‹ La Force Publique et l'exécution des jugementsChapitre 17 sur 31 · EST · texte numérisé non relu

EST

en

ver sa justification dans les textes en vigueur. Sous le rapport des principes, elle confond le rôle des

-deux autorités, judiciaire el administrative, appelées

à intervenir.

« Le décret -du 2 septembre 1871, modifié par la

loi du 16 juillet 1940, relatif à la formule exécu-

toire des arrêts et jugements, ordonne notamment : aux procureurs généraux el aux procureurs de la République, près des tribunaux de première instance de «tenir la main» à leur exécütion. La jurisprudence du conseil d'Etat (Cartonnerie et imprimerie Saint-Charles, 3 juin 1938) reconnaît, elle aussi, comme un principe fondamental, le

droit pour les parties d'obtenir l'exécution des ju-

gements devenus définitifs. Il ne peut y être fait échec que dans des circonstances exceptionnelles, si l’ordre public est susceptible d'être troublé, et

à charge dindemniser l'individu lésé du préjudice

ainsi subi dans l'intérêt de la collectivité entière. L'autorité administrative est en tous cas seule qua- * lifiée pour ‘apprécier, sous le contrôle du juge administratif, l'opportunité d'y voir apporter des dérogations. L'autorité judicraire ne saurait se substituer à elle sur ce point. Le ministère public est, en effet, expressément chargé par l’article 46 de la loi du 20 avril 1810 de « surveiller tant la régularité de l’exéculion des jugements et arrêts que des lois. elles-mêmes » ; il ne pèut donc être investi du pouvoir de faire obstacle à cette exécution. Il ne sera légitimement saisi que lorsqu'une situation juridique confuse justifiera son examen : tel le cas d’un droit nouveau conféré par la loi

à une des parties ou celui d’une apparente con-

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