution, le Fondateur pouvait craindre que les prêtres, une fois en possession des biens légués, se dispensassent de remplir les obligations qui leur étaient imposées ; aussi arrivait-il souvent que le particulier, pourvoyant à l’organisation de son culte funéraire, instituait un prêtre du double, véritable administrateur de la Fondation, par l'intermédiaire duquel se faisaient les sacrifices et Les offrandes, et qui était investi d’un pouvoir de surveillance et de contrôle, en mème temps qu'il était constitué l'arbitre des difficultés qui pouvaient s'élever au sujet des fonds assignés, entre les prêtres
chargés du service et les descendants du testateur ou toute
(1) E, et J. px RouGé, Znscriptions recueillies en Egypte, p. 1.
autre personne. Le document connu sous le nom de « La grande inscription de Siout », et dont M. Maspéro a donné la traduction (1), contient sur ce point des renseignements fort intéressants au point de vuè juridique : Un prince de Siout, voulant assurer l'entretien de son double après sa mort, passe avec les prêtres de sa ville une série d'accords, rédigés chacun en termes à peu près identiques et suivant une formule qui paraît être sacramentelle (2). Mais, avant cette énumération des clauses de la Fondation, se place une admonestation du prince au prêtre du double,
qu'il a institué pour faire respecter ses volontés dernières :
Considérant que toutes ces choses généralement quelconques, que j'ai scellées d'accord avec ces prêtres, sont sous {a surveillance ; considérant que c’est le prêtre de double d’un homme, qui doit faire fleurir ses biens ct qui doit faire fleurir son revenu, considérant que je L’ai fait connaitre ces choses que j'ai données à ces prêtres, en paiement de ces choses qu'ils m'ont données à moi, garde que rien n'en soit détourné. Quant à toute voix qui s’élèvera au sujet de tous mes biens que j'ai donnés aux prêtres, entends-la, toi et ton fils, {a chair, qui remplira pour moi le rôle de prêtre de double ; car je Lai
doté de champs, d'hommes et de femmes, de bestiaux, de territoires
(4) Masréro, Études de Mythologie et d'archéologie Egyptiennes, 1893 AIN D 259 a;
(2) Voici le schème de ces accords : « Contrat scellé par le prince N... avec N... et N... ». Suit l’énumération de ce que donne le prince aux prêtres en échange de ce qu’ils devront donner à son double ; vient ensuite l'énoncé de la destination pour laquelle chaque chose est donnée.
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de chasse et de pêche, de toutes sortes de choses, ainsi que chaque seigneur de Siout, afin que tu me fasses des offrandes, que ton cœur fût libre, et que Lu présidasses à tous mes biens que j'ai placés sous ta main, et comme les voilà placés devant toi par écrit. Ces choses-là seront à celui-là seul de tes fils que tu voudras qui soit auprès de moi prêtre de double d’entre tes enfants, pour qu'il mange de ce dont je l'ai gratifié, mais il ne les partagera point parmi ses enfants, selon
cette parole que je L’ai donnée.
Ainsi qu'on le voit, non seulement le seigneur de Siout définit les attributions de son préposé, mais encore il a soin de préciser qu'à la mort de celui-ci, un de ses enfants le remplacera, qui sera seul apte à succéder aux avantages conférés par la fonction qu'il institue.
Cette préoccupation de l’avenir, ce souci de faire porter aussi loin que possible son action directe sur les dispositions établies, se retrouvent à la fin des accords stipulés avec les prêtres ordinaires ; 1l est dit que ces accords, au cas où le collège actuel des prêtres de Siout viendrait à disparaître, devront passer à toute corporation future.
Il est bien étonnant qu'avec ce grand désir de voir leurs volontés strictement observées, les Egyptiens n'aient pas introduit dans leur législation des sanctions plus précises et plus efficaces que les sanctions religieuses, imprécations, menaces, malédietions « contre les prêtres négligents ou
contre les usurpateurs du bien funéraire » (1). IL n’appa-
(4) V. les exemples cités par M. Masréro : Histoire ancienne des peuples de l'Orient, p. 255. l
raîit pas en effet que de pareils moyens d’intimidation aient été suffisants, puisque M. Maspéro nous apprend qu'en réalité on délaissait la plupart des morts d'autrefois au profit des morts plus récents, après trois ou quatre générations (1).
Le manque de sanction est donc l’imperfection principale de ces très anciennes Fondations ; il nous faut arriver jusqu’à la législation grecque pour trouver des mesures
juridiquement plus sévères et pratiquement plus efficaces.
(4) Op. cit. Cet abandon du culte des morts est la cause pour laquelle les offrandes finirent par n'être plus effectivement faites ; on se contenta de peindre sur les murs du tombeau les objets que l’on apportait autrefois en nature. Après tout, « la peinture d’un repas ou d'un esclave, dit M. Maspéro, élait bien ce qui convenait à l'ombre
d’un convive ou d’un maître. »
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