DRE
tégories de citoyens des avantages basés sur les dif-
ficultés économiques grandissantes et qui font figure
d’autorisations données par le législateur d’enfreindre
le principe, pourtant sacré, du respect à la parole
donnée. Ce rappel dépasserait le cadre de notre étude que nous avons voulu placer sur le plan pratique du concours de la force publique. Il est bien certain cependant que les nombreuses lois sur les loyers, par exemple, dans la mesure où elles ont accordé aux locataires des délais de paiement ou même des sursis à expulsion, ainsi que celles qui atténuaient la législation rigoureuse du Code de Commerce, en supprimant, par l’accord de délais, lobli-
gation impérieuse, de paiement à l’échéance des ef-
lets de commerce, ont porté des atteintes considéra bles aux droits des: propriélaires ou des créanciers et ont tari la seule ressource qu’ils avaient d'obtenir en justice le respect des clauses du contrat qui Îles liait à eux.
- Le législateur est même allé beaucoup plus loin,
puisqu'il à autorisé par le juge la révision des con- ‘traits de droit privé (1), alors que le Code les déclarait
lui-même absolument intangibles. EU cependant, bien qu'en pensent les canonistes, pour qui la clause rebus sic stantibus est sous-entendue dans lous les contrats de longue durée et qui prétendent (2) que, les circonstances ayant changé, les violations au
ne
(1) Vus lois du 6-7-25 et 9-6-27 sur la révision des * baux à longue durée, celle du 8-4-1933 sur les baux à ferme, celle du 12-7-1933 sur les prix des beaux commerciaux, celle du 17-7-1935 sur la révision des prix d'acquisition des fonds de -commerce.
CAR RIFEST > Op Gil: -p. 197; n°62.
contrat ne pourront être reconnues coupables, la théorie de l’imprévision, en droit privé tout au moins,
est inadmissible, car le contrat est un acte de pré-
voyance, dont la révision prive l’une des parties d’un avantage qu’elle pouvait légitimement en attendre (1). s Nous nous en tiendrons ici uniquement aux violations de cette propriété des. jugements à devoir être exécutés, et nous nous attacherons, abstraction faite
de Ia matière législative qui supprime les contesta-
tions jurisprudentielles, à une catégorie d’actes administratifs qui a profondément modifié les règles normales d'exécution forcée: les circulaires ministérielles. |
Si l’on doit admettre que l'intervention des gouvernants par les lois, sans être toujours souhaitable, est activité fonctionnelle normale : on ne peut en dire autant du procédé des circulaires qui, à plusieurs reprises, a constitué un abus choquant el une source d'illégalité ; alors que les atteintes à la règle de l’exécution des jugements, dans les affaires Couiléas et carlonneries Saint-Charles, s'expliquaient par des circonslances de nature; pourrait-on dire, objective, il faut convenir que les inexéculions, sous le couvert des circulaires ministérielles, seront plutôt basées sur des motifs subjectifs, ayant trait à la qualité de Ja parlie tenue de s'exécuter. À compter de 1930 environ, elles ont commencé à devenir nombreuses et ont toutes eu pour but de déformer ce devoir d’assurer l’exéculion forcée des jugements. au bénéfice
Le
(#) Corn et CAPITAN. — Droit civil 1995, t22Rm5075: »
-— JÈzE: Revue de droit public 1916, P. 238. — Ducurr : Revue polilique el parlementaire 1916, p. 264. — Note HAURIOU, sous arrêt 30-3-1916. Gaz. Bordeaux SIREY 1916.3.17 et note S. 1920.3.25.
PT: ee
des débiteurs déclarés malheureux. Le garde des
Sceaux, s'adressant aux procureurs généraux, leur
demandait de bien vouloir considérer qu'en raison des circonstances ‘économiques défavorables, il y avait lieu d'examiner le cas de chaque individu faisant l'objet d’une expulsion ou d’une saisie, avant de don-
ner leur accord à la réquisition par l'huissier de la
force publique nécessaire à cette opération.
Ces circulaires, sans valeur obligatoire pour les particuliers et encore moins pour les tribunaux, étaient de la catégorie des actes administratifs et hiérarchiques ne pouvant prétendre être suivis que par les fonctionnaires dépendant du ministère dont elles émanaient. Toutefois, pratiquement, par l'obligation faite aux organes d'exécution directs de soumettre préalablement toute opération à l'agrément du parquef, elles en étaient venues à contrecarrer absolument la formule exécutoire et à la rendre inopérante.
Avant de commencer l'étude de quelques-unes de ces circulaires, et pour la bonne clarté de celle-ci, comme afin de faire apparaître, une autre cause ‘d’inexécution des jugements, sous l'impulsion de créalions législatives récentes, il convient d'examiner la
procédure normale de l'octroi des délais de grâce
aux exécutions forcées.
Jusqu'aux modifications intervenues en 1936, l’article 1244 du Code civil constituait le droit commun en la matière des sursis de paiements. « Les juges, — disait le deuxième alinéa — peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ces pouvoirs avec une grande réserve, accorder des délais modérés’ pour le paiement et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses de-
OÙ tre.
meurant en l'état (1) ». Grâce à cette possibilité, le juge, quoique sagement, pouvait tenir compte des
situations spéciales qui motivaient l'octroi d'un sursis,
et l’on peut dire, connaissant le souci des magistrats de concilier autant que possible le droit avec les besoins impérieux d'humanité, que cette procédure souple et prudente était largement suivie (2).
Néanmoins, pour un législateur soucieux de protéger à l'extrême les débiteurs contre leurs créanciers, une entrave existait dans l’article 122 du C. P. Civ., précisant que le délai de grâce possible pour le débiteur ne pouvait lui être octroyé que par le jugement réglant la contestation, c’est-à-dire le jugement de condamnation lui-même, sauf une exception, prévue par les art. 457 et 458 du C. P. Civ. en faveur des cours d'Appel, habilitées par les textes à accorder les délais dans la décision rendue sur äppel d’un jugement de première instance.
Aussi, à peine les mouvements populaires de 1936 ont-ils fait naître un parlement d'opinion proléta-
rienne, que paraît une loi datée du 25 mars 1936,
venant modifier larlicle 1244 du C. C. par addition du texte suivant: « En cas d'urgence, la même faculté appartient en tout état de cause au juge des rélérés. S'il est sursis à l'exécution des poursuites, les délais fixés par le Code de Procédure Civile, pour la validité des procédures d'exécution, seront sus-
pendus jusqu'à l'expiration du délai accordé par.
le juge », | Cette loi, qui déclarait ne viser dans sa bienveillance que les débiteurs malheureux et de bonne foi,
re
(1) CoziN et Caprran, 7e ‘éd, t. 2, no 408, (2) LALLEMAND. — Opr cit. p.' 114 ét s,
n’en a pas moins une portée bien plus générale. Celle du 20 août 1936, enfin, faisant faveur aux « producteurs agricoles » pour le paiement des dettes contractées par l’achat de leur exploitation, n'apporte aucun élément nouveau au principe de l'octroi des sursis, sinon qu'est supprimée, dans le texte même de l’article 1244, la formule « en usant de ce pouvoir avec une grande réserve », remplacée par « compte tenu de la situation économique », et que les « délais modérés » dont devaient user précédem- - ment les juges seront désormais des « délais empruntant leur mesure aux circonstances », sans pouvoir : toutefois dépasser un an, *
Un autre échec à la chose jugée par l’inexécution des décisions de justice y a sa source. Les auteurs en seront, le cas échéant, les juges des référés. Ceuxci, en octroyant des délais nouveaux, se superposant, au besoin, à ceux précédemment accordés par les juges de la contestation, sont en mesure d'interdire, autant qu'ils le voudront, puisque les sursis pourront être indéfiniment renouvelables,. la mise en action de toute exécution forcée. On peut présumer néanmoins qu'appartenant eux-mêmes à l’ordre judiciaire, ils auront à cœur de défendre l'autorité des décisions de leurs tribunaux et n’accorderont les délais sollicités qu'autant que la situation du débiteur lexigera absolument ; ayant de très grandes facultés de se renseigner sur l'affaire au jugement de laquelle ils auront peut-êlre participé, leur décision ne peul” être que bien fondée, mais on retiendra que le pouvoir exécutif a voulu contraindre le juge des référés à examiner une deuxième fois les litiges où
sont intervenues des condamnations à l'exécuter, dans
l'espoir, sans doute, que devant celte insistance le président du tribunal se laissera aller à une plus grande indulgence. Cette attitude montre bien la suspicion du gouvernement à l'égard des magistrais de Pordre judiciaire qu’il sent assez réfractaires à se laisser gagner par les propagandes politiques et
à guider leur conduite sur les idéologies en faveur
à certains moments.
Toujours est-il que le législateur, à l'occasion de l'octroi des délais, a voulu forcer la main, aux juges, dans le but très net de faire échec, au moins tem-
porairement à la formule exécutoire de ses juge- -
ments, et M. Ripert a pu dire: « Le législateur a prétendu régler lui-même le paiement des dettes, mais le législateur, sous un régime démocratique, n’est que le serviteur des intérêts du nombre ; chaque mesure qu'il prend en faveur des uns. molive les réclamations des autres et, incapable de créer la prospérité, il ne peut que répéter la même décision d'atermoiement » (1). Il a même ajouté, en songeant à certaines lois (2), établissant un régime différent suivant les situations sociales: « On voudrait croire quelles sont inspirées par un souci d'humanité pour les débiteurs malheureux. Il faudrait alors
laisser le juge libre de décider et lui imposer la
prudence. La loi qui édicte un moratoire de droit au profit d'une classe sociale n’est que le butin de victoire d’un parti vainqueur ».
CE
(1) RIPERT. — Le droit de ne tn: Ke La pas payer ses’ dettes, (2) Lois du 20 août 1936, D. P. 36.4.247, du 12 juillet 1937, D. P. 58.4.83 "DL: duo août 1937, DE 374.241, du 31 août 1937, D. P. 37.4,298, etcl..
à: "0° ST,
RU
à >. LA ë > EE CTP PP CR TS a AT SP PP UE CORTE er} VAS" Te Pa
AA Te
Le 98 ee