‹ La Force Publique et l'exécution des jugementsChapitre 20 sur 31 · DEV · texte numérisé non relu

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Dans la réalité des choses, pendant deux ans environ, la procédure des mises à exécution des jugements ne varia pas. Les huissiers, conformément à Particle 42 du décret du 14 juin 1913, s’efforçaient dexercer leur ministère et les commandants de la force publique requis par eux ne savaient, en réalité, plus très bien ce qu’ils devaient faire : accomplir leur obligation de déférer à la réquisition ou se tenir pour obligés de rendre compte à l’autorité préfectorale avant toute mise en œuvre de la force publique. Nul texte ne leur donnait de directives à ce Sujet et leur action était basée aussi bien sur leur -appréciation personnelle et contingente de limportance de * l'affaire que sur la crainte de sanctions, S'ils BCD taient trop facilement de prêter leur CONCOUrS.

E. — Des décisions préfectorales intervinrent, certaines fort longtemps après les circulaires de 1941, sous couleur de mettre celles- -Ci en œuvre et spécialement de- définir la façon dont l'autorité adminislrative devrait être saisie ; la plupart après une autre circulaire du secrétaire général à la police du 1e

février 1943, qui avait apporté encore quelques pré- cisions sur le concours de la force publique aux jugements d'expulsion. Elle est ainsi conçue: « Je suis « fréquemment consulté sur les conditions dans les- « quelles doit avoir lieu l'intervention de l'autorité « préfectorale, dans le cadre de ma circulaire du « 16 mai 41, relative aux expulsions de locataires. « Cette intervention ne doit pas se produire sponta- « nément, mais seulement dans les cas où lhuissier « chargé d'exécuter la décision de justice demande «le concours de la force publique. Les huissiers en « effet ne relèvent pour lexercice de leur ministère,

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que des seules autorités judiciaires et ne sont pas tenus de solliciter auprès de vous Fautorisation de procéder aux expulsions et aux saisies. Votre action ne peut donc s'exercer que sur les agents de la force publique requis de prêter leur concours. Le droit qui vous est reconnu d'accorder des sursis à

l'expulsion est fondé exclusivement sur les néces-

sités de l’ordre public. Celui-ci n’est pas troublé lorsque l'huissier peut procéder à l'expulsion par ses propres moyens sans avoir recours aux autorités chargées d'en assurer le maintien. Dans la pratique, l'expulsion d’une famille non pourvue d'un local d'hébergement est de nature à provoquer un certain désordre ; mais il n’est pas douteux que l’huissier se heurtera dans de tels cas à refus de déguerpir volontaire et sera tenu de solliciter le concours de la police. Cest à ce moment-là seulement que sera justifiée juridiquement lintervention de l’autorité administrative. Vous voudrez bien, en conséquence, attendre que dans chaque affaire, les huissiers aient demandé le concours de la force publique avant d'apprécier l'opportunité d'accorder des sursis aux locataires expulsés. Je rappelle à ce sujet qu'il convient de n’accorder des sursis que pour les raisons impérieuses énumérées dans ma circulai-

re précitée. Je crois devoir préciser enfin que le

droit reconnu à l'autorité administrative trouve ses limites dans son fondement même et ne saurait, en aucune manière, justifier des empièlements sur le domaine exclusif de l'autorité judiciaire. Aussi vos

‘ décisions ne peuvent-elles créer que des siluations

provisoires et précaires. Si vous croyez devoir fixer un délai, ce ne peut être qu’à titre officieux ; il n’y

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