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Les circulaires jusqu'à cellé du 22 février

À: — Une circulaire du 15 mars 1937 est sÿmptomalique: « Vous voudrez bien appeler tout spé- « cialement des magistrats de votre. ressort sur lés «inconvénients résultant de loctroi de sursis dont «la durée trop limitée amène les parties à revenir « à plusieurs reprises devant le juge et contribue « ainsi à l'accroissement des frais, pour le grand « préjudice du créancier et du débiteur, sans donner «à celui-ci la confiance et la tranquillité qui lui « seraient indispensables pour s'appliquer utilement « à lutter contre son endettement ».

Des circulaires antérieures (1) avaient déjà demandé une application plus large des possibilités de Varticle 1244, leur antériorité aux modifications à celui-ci les justifiait ou du. moins les excusail. A partir du moment où le législateur est intervenu par des dispositions bienveillantes à légard des débiteurs, il était difficilement explicable que le Garde des Sceaux n'ait pas laissé les juges en faire des applications normales el que, au contraire, comme s'il craignait que ceux-ci n'en usent pas suffisamment,

(1) Cire. 12 et 16 janvier 1932.

il se soit cru tenu de leur faire savoir qu'il impor- (ait pour la tranquillité d’espril des débiteurs, que la paix la plus longue possible leur fût laissée.

B. — Ges circulaires se sont suecédées à cadence ue jusqu’à la guerre 39-40; nous allons brièvement examiner les principales, en les classant autant que possible suivant leur objet. Certaines ont trait aux débiteurs en général ; d’autres visent plus spécialement les agriculteurs endettés ou les débiteurs chômeurs.

a) S'agissant tout d'abord des srientoes le 12 janvier 1932, le Garde des Soœaux demandait aux procureurs généraux d'attirer lattention des membres du ministère public sur la situation créée par la crise et il poursuivait: «Je désire, au surplus, « être consulté avant tout acte d'exécution sur les « mesures de rigueur qui pourraient être éventuellement entreprises à l’égard des cultivateurs et j'aime « à croire que vos substituts auront à cœur, par leur « bienveillance et leurs judicieuses interventions, d'en

« réduire le nombre ».

Le 23 novembre 1933, il précisait : « Toutes les fois «qu’il en trouve l’occasion, le parquet a le devoir « d'intervenir auprès de la partie poursuivante pour « Pinciter à faire preuve de modération et de bien- «veillance à l'égard des cultivateurs poursuivis ; il «est souhaitable de voir bénéficier d’une large ap- « plication des délais de facilité de paiement que « permet d'accorder l’article 1244 du C. C. »

‘ Judicieuses. interventions du ministère public », disaient ces circulaires ; c’élait prescrire au parquel de se mettre en-rapport avec la partie gagnante du procès, qui attend de la formule exécutoire placée au

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bas du jugement la satisfaction même forcée du droit y reconnu, afin de lui faire accepter de perdre elle-même le bénéfice d’une décision de justice, pour laquelle elle a dû intenter une action, souïfrir des tracas el engager des frais. La situation du plaideur gagnant devient vraiment paradoxale et la façon recommandée aux procureurs de la République peu en harmonie avec la mission normale du ministère public: voit-on sérieusement, en effet, un membre du parquet qui a dû vraisemblablement, au cours du procès, requérir contre la partie condamnée, renverser les rôles après le jugement et jouer au bénéfice du perdant, la mission de l'avocat PRES du bénéficiaire de la décision ?

De plus, la manière de saisir le ministère public de l'affaire, pour lui faire jouer son rôle à contresens, avait, dans la circulaire de 1933, donné lieu à cette formule vague: « Toutes les fois qu'il en trouvera l’occasion ». Une nouvelle circulaire va paraître pour organiser la procédure d'intervention qui n’étail encore qu’à l’état d’ébauche,

b) Ce fut le but de la circulaire du 6 juin 1936, la plus importante de toutes. Elle m'est plus sous le signe de la modération comme les précédentes et notamment celle du 12 avril 1935 ; c’est de temporisation qu’elle donne conseil. En voici les passages essentiels : « Par suite de la crise sans précé- « dent. il m’apparaît que le Parquet a le devoir « impérieux d'exercer son action vigilante et bien- « veillante en faveur de tous les débiteurs malheu- « reux et de bonne foi, locataires atteints par le chô- «mage..… cultivateurs gênés par la mévente... Com- « merçants qui se trouvent exposés à perdre leurs

« moyens d'existence. Les magistrats du Parquet de-.

« vront donc par uné liaison étroite et constante avec

«des officiers ministériels de leur ressort, se tenir

«au courant de toute procédure d'exécution et in- « tervenir à l’occasion de chaque cas d'espèce, soil «en vue daboutir, par un rapprochement entre les « parties. à un règlement amiable de la situation, soit « dans le cas où un accord s'avérerait impossible, «afin de prescrire, dans Pesprit le plus libéral, tou- «tes mesures de temporisation | jugées opportunes.

«où il s'agira de débiteurs ayant chargé de famille «où une situation personnelle particulièrement digne « d'intérêt, l’action tutélaire du parquet devra s'exer- «eer d'une manière d'autant plus puissante et ef- « ficace ».

Voici donc, Sinon l’illégalité, du moins l’inobservation de la loi qui cherche à se généraliser ; tous les projets d'exécution forcée devront être soumis par les huissiers aux parquets, afin que ceux-ci puissent pratiquer, avant de donner leur visa, leur mission conciliatrice et immobiliser une mesure d'exécution en dépit de la chose jugée et de la formule exécu-

loire. Ainsi qu'il est indiqué dans la circulaire, le

ministère public ayant convoqué les parties en litige à son cabinet, tentera d'arriver à un règlement amiable que nous pensons, quant à nous, bien invraisemblable, augun accord mayant pu avoir lieu jusqu’à ce jour el un procès éfant justement intervenu pour ce motif.

Il est vrai que la circulaire a semblé pressentir

linanité d'une telle manœuvre, dès lors qu’elle pré-

voil, en cas d'accord impossible, la ressource pour

« Je n’ai pas, besoin d'ajouter que, dans tous les cas

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sg le ministère public de faire traîner les choses en longueur. Elle a peut-être pensé également que la menace de cetté « temporisation opportune » du parquel inciterait la partie gagnante au procès, désabusée sur lefficacité de son titre et lassée d’être contrainte à chaque expiration de sursis à se rendre au Se parquet pour s’y voir solliciter de ne pas faire état de son droit, à accepter flegmatiquement un compromis, alors que son obslination ne pourrait abou- CURE qu’à une inexéculion absolue où du moins conso- - Hidée “pour un temps indéterminable.

“En tout état de cause, des sursis appelés parfois aussi délais de grâce, seront l’œuvre des parquets, “en violation flagranté de leur mission normale qui

en matière d'exécution forcée, est de tenir la main à

- Peffet des décisions de justice; et de cette règle pour tout agent de l'exécutif de ne faire aucun acte qu'à la condition de le pouvoir mettre sous la sauvegarde d'un texte légal lui ayant formellement confié compétence ÉD On aurait beau dire que le but de la circulaire n’est pas d'empêcher, lexécution des jugements, mais simplement de la suspendre pendant un cerlain lemps, on ne voit pas. en particulier. comment il est possible de concilier l'obligation née

> de la formule exécutoire avec la nouvelle mission - datermoiement du ministère public. “

Dans le but d'accorder ces sursis, le parquet était amené à adresser au commissaire de nolice une demande de renseignement sur les conditions de vie, la moralité de l'expulsé ou du saisi possible, en même

(1) CARRÉ DE MALBERG. — La loi expression de la volonté générale, p. 81, D

- temps qu'à étudier personnellement le dossier du jugement ; puis, à l'aide de ces éléments, À décider sur l'octroi du sursis el à en fixer la durée. La pratique a montré qu’il accordait le plus souvent un délai et, sur nouvelle demande du débiteur, le renouvelait assez régulièrement, au point de rendre inefficaces, aussi longtemps qu’il le voulait, les Conclusions du jugement. Or, pour envisager latteinte portée à la légalité, de la sorte, il convient de se rendre compte que le sursis renouvelable du ministère public pouvait venir, à la suite de celui accordé en premier lieu, régulièrement, pouvons-nous dire, puisque nous estimons qu'il devrait être le seul, par le tribunal du jugement ou de l’arrêt, en vertu de Particle 1244 du C. C. initial et, peut-être aussi, de celui octroyé par le juge des référés après la loi du 25 mars 1936, lequel pouvait lui-même avoir été renouvelé. C’est donc parfois de deux, de trois, ou même de quatre sursis que pouvait avoir bénéficié un débiteur, trop facilement considéré par le législateur et le ministre comme malheureux et de bonne foi. Les faits sont là (1), pour prouver que, si cerlains débiteurs sônt dignes d'intérêt, il en est ‘d’autres -—— el ils Sont, croyons-nous, la majorité — qui n’exéculent pas leurs obligations, ne paient pas leur loyer, parce qu'ils savent bien la parlie belle que leur a faite le législateur et lPimpossibilité où sont leurs créanciers, qu'ils narguent, de les contraindre à régler leur dû.

C. — Quelques autref ont suivi la circulaire du 6 juin 1936. Encore qu’elles n’apportent rien de

(1) V. LALLEMAND. — De l'inexécution des ju PRET Th. 39, p. “Ti0-et 6. Mi.

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