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LES FONDATIONS EN GRÈCE AVANT LA DOMINATION ROMAINE

SECTION 1lre. — Des obstacles que rencontra en Grèce l’idée de Fondation.

Il semble que deux obstacles aient dû s'opposer à ce que, dans l’ancienne Grèce, la pratique de la Fondation fût très en usage chez les particuliers ; le premier tenait à l’organisation même de la cité hellénique, le second à la légis-

lation civile.

I. Tout d’abord, on connait la place immense que tenait l'Etat ou, pour mieux dire, la collectivité chez les Grecs, l’ingérence incessante des pouvoirs publics dans tous les domaines de l’activité sociale et jusque dans la vie privée des citoyens. La religion, la bienfaisance, l’éducation, les fêtes n'étaient pas seulement placées sous le contrôle de l'Etat ; c'était l'Etat qui les organisait, qui ÿ pourvoyait, qui en faisait, selon l'expression moderne, autant de services administratifs. Cette omnipotence n'allait pas sans un monopole : l’homme n'avait pas le choix de ses croyances ;

18 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE 1i

la liberté de l'éducation n'existait pas non plus (1) ; l'esprit public interdisait au particulier de subvenir par son initiative et sa générosité à des besoins que n'auraient pas prévus les lois (2). Pouvait-on, du moins, en restant dans les cadres tracés par le législateur, aider celui-ci dans sa tâche, laisser par exemple de l'argent pour qu’un sacrifice de plus soit célébré tous les ans dans un temple, pour qu’une fête consacrée soit plus belle et comprenne des jeux nouveaux ? Sans aucun doute, mais le moyen ordinaire employé pour cela n’était pas la Fondation, c'était l'impôt.

En effet, tout étant en Grèce institution d’État, les citoyens devaient, bon gré mal gré, contribuer à payer

les dépenses occasionnées par les fêtes, par les sacrifices,

(1) Fusrez DE CouLanGes, La cité antique, 13e édit., p. 268.

(2) Nous avons un exemple frappant de ce fait dans les testaments de Théophraste et d’Epicure qui nous ont été conservés par Diogène Laërte et dont Bruns a donné, il y a quelques années, l’analyse juridique minutieuse. (Die Testamente der griechischen Philosophen. Zeitsch der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte 1., p. 1 à 52). Voulant faire de leurs jardins un lieu de réunion pour leurs disciples présents et à venir, ces philosophes sont obligés de recourir au procédé précaire de fidéicommis successifs, car la loi grecque n’aurait pas permis qu'une école de philosophie put être considérée comme personne civile ; quant à charger de la Fondation la ville d'Athènes ou une association déjà existante, c'était, ainsi que le dit M. G. pe LAPRADELLE (Théorie et pratique des Fondations perpétuelles, p. 14), chose inadmissible, élant donnée l’hostilité des pouvoirs publics et des particuliers à l'encontre des philosophes.

par les écoles, etc. Quant aux bonnes intentions des riches particuliers, l’État se chargeait de les prévenir, illes réalisait, pour ainsi dire, fiscalement.

C’est dans ce but que furent créées les lifurgies (1). Celles-ci consistaient en prestations périodiques (2) fournies par les citoyens riches, dont le montant était affecté à certaines dépenses publiques. Il y avait quatre liturgies annuelles et régulières, à savoir : 10 la chorégie : le riche particulier investi de l’honneur d’être chorège devait organiser à ses frais des représentations dramatiques (3) ; la gymnasiarquie, par laquelle étaient établis des jeux et entretenues des écoles ; 3° l’Lestiase dont les produits servaient à payer les repas des tribus ; 4° l’archithéorie, sorte de liturgie mixte, car l’État y contribuait pour une bonne part, et qui permettait d'envoyer une députation à Délos.

Ce qu'il importe de retenir, pour le sujet qui nous occupe, c’est qu'une grande latitude était laissée au l{urge qui, sil était obligé de fournir la prestation, pouvait, néanmoins, se montrer, à son gré, plus ou moins géné-

reux et donner, dans les détails, un libre cours à son ini-

(1) Sazomon Reinacu, Traité de philologie classique, 2 édit., Paris, 4883, t. Il, p. 241. Gurraun, La propriété foncière en Grèce Jusqu'à la conquête romaine, Liv. HI, ch. 7. Cf. Bogcxn, Séaatshaushaltung der Athener, t. TI.

(2) On n’était Ziturge qu’une année sur deux.

(3) Voir sur ce point SaGzro et DarEemBERG, Dictionn. des antiquités

grecques et romaines, au mot : choregia.

tiative. La comédie grecque est toute pleine de traits de satire dirigés contre des chorèges qui, malgré leurs richesses, se montraient trop parcimonieux ef, donnaient au peuple des spectacles mesquins. Cette liberté d'action accordée au personnage imposé apparaît surtout dans la #riérarquie (1), liturgie extraordinaire et la plus importante de toutes; par laquelle les riches devaient équiper des vaisseaux de guerre à leurs frais. « Vers 386, dit M. Reinach (2), pour assurer la régularité de cette prestation, on désigna 1200 contribuables qui furent répartis en vingt symmorties ou syntélies et chargés de la tr2érarquie. Démosthène partargea les ér1érarques en groupes qui devaient réunir 10 talents d’après le cens et fournir chacun une galère. Les frais variaient entre 40 mines et un talent ». Cette réglementation a été évidemment introduite pour corriger des abus provenant de l’avarice de certains ér2érarques.

Quoiqu'il en soit, c’est par ces moyens que trouvait à s'exercer la générosité des particuliers (3) ; il n’y a là rien qui rappelle la Fondation perpétuelle, telle que l’ont connue et pratiquée les Romains, et l’on peut même dire que

le plus sérieux des obstacles qui s’opposaient, en Grèce, au

(1) Saczro et DAREMBERG, au mot : classis.

(2) Op. cit., I, p. 242. |

(3) La liturgie était un honneur autant qu'une charge : elle était très recherchée par les ambitieux qui se voulaient concilier la faveur populaire ; plusieurs y dépensèrent toute leur fortune. xaréderoupyaty signifiait en grec : se ruiner.

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développement des Fondations, était l'institution des

lilurgies

IL. — Mais cet obstacle n’était pas le seul. En admettant qu'il eût songé et réussi à formuler son désir d’affecter son bien à un usage perpétuel, Le particulier aurait trouvé dans les lois civiles de nombreuses entraves pour l’exécuüon de sa pensée libérale. Il y a deux procédés juridiques pour faire une Fondation : la donation entre vifs et le legs. Mais, ainsi qu'on l’a fait remarquer bien souvent, le second procédé est de beaucoup le plus employé ; car le legs, n'ayant d'effet qu'après la mort du disposant, lui permet de jouir, sa vie durant, de toute sa fortune, tandis que la donation lui impose de se dessaisir immédiatement. Or il était très difficile de faire une Fondation testamentaire en Grèce, à cause des restrictions apportées par le législateur au droit de disposer des biens à cause de mort. Jusqu'à Solon, le droit de tester fut interdit aux Athéniens (1); dans la suite, il se développa rapidement, ainsi que l’indiquent de nombreux passages des orateurs (2). Mais des dispositions très minutieuses vinrent le réglementer dans

l'intérêt de la famille (3) : un père ne peut faire un legs de

(1) Pruraroue, Solon, XXI, $ 3.

(2) Voir notamment Isée, De Philoct. hered. DÉMOSTHÈNE, Adversus Leptin.

(3) BoissoNADE, La réserve héréditaire chez les Athéniens. Rev.

hist. de droit fr. et étr., année 1867.

22 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il

quelque importance qu’à ses enfants ; encore se demandet-on s’il pouvait, par testament, rompre l'égalité entre eux, ou bien si le testament n’était pas réduit au rôle que joue chez nous le partage d’ascendant, c'est-à-dire s’il ne servait pas simplement à donner à chacun des héritiers la nature de biens qui lui convenait davantage. M. Boissonade (1), s’appuyant sur les témoignages de Démosthène et d’Isée, se prononce pour la première opinion. Quoi qu'il en soit, il paraît difficile d'admettre, étant donnés ces principes, qu'un legs ait pu servir à gratilier d’autres personnes que les membres de la famille, et c’est seulement lorsque le testateur n’a pas d'enfants, qu’il peut instituer héritier un

étranger (2),

SECTION II. — Origine et développement des Fondations.

Cependant, en dépit de ces obstacles, il y eut des Fondations en Grèce, et les recueils épigraphiques nous en four-

nissent de nombreux exemples. Il faut tout d’abord remar-

(1) Op. cit., p. 262. CF. Buse, De iure hereditario Athentensium. Gotlingue, 1813.

(2) Noter qu'à Athènes toute institution d’hérilier revêtait nécessairement la forme d’une adoption ; tester et adopter étaient des

mots synonymes. Cf. BorssonADr, Op. cit.

quer que les difficultés dont nous avons parlé ne constituaient pas une impossibilité juridique ; de plus les Fondations se présentent non seulement à Athènes, mais dans les autres villes, où la pratique des /turgies n’était peutêtre pas aussi accentuée, et peut-être aussi la législation sur les testaments moins rigoureuse. Et du reste, même à Athènes, l'usage de la Fondation pouvait avoir son utilité et son explication : n'oublions pas en effet la place que tenaient dans la vie grecque les préoccupations religieuses ; l'État subvenait sans doute à l'entretien de la divinité comme à tous autres services publics, mais il lui aurait été difficile d’entraver complètement sur ce point l’initiative des particuliers. Souvent, à la suite d’un oracle, ou bien après un songe, ou sous la simple inspiration d’un désir pieux, des libéralités étaient faites aux temples et aux sanctuaires ; il arrivait que les donateurs fixaient des conditions, affectaient à un culte déterminé, à une cérémonie spéciale le montant de leur libéralité, et l’on peut dire que la Fondation naquit, en Grèce, des caprices du sentiment religieux.

Ce sont donc surtout des Fondations pieuses que l’on rencontre dans les Républiques helléniques. Mais, il ne faut pas s’y tromper: même ainsi restreinte en apparence, la Fondation grecque présente des variétés d'aspect infinies ; sous le couvert de la religion toutes les idées généreuses arrivèrent à se réaliser ; non seulement les citoyens purent

affecter des sommes ou des biens à des buts plus particu-

24 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il

lièrement pieux, tels que les sacrifices (4), l’entretien du culte (2), l'érection de temples (3), mais encore ils purent instituer des fêtes (4), des jeux (5), et faire ce que nous appellerions plus particulièrement aujourd’hui des Fondations de bienfaisance ou d'instruction. C’est ainsi que dans une inscription de l'ile de Téos, qui remonte à la première moitié du HE siècle avant notre ère, nous voyons le peuple régler par une loi l'emploi d’une somme de 34,000 drachmes donnée par Polythrous, fils d'Onésimos, et destinée à l'instruction des enfants. Cette inscription,

citée par Bæckh (6), était tronquée : le fragment que l’on

(1) Fondation faite par Archinos à la Mère des Dieux, d’après laquelle les revenus d’un immeuble donné serviront à célébrer deux sacrifices annuels. DirreNBerGER, Sylloge inscript. græc., 3T1.

(2) Fondation faite par Aretè, d’après laquelle un jardin est donné aux habitants d’OEgosthènes, dans le but d'augmenter l'éclat d’une cérémonie religieuse. Znscriptiones Græciæ septentrionalis, 33.

(3) Voir les exemples cités par M. Reinach. Traité d’épigraphie grecque, p. 399.

(4) Par exemple, dans PLurarque, Wicias, III, Vattribution faite par Nicias au temple d’Apollon Délien d’un fonds de terre dont le revenu devait être employé à faire un sacrifice et un festin public.

(5) Cf. le don fait à la ville de Corcyre par Aristomène et Psyllas, de 300 mines de Corinthe pour la célébration de jeux ; C. I. G., 4845. Le legs d’une somme de 4.700 drachmes à Apollon Ploios pour la célébration de jeux ; ilest vrai qe ces jeux sont institués en l’honneur du dieu ; B. G. H., 1890, p. 33.

possédait avait trait à l'institution de fêtes et de jeux solennels en l'honneur d’'Hercule, d'Hermès et des Muses. En 1875, M. Hirschfeld (1), rapprochant un autre marbre du précédent, put compléter le texte (2) ; il montra que la loi votée par le peuple de Téos avait aussi trait à une Fondation d'instruction, et que la répartition des fonds laissés par Polythrous, fils d’Onésimos, était l’objet d’une réglementation étroite. Le décret populaire nomme les professeurs, fixe leur traitement, la durée et la nature de leur enseignement, et va même jusqu'à indiquer le lieu où

devront être subis les examens (1. 1 à 35).

SECTION IT. — Forme juridique de la Fondation grecque.

Après avoir établi et expliqué l'existence des Fondations en Grèce, il nous faut étudier par quels moyens elles se réalisaient.

Les inscriptions nous montrent que les particuliers qui affectaient tout ou partie de leur patrimoine à un but perpétuel, usaient de la donation ou du legs avec charge. Pour le legs, il faut, comme on l’a vu, que le testateur

n'ait pas d'enfants ou que l’enfant soit légataire (3). Quant

(1) Hermès, IX, p. 501.

(2) B. G. H., 4880, p. 410 et suiv., donne l'inscription complète.

(3) On peut en effet concevoir que le legs est fait à un enfant avec

à la donation, elle n’était, à la différence du testament, soumise à aucune restriction. « La donation entre vifs, dit M. Caillemer(1), n’était probablement, aux yeux des Grecs, qu’un contrat comme les autres contrats, exempt de toutes formalités solennelles, ne requérant, soit du donateur, soit du donataire, que la capacité du droit commun et produisant tous les effets que les parties contractantes désirent y attacher. » Et plus loin : « On ne trouve dans les orateurs aucune trace de restrictions qui auraient été apportées au droit pour un propriétaire de disposer entre vifs de ses biens, soit au profit de l’un de ses héritiers présomptifs, de ses enfants par exemple, ou d’un étranger.» Relativement à la possibilité d’apposer une charge à la libéralité, elle ne fut jamais contestée ; il n'y eut pas non plus de difficultés sur le point de savoir si cette charge peut valablement absorber la totalité de l’émolument. Dans beaucoup de Fondations, le gratifié ne touche rien ; il n’est que l'administrateur des biens affectés à un usage perpétuel, « l’exécuteur des volontés généreuses du disposant (2) ». |

Mais il fallait aussi que le Fondateur assurât la perpétuité du but qu'il se proposait d'atteindre. A cet effet,

trois procédés sont employés en Grèce, savoir :

la charge d'exécuter Ja fondation. C’est le cas du testament d’Epicteta (V. p. 32).

(4) Saczio el DAREmBERG. V. Donatio.

(2) Zbid,

À) Le système des transmissions successives à des personnes physiques ;

B) L'attribution de la libéralité à une personne civile, déjà existante ;

C) La création par le Fondateur d’une personne civile, qui, disons-le tout de suite pour éviter les équivoques, est chargée du service de la Fondation, n'existe que pour la Fondation, mais ne s’identifie pas avec elle.

Nous allons étudier successivement chacun de ces trois procédés.

A.— Fondation par transmissions successives à des personnes physiques. — C'est le cas de la Fondation de

Théophraste et de celle d’Épicure, dont nous avons déjà parlé (1). |

Théophraste laisse des jardins à dix de ses disciples, en indiquant dans son testament que son intention est que ces jardins soient consacrés à l'utilité et à l’agrément des philosophes de son école. À son tour Straton, un des dix personnages nominativement désignés par Théophraste, transmet la Fondation à dix autres philosophes, en ayant soin de désigner, ce que n'avait pas fait Théophraste, un d’entre eux, Lycon, pour en avoir l’administration et la garde et en régler la transmission. Lycon s’acquitte de sa tâche, mais les renseignements que donne Diogène Laërte

ne permettent pas de dire si l'intention de Théophraste a

(1) Suprä, p. 18, n. 2,

continué par la suite à être respectée par ses disciples.

Quant à Épicure il procède un peu différemment : au lieu de gratifier directement ceux qu’il veut faire bénéficier de sa libéralité, il se sert de l'intermédiaire de ses deux héritiers, Amunomarchos et Timocratès, auxquels il laisse ses jardins, sous la charge d’en donner l'usage aux philosophes de son école (1). Les deux grevés devront à leur tour imposer la même charge à leurs héritiers. On aperçoit ici, plus nettement que dans le testament de Théophraste, l’idée de fidéicommis successifs ou d’une substitution fidéicommissaire (2).

Il est inutile d’insister sur les inconvénients que présente le procédé de Théophraste et d'Épicure. Bornonsnous simplement à faire remarquer qu’à l’époque où ces deux philosophes employaient un mode de fonder aussi plein d’incertitudes et de dangers, aussi dénué de sanction (3), 1l existait en Grèce des Fondations établies sur

des bases solides et durables ; ce sont celles-ci qu'il importe

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(2) Bruns, Op. cit., p. 50.

(3) Sur le motif pour lequel Théophraste et Épicure n’ont pas eu Secours, pour leur Fondation, au procédé en usage à leur époque, à savoir : à l’attribution de leur libéralité à une personne morale, V. Suprà, p.18, note 2. (Cf. BruNs, Op. cit., p. 383).

surtout d'étudier, et sur ce point les exemples intéressants ne manquent pas.

Juridiquement parlant, le procédé de Fondation usité en Grèce est unique et peut se formuler ainsi: Atéribution de la libéralité à une personne civile.

Mais nous distinguerons néanmoins le cas où la personne civile gratifiée existe déjà au moment où le donateur a eu son intention généreuse, de celui où la personne civile est créée par le Fondateur lui-même, en vue d’assurer le service de la Fondation, cette dernière hypothèse constituant la véritable originalité de la Fondation grecque et donnant matière à d’intéressants rapprochements avec les

théories du droit moderne,

B. — Attribution de la libéralité à une personne civile déjà existante. — Sur ce point, nous ne rencontrons en Grèce aucune des entraves établies par le législateur moderne au nom d’un intérêt supérieur, aucune limitation dans la capacité de recevoir, aucune autorisation à obtenir de la part des personnes civiles, pour recueillir un don ou un legs.

C'est que la notion de l’État était chez les Grecs bien différente de celle que nous en avons aujourd’hui, ou, pour mieux dire, l’État n’existait pas au sens actuel et personnel du mot. Jamais on eut, dans les Républiques helléniques, l’idée d’abstraire de la collectivité un être de raison. Sans doute, cette collectivité avait des droits, des devoirs, elle

pouvait acquérir et disposer, mais elle n’était pas une per-

30 PREMIÈRE PARTIF. —— CHAPITRE 1

sonnalité nettement distincte de la personnalité de ses membres ; elle était bien plutôt personne collective que personne civile. Il appartenait à l'esprit d'analyse des Romains d'arriver à créer, par analogie avec les êtres physiques, des entités juridiques n’ayant qu’une existence légale.

Il résulte de là, que la liberté d'association et, par corollaire, la liberté de Fondation étaient absolues en Grèce. L'État, étant lui-même la première des associations, ne pouvait songer à contester ou à restreindre aux citoyens la faculté de former des groupements (1). Les sociétés, associations ou confréries pouvaient, sans avoir été reconnues ni autorisées par acte général ou spécial et sous la seule réserve de ne pas être contraires à l’ordre public (2), jouir de tous les droits pour lesquels une autorisation est nécessaire à nos modernes personnes civiles ; elles pouvaient posséder, vendre, acheter en leur propre nom, agir en justice, recevoir des libéralités de toute sorte (3).

(4) Carzzemer, Le droit de société à Athènes, pp. 41 et 32. P. FoucarT, Des associations religieuses chez les Grecs (thiases, éranes, orgéons), pp. 47 et suiv.

(2) Cf. D. XLVIL, 22, De coll. et corp. 1. 4, où Gaïus fait remonter à Solon la restriction relative à l’ordre public.

(3) Il ne faut pas attacher trop d'importance aux critiques dirigées par les philosophes contre la libéralité, soit entre vifs, soit testamentaire. C’est ainsi que Praron, Lois, XI, s'élève avec force contre l’usage du testament qui, dit-il, « laisse le champ libre aux flatteurs et aux coupables entreprises »; le même auteur, à propos des donations

Aussi, bien que l’on rencontre des exemples de libéralités avec charge adressées à des villes (1), la majorité des Fondations grecques sont faites à des corporations, à des associations, à des collèges religieux chargés de l'entretien des temples (2).

Les libéralités sont tantôt faites directement, tantôt c’est un héritier ou un fidéicommissaire qui sera chargé de les faire parvenir à la personne civile gratifiée ; sur ce point le droit grec ne présente aucune difficulté en dehors des questions de réserve héréditaire que nous avons déjà

examinées.

C. — Création par le Fondateur d’une personne civile chargée d'assurer le service de la Fondation. — Une

inscription de l'ile de Théra, remontant au III siècle

faites aux temples, recommande de ne donner que des objets de minime importance et semble proscrire le don des immeubles. Cf. Lois, XII : « Aux yeux de tous, la terre et le foyer de chaque habitation sont déjà consacrés à tous les dieux ; ainsi, que personne ne les consacre une seconde fois... les dons les plus divins sont les oiseaux et les images qu’un peintre pourra faire en un seul jour. » (Trad. Vict. Cousin, t. VIII, p. 369). Ce n’était là qu’un simple conseil qui fut peu écouté, car les donations d'immeubles sont, comme nous le

verrons, fréquentes.

(1) Par exemple, la donation d’Aristomène et de Psylla (p. 24, note 5), adde. : B. C. H., X, p. 281 ; C. L. G., 3570.

(2) Renacx, Traité d'épigr. grecque, p. 399. Foucart, Op. cit., passim. Cf. B. G. H., IV, p.132 (Donation au profit d'une communauté d’éranistes à Rhodes).

32 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE if

avant notre ère, et connue sous le nom de : testament d'Epicteta(1), nous présente exemple très complet d’une Fondation se réalisant par la création d’une corporation autonome, qui est ensuite dotée par la disposante.

Epicteta, veuve de Phœnix, établit une communauté pour honorer tous les ans, par un banquet et un service religieux, la mémoire de son mari et de ses deux fils. Après avoir réglé les détails d'organisation de cette communauté qui comprend tous les parents du sexe masculin, présents et à venir, de la Fondatrice, Epicteta affecte à son entretien la rente d’un capital de 3,000 drachmes. Ce capital reste entre les mains d'Epiteleia, fille d’'Epicteta et son héritière présomplive, qui devra, chaque année, payer à la corporation une redevance de 210 drachmes.

De plus, Phœnix ayant, de son vivant, dédié un temple aux Muses, Epicteta ayant élevé des statues et des Aeroa funéraires à la mémoire de son mari et de ses deux fils, la testatrice lègue à Epiteleia le temple et les enceintes sacrées avec clause expresse d'affectation au service de la corporation et d’inaliénation perpétuelle, et sous la charge de payer aux gardiens du temple et des statues, que la société des parents a pour but de nommer, la rente dont il a été parlé plus haut.

M. Dareste se demande pour quel motif le legs du

temple n’est pas fait directement à la corporation. « C’est

(4) CG. I. G., 2448. Cf. Daresre, Le testament d’Epicteta, nouvelle revue historique, 1882. Reinacn, Op. cit, p. 122.

GRÈCE d9

peut-être, dit-il, qu’à Théra les corporations religieuses ne pouvaient pas posséder d'immeubles ». Cette raison nous semble devoir être écartée, car, ainsi que le remarque M. Dareste lui-même, dans la plupart des cités grecques, une telle restriction n'existait pas et cela eût été, comme nous l’avons vu, peu conforme au libéralisme hellénique en matière de corporations ; il nous semble qu’on pourrait trouver la clef de la difficulté dans ce fait qu'Epiteleia était l’héritière naturelle d'Epicteta et que, par le legs à elle fait des immeubles, son droit est sauvegardé, malgré la stipulation d’inaliénabilité.

Le testament d’Epicteta nous montre bien que les Grecs, pas plus du reste que les Romains jusqu’à l’époque chrétienne, ne connurent la Fondation autonome, puisant en elle-mème sa propre vitalité, celle que Brinz appelle un Ziwechkvermægen, c'est-à-dire un patrimoine existant juridiquement pour un but déterminé. Epicteta n’a pas l’idée de doter de l’autonomie le temple et les enceintes sacrées qu’elle veut affecter à un usage perpétuel et qui seront administrés par ses parents, présents et à venir, suivant des règles fixées par elle. Bien au contraire, c’est au groupe des administrateurs qu’elle confère la personnalité: civile; elle crée une corporation dont la capacité juridique sera employée au service des biens rendus par elle inaliénables.

La Fondation grecque, par conséquent, se réduit à une

attribution de capitaux ou d'immeubles, faite pour des

34 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Ii

buts déterminés, à une personne civile qui peut fort bien n’exister que pour l’usage de la Fondation, mais qui n’est jamais, comme cela se voit de nos jours, la Fondation elle-même. \

Mais il ne faut pas s’y tromper : grâce à la liberté presque absolue de former des associations, pourvu que celles-ci aient un but licite, les Grecs sont arrivés, dans la pratique, à un résultat sensiblement analogue à celui qu'obtiennent aujourd’hui les Fondateurs qui réussissent à doter leur œuvre de l’autonomie.

L'un des principaux avantages qu'offre la Fondation autonome et indépendante, c’est que l’idée qu'a eu en vue son créateur a chance d’être intégralement réalisée, puisque c’est cette idée elle-même qui naît en quelque sorte à la vie juridique. Au contraire, le fait d’attribuer sa libéralité à une personne civile déjà existante : cité, corporation, collège, offre souvent beaucoup de difficultés et d’incertitudes ; des difficultés, car, ainsi que nous l'avons déjà indiqué (1), il est telle intention généreuse dont l’exécution cadre mal avec la mission toujours limitée, sinon en droit, du moins en fait, qu’ont à remplir ces êtres de raison ; toutes les collectivités ne peuvent, même si la loi ne s’y oppose pas, accepter tous les dons, quels qu’ils soient, et remplir les charges qui

accompagnent ces dons. De plus, une pareille solution

(1) Supra, p. 4.

peut sembler au Fondateur incertaine et peu sûre, moins sûre en tout cas que si le gratifié puisait sa raison d’être dans l’existence de la libéralité et avait par conséquent un intérêt vital à en exécuter les clauses.

Or, c’est justement cet intérêt qu'Epicteta arrive à susciter par le procédé qu’elle emploie. Elle fonde une corporation pour assurer l'exécution de sa volonté dernière. Comme nous l’avons dit déjà, les Grecs ne poussèrént jamais bien loin l’idée de la personnalité juridique abstraite ; dans la création d’Epicteta, il y avait deux éléments : 1° un patrimoine voué à un but; 2° des personnes pour le servir ; la Fondatrice unifie le dernier élément, fait des personnes une personnalité, et dote celle-ci du patrimoine. Sans doute nous sommes loin de la conception métaphysique dont les auteurs allemands trouÿent avec raison, croyons-nous, les premiers cas d’application dans les Fondations de la Rome chrétienne, mais l'exemple du testament d’Epictela prouve, tout d’abord, que la distinction entre la corporation et la Fondation est, en bien des cas, purement théorique ; en second lieu, toute subtilité juridique mise à part, qu'il n’est pas besoin, pour assurer l’autonomie et l'indépendance d’une œuvre, de personnifier abstraitement l’idée qui lui a donné nais-

sance, l’objet en vue duquel elle existe.

SECTION IV. — Garanties d’exécution. — Sanctions établies. \

Il nous reste maintenant un dernier ordre de questions à examiner. Par quels moyens le Fondateur pouvait-il assurer l’exécution de ses intentions une fois exprimées ? en second lieu, qu'arrivait-il si la Fondation était détournée du but qui avait été assigné ? Sur ces deux points,

les inscriptions donnent des indications précises.

I. — Tout d’abord, le gratfiant se préoccupait d’assurer, surtout après sa mort, le service régulier de la Fondation. S’agissait-l de capitaux ? ils étaient placés d’une manière sûre ; le plus souvent des biens-fonds étaient fournis comme süreté. Cest ainsi que la somme de 3.000 drachmes, léguée par Epicteta à la corporation qu'elle établit, est imputable sur certaines propriétés foncières spécifiées dans l’inscription : « La somme en capital, dit la testatrice, sera due par moi, mes héritiers et mes successeurs & un titre quelconque (1). » Ces successeurs ne sont tenus qu'hypothécairement, l’hypothèque ainsi constituée pouvant être transférée sur d’au-

tres biens.

(1) M. Daresre remarque que ce dernier terme désigne sans doute les successeurs à titre particulier, acheteurs et autres.

De même, on a déjà vu que Nicias, dans sa Fondation au temple d’Apollon Délien, prend soin d’affecter les revenus d’un fonds de terre aux dépenses du festin et des sacrifices qu'il institue, et, dans la donation d’Aristomène et da Psyllas, il est dit que le sénat de la ville de Corcyre devra indiquer la manière dont sera placé l’argent donné.

Si la Fondation comprenait des immeubles, ils pouvaient, le cas échéant, être l'objet d’une clause d’inaliénabilité perpétuelle. C’est ce que fait Epicteta au sujet du temple et des enceintes sacrées qu'elle lègue à sa fille. Mais il ne faut pas s’y tromper ; si, en l'espèce, une telle clause est valable, c’est, comme le dit M. Dareste, qu’il s’agit « de monuments funéraires qui, dans les lois grecques comme dans les lois romaines, étaient propriétés d’une nature

spéciale ».

IL. — Qu'arrivait-il si, en dépit des précautions prises par le Fondateur, les biens étaient détournés de l'emploi auquel il les avait affectés ?

Nous voyons dans la Fondation de Corcyre un droit de retour formellement stipulé :

« Si l’on n’emploie pas l’argent suivant l'intention des « donateurs, cet argent reviendra à Aristomène et à Psyllas « ou à leurs héritiers; » que si c’est l’un des héritiers qui détourne ou propose de détourner tout ou partie de la somme donnée, celle-ci appartiendra au peuple.

De même un autre acte de Fondation s'exprime en ces

termes : « Si la ville ne remplit pas toutes les conditions

38 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il

imposées, telles qu’elles sont écrites, toutes les choses données appartiendront à Bathyos (1) ».

Mais la sanction la plus fréquente consiste en malédictions religieuses et en restitutions et amendes édictées contre les malversateurs. Ces pénalités, souvent très rigoureuses, se rencontrent dans tous les décrets dont étaient l’objet les libéralités de quelque importance, faites dans l'intérêt des citoyens d’une ville. Le peuple se réunissait, votait des honneurs au donateur, réglait l'emploi des sommes données et prononçait des peines contre les violateurs de la loi qu’il portait. Lorsqu'un pareil décret intervenait pour une Fondation, les volontés du Fondateur avaient véritablement force législative.

C’est ainsi que dans l'inscription de Téos (2), le peuple assemblé déclare que si les fonds légués par Polythrous sont l’objet d’une malversation de la part des trésoriers chargés de l’administration des fonds publics (1. 40), ou bien si sur la proposition d’un magistrat ou d’un simple citoyen ils sont affectés à un autre usage qu’à celui prévu par le Fondateur (1. 41-45), l’État devra restituer au collège, en la prenant sur les revenus publics, une somme

égale à celle qui aura été illégalement détournée (1. 45-

(4) Dialekt-Irschriften, 3207 : pè 06 (ee sv éy raid: rw: dose yzyp2) phédus pi nowicor à moles, xx0ds yéypumirTar, ra meot)dvsa [doîèvre ?] rare

#5Tw Bœbou.

(2)NBA OA Noc toit:

Quant aux coupables (1), ils sont d’abord l’objet d’une malédiction (2), puis ils sont déclarés vpooxvlor et passibles des peines du sacrilège (1. 51) ; enfin ils devront payer le double de la somme détournée et en plus une amende de 10,000 drachmes. Et, dernier détail qui montre bien le souci qu'ont les auteurs de la loi d’assurer la stricte observation xles intentions du testateur, l’action par laquelle peuvént être poursuivis les coupables est déclarée imprescriplible (3).

La condamnation en double et l'amende sont de même stipulées dans la Fondation de Corcyre (4).

Ces exemples suffiront pour témoigner de la protection que les citoyens généreux trouvaient en Grèce pour l’efficace réalisation de leurs intentions. Sur ce point, bien des législations modernes ont encore à prendre modèle sur les républiques helléniques.

— Nous allons maintenant aborder l’étude des Fondations

en droit romain. La domination de Rome s'étant étendue

(1) Le texte montre que l’action par laquelle on pouvait agir devait être analogue à la youpà mæpavouus (action pour proposition illégale) qui existait à Athènes.

(2) ééwans en xavrds xai yévos Tà Exztou (1. D0).

(3) Gette imprescriptibilité de l’action existe à titre exceptionnel dans le droit athénien. M. Dareste (/ntroduction aux plaidoyers politiques de Démosthène) en eite deux exemples.

(4) Ei dé ru TPOOTOTIGEL XUTOYX PAS CL: VOS APIGTOMÉVEL HO du» ñ TOis ETUVOpLOLS TO "APLGTOUÉVEOS zu WolAus Gyuotou "Kopeybiov pväs ESdxoyru xai

To doyuptoy 6 xurer400n mi. G. I. G., 1845.

sur toute la Grèce il nous arrivera ne de es des

s’est produit dans l'esprit publie, à quel point l’ organisation |

de ces cités diffère de celle d'avant la conquête, et quelle place considérable y tiennent les institutions émanant de l'initiative des particuliers, puisqu'il arrive que beaucoup d'anciens services publics sont à cette époque défrayés par

le moyen de Fondations perpétuelles.

Fondations existant au droit classique dans les cités hellé

niques ; nous pourrons alors constater quel changement

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