LES FONDATIONS A ROME
Ne ia
Dee or
Ainsi que nous l’avons dit au début de ce travail, l’affectation par un particulier d’un bien à un usage perpétuel se réalise, en général, de deux manières différentes (1) : 1° au moyen d’une libéralité faite à une personne civile ; 2° par la création d’une personne civile.
L'étude du droit romain va nous montrer que la Fondation, sous l’une et l’autre de ces deux formes, fut inconnue à Rome jusqu'à l’époque classique ; qu’à partir de cette époque et, en particulier, depuis Nerva et Hadrien, elle se développa sous la première forme à l'exclusion de la seconde ; et qu'enfin, le christianisme introduisit en cette matière une conception nouvelle, dont le résultat fut de permettre l'établissement de Fondations autonomes, véritables entités juridiques, telles qu’il en existe de nos
jours.
(4) Pour plus de clarté dans les explications, nous omettons volontairement ici la Fondation par voie de dévolutions successives à des personnes physiques ; ce mode de fonder, à raison des nombreux inconvénients qu'il présente, a été peu employé; des auteurs prétendent même qu'il constituait à Rome une impossibilité juridique. Nous examinerons cette question lorsque nous traiterons de la queslion de savoir si, à l’époque où la Fondation est admise, il existe d’autres moyens de la réaliser que l’attribulion modale d’une libéra-
lité à une personne morale préexistante,
KT tirnats RE “Époque cliques
Cravrrne TL — - Période chrétienne.