‹ La Force Publique et l'exécution des jugementsChapitre 18 sur 31 · LEA A · texte numérisé non relu

LEA A

« trariété de décisions. Même alors le ministère pu-

« blic n'aurait pas à se faire juge de la question sou-

« levée. Il ne pourrait que renvoyer la partie à se « pourvoir devant, la juridiction compétente. Un rap- «pel des attributions des parquets en celte matière «ne doit pas servir seulement l'intérêt d'une bonne

«administration de la justice ; un retour à l'autorité

«des jugements. el arrêts n'importe pas moins au « rétablissement de la stabilité dans les, rapporis ju- « ridiques.…

foïci enfin le retour expliqué à une procédure normale en matière re des jugements; le parquel reprend son rôle, aux termes de la formule exécutoire et de la loi du 20 avril 1810, de veilleit à üne exécution des décisions de justice par les or-

ganismes qui en sont chargés. La circulaire rappelle heureusement qu'en application de la jurisprudence

du conseil d'Etat dans, les affaires Couitéas et Saint- Charles, l'exécution des jugements doit être la règle absolue, à seule exception des cas où lexéculion forcée troublerait l’ordre public et qui sont prérogalive de lauborité admigistr alive plus intéressée que quiconque au maintien de l'ordre public. En retirant au parquet le soin dapprécier, sous couvert de sécurité sociale, opportunité des autorisations des expulsions el des saisies, pour le remettre à ration, le ministre avait pensé, à juste litre, supprimer une violation patente du principe de la séparalion des pouvoirs. Par une pratique qui s’est établie, à l'encontre même de la circulaire, la. procédure actuelle d'exécution des jugements a, par malheur, continué à être en opposition avec ce prin-

cipe. |

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