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CHAPITRE PREMIER

Sous la république romaine, comme dans les républiques grecques, c’est l’omnipotence de l’État qui constitue le principal obstacle à ces manifestations de l'initiative privée que l’on appelle les Fondations. Mais cet obstacle fut plus puissant à Rome qu’en Grèce. Bien plus que l’habitant d'Athènes, le citoyen romain était, dans tous les actes de la vie civile, « asservi à une discipline aussi exacte que celle du soldat dans son camp (1); » l'esprit public romain ne connut jamais les tendances libérales qui constituèrent un des caractères les plus remarquables de l'esprit public hellénique et permirent en Grèce, dans une certaine mesure, le développement des activités individuelles.

La raison de cette différence est que les Romains eurent, de très bonne heure, des conceptions juridiques très nettes qu'ils appliquèrent avec une logique rigoureuse et d’une

facon étroitement formaliste.

(1) P. Gins, Condition privée de la femme, p. 89.

Spécialement en la matière qui nous occupe, la Fondation fut impossible à Rome :

1° Tant que l’on considéra les wniversitates comme des personnes incertaines ; s

2° Tant que la libéralité avec charge au profit d’un tiers resta dans le cercle d'application de la règle : alteri nemo

sthipulari potest.

I. — Tout d’abord, le principe de l’incapacité des personnes incertaines fut, comme nous allons le voir, la pierre d’achoppement à laquelle vinrent se heurter, jusqu’au droit classique, les intentions libérales des Fondateurs.

De même que les Grecs, les Romains eurent de tout temps le génie de l’association. Non-seulement des corporations religieuses, collèges de prêtres, de pontifes, d’augures, de vestales, de féciaux, de flamines, mais encore des sociétés ouvrières, des associations amicales ou fraternelles (sodalitates, collegia tenuiorum) prirent naissance dès le début et se développèrent à l'infini (1). Un texte de (raïus, déjà cité (2), se référant aux lois de Solon, permet de conjecturer que la seule condition que devaient

remplir les wniversitates (3), pour exister valablement,

(1) Denys D’Hazicarnasse, IX, 25. Cf. Mommsen, De collegüs et sodaliciis Romanorum, p. 4. Borssier, La religion romaine, liv. IT, CHE

(2) D. XLVII, 22, de coll. et corp., 1. 4; Suprà, p. 30.

(3) Sous la dénomination d’universitates, nous comprenons, suivant

était que leurs statuts ne fussent pas contraires aux lois de l’État. Mais, tandis qu'en Grèce, une fois cette condition remplie, les associations avaient, par là même, pleine capacité pour posséder des biens, recueillir des libéralités, et par conséquent, être chargées d’une Fondation, à Rome,

au contraire, elles n’existaient, pour employer l'expression

moderne, qu'au point de vue des lois de police et de

sûreté ; tant qu'un acte du pouvoir central n'était pas intervenu, elles n'étaient pas des personnes, ou, plus exactement, n'étaient que des personnes incerlaines et ne pouvaient, par conséquent, être gratifiées valablement (4).

Telle est la règle, existant encore au droit classique, que nous trouvons dans Ulpien (2) à propos des municipes,

dans Paul (3) à propos des corporations et des collèges.

la terminologie reçue, non seulement les associations créées par l'initiative privée, mais encore les corps administratifs, cités, municipes, colonies, etc. V. Acaarras, t. 1, n° 407. Nous mettons, bien entendu, à part l’État, dont la personnalité existe par la force même des choses.

(1) D., I, 4, quod cuiusc. univ., 1. 1, princ.: « Neque societatem, neque collegium, neque huius modi corpus passim omnibus habere conceditur ; nam et legibus, et senatusconsultis, et principalibus constitutionibus ea res coercetur. »

(2) Uze., Reg., XXII, $ 5: « Nec municipium, nec municipes heredes institui possunt, quoniam incertum corpus est. »

(3) D., XXXIV, 5, de reb. dub., 1. 21: « Cui (collegio) autem non licet (coire), si legetur, non valebit, nisi singulis legetur ; hi enim, non quasi collegium, sed quasi certi homines, admittentur ad legatum ».

Cette assimilation des universitates aux personæincertæ proprement dites, celles « dont le testateur ne saurait se faire une idée nette et précise au moment de la confection de son testament (1) », a été, il est vrai, combattue par Savigny (2).

D’après cet auteur, il n’est pas possible que les Romains aient pu taxer d’indétermination des êtres aussi parfaitement définis, aussi faciles à concevoir d’une façon exacte qu'une cité, qu'une corporation, et pour Savigny, Ulpien, en traitant le municipe d’incertum corpus, n'entend pas dire par là qu'il est persona incerta au même ütre que les posthumes, ou que celui qui viendra le premier aux funérailles du testateur (3), ou que celui qui épousera la fille du de cuius (4), il veut simplement faire allusion à l'impossibilité de certifier, matériellement une personne morale, un être de raison. Quant au motif pour lequel les universitates sont incapables de recueillir à cause de mort, il tient, dit Savigny, à la règle de formalisme qui exige pour l’adition d’'hérédité une manifestation de volonté de la part de l’institué lui-même. Or, une wniversitas étant un être abstrait, n'aurait pu faire adition que par l’intermédiaire

d'un représentant ; mais la représentation n’était pas

(1) Inst. 11, 20, de leg., $ 25. Incerta autem persona videbatur, quam incerla opinione animo suo testator subjiciebat.

(2) Droit romain, I, ch. I, $ 93, note 6.

(3) ULrIEN, Reg., XXII, S 4.

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