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nouveau à la procédure établie par la précédente, aux effets prolongés jusqu'à celles de février 1941, elles restent intéressantes par la preuve qui résulle aussi bien de leur contenu que de leur nombre, de linsistance ‘du ministre auprès des procureurs, en vue d'un octroi toujours plus large des mesures de temporisation.
Les plus nombreuses et pressantes circulaires parurent durant l’année 1936, mais allèrent en dimi- nuant, à ces deux points de vue, jusqu'à celle du 27 décembre 1938, qui sembla marquer un retour à de plus raisonnables conceptions et prépara en quelque sorte celle du 22 février 1941. On en concluera facilement, en sachant que la crise économique
n’est certes pas allée, elle, en s’amenuisant de 1936 :
à la guerre, que l’inexécution des décisions de justice y trouvait moins sa légitimation que dans cer- 4aines idéologies politiques et leur tendance à considérer comme seules dignes d’être protégées par. la loi les classes non possédantes, au détriment même des autres.
Le 25 août 1936, une circulaire ministérielle était envoyée aux procureurs généraux: elle avait trait plus spécialement aux chômeurs et prescrivait à leur égard des interventions plus vigilantes que pour tous les autres débiteurs, afin qu'ils ne fussent inquiétés ni par une expulsion ni par une saisie éventuelle. « Parmi les personnes les plus gravement tou- « Chées —— disait-elle — les chômeurs se trouvent au « nombre de celles qui sont le plus particulièrement « dignes d'intérêt. Il convient pour les parquets de « redoubler de vigilance et d'activité dans leurs in- « terventions, afin d'assurer aux chômeurs leur main-
«lien dans les lieux qu’ils occupent avec leur fa- « mille, en attendant que le Parlement ait volé les « lextes réglant d'une manière définitive les rapports «entre les locataires chômeurs et les propriétaires, »
Elle laisse présupposer la publication d'une loi, réglant la situation des chômeurs et leurs dettes localives, qui na point paru pour fournir de solution satisfaisante à cette question particulièrement discu-
tée. Les locataires chômeurs furent, en principe,
maintenus dans les lieux loués, même sans paiement de leur part, pour la plus grande perte des propriélaires que cel élat de choses mettait dans une situation pécuniaire souvent plus lamentable que cell des chômeurs protégés. .
d) Une autre circulaire à mentionner est celle du 23 décembre 1936, que voici dans ses parties essenlielles : « Les rigueurs de la saison d'hiver. sont: de « nalüre à aggraver péniblement la siluation des le- ‘ Calaires où des occu pants sous le coup d’une ex- « pulsion. On ne saurait abandonner à l'inclémence « de la température des locataires privés de leurs lo- ‘ sements, surtout lorsqu'il s'agit de personnes âgées, «infirmes ou malades, ou de chefs de famille ayant €à leur Charge de: jeunes enfants. N ‘ordonner des “expulsions de locataires qu'à la condition que « lPhébergément des intéressés soit assuré d’une façon ‘salisfaisante eL que toutes les mesures indispensables ‘ d'assistance aient été prises préalablement en eur « faveur. Dans les circonstances présentes, l’intéréi «qui s'attache au respect des décisions de Justice ‘ doit nécessairement se concilier avec le souci im- “ périeux de lhumanité. » ae
On semble: là alleindre, à Pégard: des condamnés
Al
à expulsion des lieux par eux occupés, le maximum
possible de bienveillance : un ministre de la Justice, dans une collectivité organisée, fait passer, avant celui de lautorité de la chose jugée, le souci de la
rigueur du climat ou de la température. Le locataire endetté peut vivre tranquille, rassuré contre
les mesures d'expulsion, tant que le thermomètré n’a
point .atleint un degré normalement clément. Mais quelle action de grâces ne devrait-il pas à des gouvernants n'ayant pas hésité, au risque de désagréger uné société pouvant se dire établie, à ne tenir point compte des décisions d’un de ses services publics, pour sauver, plus encore que l'humanité, sa popularité électorale ? Après les sursis possibles de la part des tribunaux et des juges des référés, il restait un dernier espoir de clémence, dans les circonstances pénibles visées par la circulaire : Obligation n'estelle pas faite à l'huissier de conciliér au maximum
ses devoirs professionnels avec ceux de lhumanilé,
de n’exercer aucune violence inutile et, en cas de doute, sur la légitimité de sa mission, d'en appeler au parquet ou même au juge des référés. Un rappel de cette obligation figure dans les clauses d’une ordonnance de référé du président du tribunal civil de Lyon, en date du 26 mars 1943 (1) : « Attendu qu’il a été indiqué, au cours des débats, que le fils de la défenderesse serait malade et alité.…. qu'il appartiendra: à l'huissier, s’il en reconnaît l'exactitude, lors de laccomplissement de sa mission, de ne pas poursuivre el de nous en reférer. »
Aucun de ces officiers ministériels ne voudra, au
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(1) Aff, Marreau, G. P. 12,.13 et 14 mai 1948.
un
sein de la mauvaise saison, quelque dur que soit son cœur, jeter hors de leur logis si elles n’ont d'autre gite où s’abriter, les personnes âgées, infirmes ou avant charge de famille nombreuse ; el, le voulut-ik, au risque vraisemblable de se voir infliger une sanction disciplinaire, ne serait-ce pas là un des cas dans lesquels la force publique se refuserait à préter son concours el en appellerait elle-même àu mi-
nistère public, mis par là en mesure de rappeler
à l’ordre l'officier ministériel trop sévère ?
On dira sans doute que le résultat sera à peu près le même dans un cas comme dans l’autre, puisque le parquet se trouvéra dans les deux cas saisi. Certes, il n’est pas dans notre pensée de prétendre que les droits de l'humanité ne peuvent avoir de poids ni prévaloir à l'encontre de la force exécutoire des jugements ; mais c’est justement parce qu'il est pos-
sible, dans les circonstances spéciales de la cir--
culaire, de mettre d’une façon légale un frein à l'exécution, que nous ne pouvons admettre l'emploi, sur l’ordre du Garde des Sceaux, de procédés -extralégaux, en ce qu'ils manqueraient de faire, très souvent, une discrimination d’après les particularités de chaque affaire, et tendant manifestement, par préjugé ou parti-pris, à vouloir englober dans leur protection une classe entière de citoyens auxquels leurs auteurs doivent leur pouvoir. Une procédure née d’une décision gouvernementale doit satisfaire les aspiralions de justice au bénéfice égal de chacun et ne saurait favoriser une classe d'individus pour le grand dommage des aytres. L'expression de « pelies gens » -— un livre récent le disait — désigne des travailleurs’ modestes et iméritants et ne saurait
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être employée dans des textes législatifs. D’autre part, - . . . a ii yavait confusion doctrinale dans telle phrase de la circulaire enjoignant aux parquets « de n’ordonner
des expulsions que... »; faut-il rappeler que- l’ex-.
pulsion est la chose non du ministère public, mais du tribunal qui a jugé Paffaire ; que le rôle-de lun est plus modèste, mais non moins ulile, de veiller
au respect de l’œuvre de l’autre et que le ministère
public est simplement lintermédiaire entre le justierable et l'autorité publique contraignante (NW? En fait, cerlains procureurs ont marqué assez de réticences à suivre des directives en contradiction si manifeste avec leur rôle normal, il n’en est pas moins vrai que de gré ou de force les sursis à exécution s'étant multipliés, les expulsions ou les saisies autorisées ont été minimes en comparaison des jugements ainsi restés inexécutés. Les honnêtes plaideurs, respectueux des jugements intervenus à leur charge, “exéculeront maintes fois, malgré les difficultés pouvant se présenter ; cest, en définitive, aux plus acharnés el aux plus têlus non-exécutants, le plus souvent moins dignes d'intérêt que les précédents, mais plus habiles aux chicanes, que s’appliqueront les dispositions généreuses des circulaires minislérielles. re
Une situation fat contraste qui soutient ou aggrave
les critiques contre les facilités excessives, les complications défaillantes, les | complaisances graves de cette procédure, il s'agit dune réserve, quant aux dettés contractées envers l'Etat: s’il y a lieu de sa-
crifier les droits légitimes des créanciers parËculiers,
(1) H. BaunIN: Lois nouvelles 1943.1.38.
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il est anormal que ceux de PEtat ne soient pas pro-
tégés ; par conséquent, peu importe la qualité de: ;
l'individu endetté, sa bonne foi et même sa siluation ; la règle est maintenue ici que les débiteurs d'Etal doivent s'exécuter, au besoin par la force. Un pouvoir qui, en d’autres. occasions, fait état des circonstances économiques exceptionnelles, . voire de: l'inclémence de la température, pour légitimer lillégalité de la violation de la formule exécutoire qu’il attend des membres du ministère public et qui déclare ne pas vouloir tenir compte de ees mêmes contingences envers ses propres débiteurs, ne saurail prétendre avoir fail œuvre de justice et d’imparlialité ; son premier mouvement eut dû être de donner l'exemple, d'autant que les répercussions de ses
Lé « actes, en ce domaine, ne l’eussent pas ‘albeint autant
par exemple qu'un petit propriétaire, privé de ses loyers, qui constituent souvent son unique moyen d'existence. La contrainte ou l'injustice ressorL pourant très nettement de quelques passages de deux circulaires types à cet égard, celles du 4 avril 1933 el'du 8 octobre 1937. La première précise que « les ‘mesures de temporisation et de bienveillance en- « visagée à l'égard des cultivateurs ne visent que le « cas de ceux d’entre eux qui se trouvent poursuivis ‘pour relard dans le paiement de leur fermage. Sauf
‘ fiscale de laisser la procédure normale suivre nor- JE
‘ malement son cours ». La seconde attire latténtion des pdrquels généraux « sur les graves inconvénients «que comportent, {ant pour les finances de l'Etat «que pour le fonctionnement normal des organismes
situation tout à fait exceptionnelle, il convient, en : ‘loutes circonstances, et spécialement en malière
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