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B. — Quelques jours après, paraissait, le 28 février 1941, une circulaire interprétative de la première, aux fins de résoudre nécessairement certaines difficultés pratiques résultant du fait que de nombreux dossiers d’affaires se trouvaient à l'étude ou plus exactement en sommeil au parquet: tous ces dossiers ne seraient pas immédiatement restitués aux huissiers, mais auparavant tous examinés par le ministère public.
En ce qui concerne ces exéculions, la modification “de procédure annoncée ne s’appliquait pas ipso facto, et lon eût pu enfin se demander, faute au texte de s’exprimer formellement à ce sujet, si la procédure antérieure, avec l'octroi possible de sursis par le procureur de la République, resterait en vigueur ou bien si le parquet, en ne faisant pas aussitôt état des circulaires supprimées par celle du 22 février, n allait pas reprendre son rôls normal de « tenir la main » à l'exécution. On pouvait légitimement penser que cette dernière alternative était la vraie, il
s’ensuivait que le ministère pers n'aurait plus rien à examiner et devrait veiller à l'exécution des juge- Ments le plus rapidement possible. Il faut bien ad- .mettre qu il ne pi était pas possible d'accorder de nouveaux délais de grâce, et pourtant, quel but aurait dans ces conditions . la vérification attentive demandée ? La seule possibilité logique élait, dès lors, que lé ministère public, après avoir étudié les dossiers des jugements en sa possession, devrait les renvoyer aux huissiers, soit en leur accordant l’autorisation de requérir la force publique pour leur exécution, soit en leur prescrivant pour certaines affaires où l'opportunité de l'exécution pourrait être
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mise en cause, de transmettre les dossiers au préfet
du département, dorénavant seul compétent pour
en connaîlre. fe
Pour ce qui est des sursis accordés par le parquet à certaines exécutions, avant la parution de la circulaire, il faut admettre que, le débiteur pouvant se considérer comme y ayant un droit acquis, il ne ‘serait pas possible de lui en enlever le bénéfice. Par conséquent, le parquet devrait renvoyer à l’huissier, mais il ne semble pas que celui-ci pût opérer avant l'expiration du délai accordé.
C. — Des hésitations, des doutes pouvaient se produire. La circulaire du 28 février 1941 n'avait apparemmient pas réglé, de parfaite manière, la question des exécutions en instance au parquel ; une nouvelle circulaire du 28 mars, du même ministre, reprenant la plupart des termes de la précédente, vint en effet déclarer : « Certaines difficultés pouvant se « présenter pendant une période de. transition, pour « la remise en vigueur des règles normales en cette « matière, je crois devoir vous inviter à prendre les
« mesures suivantes : les dossiers déjà soumis aux pag- .
« quets doivent être restitués à l'huissier chargé des « poursuites. Il est toutefois recommandé aux par- « quets de vérifier l’état de droit des procédures et «d'éviter que l'administration ne soit saisie simul- « tanément d’un trop grand nombre d’affaires en
« cours. Rour l'avenir, il conviendrait que les compa-
« gnies dhuissiers fussent informées que les man- « dataires des parties chargés de l'exécution ne sont « plus dans la nécessité de solliciter une autorisation « des parquels ; les mesures d'ordre et d'hébergement « que certaines situations pourraient comporter res-
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« sortissent uniquement à à l’autorilé administrative re- « quise pour un concours éventuel de la force pu- « blique. »
La seule modification en résultant, si tant est que lon puisse en découvrir une, est la prévision de restitution aux huissiers des dossiers déjà soumis aux parquets, au lieu que la précédente cir culaire l'avait - abandonnée au préalable examen du ministère public ; celle du 28 mars 1941 fait de cet examen, non plus une obligation, mais une simple recommanda- “tion, vraisemblablement sous la poussée des procureurs généraux, soucieux à la fois de se débarrasser d'une mission encombrante et aussi sans. doute de reprendre, au-plus tôt, leur rôle légal en la matière.
. Remarquons tout de suite, parce qu’il n'allait pas en être longtemps ainsi, qu'à partir de ce moment,
les règles d'exécution étaient parfaitement appliquées.
Aucune obligation n’élait faite à l'huissier de demander l'accord du parquet ou de l’autorité administrative, avant de procéder à l'exécution d’un jugement ;
l'huissier s’adresserait directement aux commandants de la force publique, aux commissaires de police en général, pour leur demander, au cas où il n'aurait pu procéder par ses propres moyens, le concours de la force publique, aux fins de la satisfaction du titre reçu de la partie gagnante du procès. Les commandants de la force publique ayant, selon la constitution du 3 septembre 1791, titre IV, article 12, un rôle «essentiellement obéissant », devaient déférer aux réquisitions des autorités civiles qualifiées à cet effet, prêter immédiatement leur concours, avec les forces de police par eux commandées, se souvenant que l’article 234 du GC. P. punit de destitution et
d'un emprisonnement de un à dsux ans ou de l'une de ces peines seulement tout commandant d'arme ou de subdivision donc le commissaire de police lui-
même, puisqu'en la circonstance il agit comme dé-
positaire de la force publique) qui, saisi de la réquisition d’une autorité civile, aura refusé ou se sera abstenu de faire agir les forces sous ses ordres. Leur double qualité de fonctionnaires de l'ordre administratif et judiciaire, sujets au contrôle éventuel de
leurs actes par leurs supérieurs hiérarchiques des
deux ordres, lui font une- obligation, au cas d’une difficulté d'exécution surgissant sur cette réquisition, — nécessité, par exemple, de mettre en œuvre des forces plus considérables que celles dont il dispose ou craintes de répercussions possibles de cette exécution sur l’ordre public dont leurs fonctions leur imposent le maintien — obligation de rendre comple à la fois au ministère public chargé de contrôler l'exécution des jugements et au préfet seul juge désormais, en vertu du paragraphe 5 de lacte consli-
lutionnei n° 2 du 10 juillet 1940,lui donnant, em
sa qualité de représentant du Chef de l'Etat, la disposilion de la force armée, de l'opportunité d'accorder la force publique. Cependant, comme, en règle générale, l'autorité qui reçoit la réquisition n’est pas tenue d'en référer au préfel, si aucune difficulté se présente à propos de l'exécution, l’examen de lopportu nilé n'a lieu qu’en certains cas particuliers, loujours exceptionnels. La manière du Conseil d'Etat, dans les affaires Couitéas et Saint-Charles notamment, à ne tolérer le refus d'exécution de la part de l’administralion qu’en cas de circonstances de nature à troubler la paix publique, est ainsi rejointe.
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D. — Une circulaire émanée, œtte fois, du secrétaire général pour la police et adressée aux préfets, à la date du 16 mai 1941, se donnait pour but d’interpréler encore la circulaire du 22 février 1941. Malheureusement, ainsi qu'il arrive assez fréquemment pour ces sortes de documents, après un rappel des principes de celle qu’elle entendait expliquer, elle en fait aussitôt des applications pratiques ne s’accordant plus très bien avec l’esprit du texte. « Par «une circulaire du 22 février 1941, — dit-elle, — « M. le garde des Sceaux, ministre secrétaire d'Etat «à la Justice, a informé les procureurs généraux que «les arrêts et jugements d'expulsion de locataires, «ou de saisis ne seront plus désormais subordonnées « au visa préalable des parquets, Seule l'autorité ad- « ministrative appréciera à lavenir l'opportunité « d'autoriser l'exécution de ces expulsions ou saisies, « soit d’en accorder le sursis. IL convient de retenir, « par ailleurs, que le sursis ainsi accordé ouvrira « droit à indemnité au profit du bénéficiaire du ju- « gement de saisie ou d'expulsion dont l'exécution «est différée. De principe, toute décision de justice « doit être respectée. Il pourrait être toutefois diffé- « ré à son exécution, lorsqu'elle compromettrait l’or- «dre public. La situation de certaines catégories « de justiciables, locataires absents, personnes mala- « des, femmes enceintes, familles nombreuses, com- « merçants ayant encore quelques marchandises à li- « quider, mérile, en effet, d'être examinée avec bien- « veillance, a fortiori, celle des prisonniers de guer- «re. Dans ces cas, l'expulsion ou la saisie risque- « rait d’émouvoir l'opinion. Il est possible que vous « vous trouviez en présence de jugements inléres-
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« sants des locataires de nationalité étrangère: Alle- :
« mands, Italiens, Britanniques, et dont l'exécution « peut entraîner des difficultés d'ordre diplomatique. « Aussi ne devrez-vous pas manquer désormais, lors- « qu’une demande de sursis à un jugement d’expul- « sion ou de saisie vous sera soumise de recueillir « tous éléments. généralement quelconques suscepti- « bles de vous bien renseigner, pour ne pas l’accueil- « lir que si vraiment d’impérieuses raisons d'ordre « public, social ou humanitaire, la justifient. » Onest par là déjà loin de l’idée initiale du garde des Sceaux. Sous l’impulsion des nécessités pénibles, résultant de la situation d’après-guerre, la circulaire première est étendue, dans le but peut-être louable de prolonger, dans une société qui ne vit que d’atermoiements, des situations anormales pour le grand préjudice de la légalité, en voie de s’évanouir dans une matière où elle avait repris péniblement sa place, moins de trois mois auparavant. Si cette circulaire prévoyait, dans des cas très exceptionnels, la possibilité pour l’administration de refuser le concours de la force publique à des exécutions de jugements pouvant porter atteinte à l’ordre public; on ne peut, même avec la plus grande largesse de vues, faire entrer dans ces cas, celui d’une expulsion ou d'une saisie d’un commerçant qui n’a pas achevé la liquidation de ses stocks ; admettre que Pexécution des jugements pourrait être arrêtée dans des cas semblables, c’est, selon toute vraisemblance, prétendre à l’impossibilité d’expulser les commerçants, ceux-ci ayant trop de facilité où d'intérêt à toujours conserver dans leurs magasins une quantité suffisante d'articles ou de produits. La formule même « ris-
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querait d'émouvoir l'opinion », qui motive l’accord des délais, montre bien le chemin parcouru depuis février 41, où étaient réclamées, pour légitimer. le refus d'exécution, conformément à l'opinion du conseil d'Etat, des circonstances exceptionnelles el redoutables pour l’ordre public.
. H y a plus, et ceci, sur le plan des principes de l'autorité de la chose jugée et des pouvoirs de l’administration en matière d'exécution forcée, est plus grave. Les circulaires du 22 et même du 28 février 1941, par la manière dont elles avaient précisé les circonstances exceplionnelles, balancé les nécessités de l’ordre public «et l'indemnisation par la collectivité du justiciable lésé dans ses droits, avaient satisfait à celte règle ou convenance qu'un retour à l'autorité des jugements et arrêts n'importe pas moins à une bonne administration de la justice qu'au rétablissement de la stabilité dans les rapports juridiques.
Malheureusèment, la circulaire du 28 février porte en germe, les motifs d’une illégalité nouvelle, par la possibilité qu’elle reconnaît à l'autorité administrative d'accorder des sursis à l’exécution des jugements. Or, depuis 1791, aucun texte ne lui a attribué compétence en ce domaine, et on doit admettre qu'elle ne peut s’arroger des pouvoirs que rien ne lui con- fère (1). En 1791, a été supprimée la pratique des
(1) Voir BARTHÉLEMY: Revue de droit public 1904, 7. 227; GÉNyx: Sciences et techniques en droit privé, t., 3, p. 94; DEemocomBEs: Contrats, t. 2, n° 587 BAUDRY-LACANTINIÈRE et BARDES: Obligations, t. 2, numéro 1.480 et s.; LAURENT, t. 17, n° 5%
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« lettres de répit» et « lettres d'Etat », autres appel- Jations d’une même prérogalive, qu ‘utilisait la momarchie de l’ancien régime. En 1804, le Code civil, par son article 1244, que nous avons examiné précédemment, a réservé la possibilité d'accorder des
sursis au seul pouvoir judiciaire, de telle sorte que
le droit lui PATRON exclusivement et que les modifications de 1936 à l’article 1241 ont précisé le désir du législateur de ne pas laisser le pouvoir exécutif s’immiscer dans les décisions du judiciaire ; c’était la logique réalisation du principe de la sépa-
ration des pouvoirs, comme la manifestation de la
volonté du législateur à défendre le domaine de la propriété, dont les tribunaux judiciaires sont les gardiens naturels, contre les agissements de ladministration (1).
M. Toulemon (2) traduit ainsi la même idée : « Ces lettres de répit, difficilement admises à une époque où n'existait pas la séparation des pouvoirs, devenaient intolérables sous un régime qui en faisait un principe constitutionnel », et il conclut par cette affirmation : « La raison, le bon sens, protestent à la « pensée que l’administration se substituant aux tri- «“ bunaux judiciaires pourraient accorder des délais « de grâce au mépris de la chose jugée et, remar- « quons-le, sans procédure, partant sans aucune ga- « ranlie ».
(1) Cas. civ.- 11 mai 1937 GP. ASE ES 2 juin 1933, S. 33.3.117; C. E. 7.11.1911 D. P. 1913-3- 127; Req. 17.12.1895 D. P. 96.1.385. Trib. civ. Pontl'Evêque 10 décembre 1942, Gr P. 29 décembre 1942 et note Hauriou sous S$. 96.3. 33.
(2). — André TouLEmMoN. — Les obligations de l'administralion en matière d'exécution forcée. Gaz. Pal. 29-12- 42,