‹ La Force Publique et l'exécution des jugementsChapitre 21 sur 31 · TRE À FT " NOR GARE PO TNT PP · texte numérisé non relu

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“a pas lieu de prendre un arrêté à ce sujet. Vous « voudrez bien, de même, vous abstenir rigoureuse- « ment de vous immiscer dans les rapports de droit « privé qui existent entre bailleurs et locataires, ces «rapports étant de la compétence exclusive des tri- «bunaux judiciaires. »

Bref, l'huissier n’est plus tenu de demander l’accord du parquet à tout projet d'exécution forcée. C’est seulement à partir de la réquisition pour mise en œuvre de la force publique que lui sera donné droit - de regard et d'appréciation sur l'exécution.

Nous avons suffisamment indiqué que nous ne suivions pas cette théorie et que continuions à prétendre l'autorité administrative privée du pouvoir de

S’opposer à une exécution de jugement, la possibilité que lui reconnaît le conseil d'Etat. de refuser la force publique pour des motifs d'ordre public devant être considérée moins comme une attribution et un droit résultant de la loi que comme une exigence à rattacher. à la raison d'Etat.

En fait, le droit de regard que s’arroge, sans Utre, l'autorité administrative s’exercerait grâce au contrôle hiérarchique qu’elle possède sur tous ceux qui participent au maintien de l’ordre et sont qualifiés pour assister les huissiers dans leurs exécutions, Commissaires de police et commandants de brigades de gendarmerie, en général. Ce fut, de ce chef, l'objet des décisions préfeclorales, par exemple de celle du 15 février 1943 pour la région de Clermont-Ferrand, de prévenir les commissaires de police qu'ils seraient tenus à l'avenir d’avertir le service préfectoral, déclaré compétent en la matière, de toutes les réquisitions dont ils seraient eux-mêmes saisis, en vue de l'exécution des jugements d'expulsion.

Il est un Tait à remarquer tout d'abord, c'est que la précédente circulaire ministérielle et les décisions préfectorales, à notre connaissance tout au moins, ne parlaient que des seules expulsions, sans doute parce au’elles les considéraient comme les plus importantes et les plus propices à causer des perturbations de l’ordre public: Il s’ensuivait, quant aux autres exécutions de jugements et les saisies notamment, liberté pour les commissaires de police de prêter main-forte à la réquisition de l'huissier, sans avoir à en aviser la préfecture.

On peut à première vue, être surpris par ce désir de l'administration d’être ténue au courant de toutes les procédures d'expulsion ; on y trouverait matière à penser qu'il n'y a pas de moyen plus sûr pour elle de déceler celles pouvant porter atteinte à l’ordre publie ; il faut croire plutôt que le but recherché fut de remédier à la difficulté des temps, notamment, pour certains départements, à la crise impérieuse du logement. Aussi bien, un problème d’ordre pratique se posera pour les pouvoirs publics, après l’expulsion qu’ils auront autorisée de débiteurs malhonnêtes : celui de pourvoir à leur nouveau logement. L’exode de la population, dans certains départements moins touchés que d'autres par la guerre ou loccupation, rend difficile, sinon impossible, la découverte d’un appartement vacant, sans compter que les locataires expulsés ne sont pas toujours très intéressants et que les bailleurs éventuels pensent naturellement au paiement du loyer, dont ceux-là ne sont pas en mesure, régulièrement tout au moins, d'assurer les arrérages.

J1 n’est pas exagéré, en lous cas, de dire que c’est

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principalement le problème des locaux qui à motivé, depuis 1941, ia violation de la chose jugée : l'administration, soucieuse du bon ordre dans son secteur d'autorité, répugne à jeter à la rue les lo- : cataires quelque peu dignes d'intérêt qu'ils soient,

pour des raisons d'humanité d’abord, ensuite par

souci de ne pas créer incidents de nature à émouvoir la population. Saisie de toute demande d'expulsion, elle a fait procéder à une enquête, presque automätiquement- accordé un sursis de quelques mois au débiteur, dans lespoir, d’une part, qu’au bout de ce délai la situation critique du logement sera peutêtre améliorée, et, d'autre part, que ce dernier délai, faisant figure d’ultime avertissement, incitera évenluellement le locataire à redoubler d'efforts pour . trouver lui-même un logis. Celui-ci, qui a déjà bénéficié, de la pari du pouvoir judiciaire, des possibilités de l’article 1244 du C. C., a cherché en vain, peut être de bonne foi; il n’y. a guère de raisons d'espérer dès lors que ce nouveau délai lui permette d’être plus heureux dans ses r echerches ; et il n’est pas très sûr non plus qu’il soit décidé à se mettre sérieusement en quête, d'autant moins ‘que, justement, il lui faudra, à l'avenir, s’il désire être en paix, s’efforcer davantage d'exécuter ses obligations locatives et notamment de payer un loyer dont il se trouve actuellement dispensé grâce à l’administration, et qu'il est en droit de croire indéfinis les atermoiements à son profit. En quoi, il ne se trompe pas, attendu que le sursis premier arrivé à expiration, l'autorité préfectorale se trouvera devant le dilemme, de s’en tenir à son devoir légal ou ne pas émouvoir l'opinion ; comme, souvent, elle préfère

son intérêt personnel à celui du justiciable, ainsi qu'il arrive dans tout gouvernement à tendance dictatoriale, elle n'hésite pas à renouveler grâces et répits. À peine, pour donner sans doute à l'opération un caraclère plus étudié, va-t-elle, comme au premier sursis, s'adresser au commissaire de police pour lui prescrire une enquête et lui demander son avis sur l'opportunité d’un nouveau délai ! Comme à lépoque d'avant 1941, les autorités normalement chargées de prêter leur concours à l'exéculion®sont priées de fournir les éléments de décisions, non plus cette fois au ministère public, mais à l'autorité préfectorale. Le procédé est à peine moins illégal dans le cas présent. Ainsi que le déclare M. Baudin: « L’exécution n’a fait que changer de maître, alors «qu’il fallait la libérer d’entraves sans légalité, et,

« tandis que ladministration n’est guère coutumière.

« d’inonie, les inonistes du palais murmurent qu «le nautonier de Thémis n’a évité l’écueil que pour « en voir surgir un autre devant sa nef redressée ». Voici, à titre documentaire, un modèle de demande de la Préfecture au commissaire de police, en pareille circonstance : « Faire connaître $il y a lieu « de mettre la force publique à la disposition de M... « huissier à .., chargé de procéder à l'exécution «d’un jugement d'expulsion rendu à l'encontre de « M. .., locataire d’un immeuble sis à …., et appar- «tenant à M. .., l'intéressé, dont l'expulsion était « prévue pour le mois de .…, a déjà bénéficié d’un « SUrsis », < TA L'autorité qui reçoit cette demande doit, 1à dessus,

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(1) L'intervention de l'autorité administrative. — L, N.

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se renseigner sur l’état d'esprit de l'expulsé éventuel, le résultat de ses recherches de logement, essayer de déterminer sa bonne foi et quasi inévitablement conclure que la pénurie de locaux vacants rend difficile la découverte d’un gîte nouveau pour le débiteur, mais. que l'octroi d’un précédent sursis et les recherches imparfaites du -bénéficiaire inclinent à refuser une autre mesure de clémence. Il est en effet difficile à cel. officier de Police judiciaire, auxiliaire comme tel du Procureur de la République, d'émeltre, en conscience, un autre avis que celui de prudence dont nous venons d'indiquer lesprit, bien qu’il soit en même temps intéressé par sa double qualité au main-tien de l’ordre public. On ne conçoit pas, d’ailleurs, comment un simple commissaire de police peut être chargé du soin d'apprécier l'opportunité d’une exécution de jugement, dont le refus ne peut dépendre que de raisons impérieuses touchant à la légitime défense de l'Etat. Quoi qu'il en soit, à cet égard, la préfecture, ‘au reçu d’une réponse qui ne lui donne aucune raison sérieuse de prendre une décision plu- “tôt dans un sens que dans l'autre, mais persuadée de la convenance de tenir compte en premier lieu de la crise du logement, va de nouveau, en règle générale, donner un autre délai, en faisant avertir le bénéficiaire qu'il s’agit bien là du dernier possible, et en espérant toujours que les circonstances d'ici là auront, changé et permettront une procédure normale.

Le problème est, de la sorte, le plus souvent repoussé sans cesse, tandis que le locataire débiteur se rit de la justice et que le propriétaire se désespère en considérant mélancoliquement les conclusions du ju-

gement qui reconnût son droit et la belle formule exécutoire, sur la valeur de laquelle il avait ainsi vainement compté. ;

. Quelquefois cependant, lorsque la mauvaise foi du logeur a été trop nettement visible, le rapport du commissaire deg police particulièrement affirmatif, ce sujel, el l'expulsé éventuel hors des catégories particulièrement protégées (familles nombreuses, etc.), la préfecture fait notifier aux intéressés, propriétaire et locataire, l'emploi de la force publique pour l’exéculion, mais seulement à partir d’une date laissant encore un délai d’un mois au moins au débiteur. La formule employée par l’autorité administrative est expressive pour « faire connaître qu’elle «a décidé d'autoriser M. .., huissier, à requérir, à « partir du .., la force publique pour procéder à « l'exécution du jugement d'expulsion rendu à l'en-

«contre de M. …., locataire dans un immeuble sis «à .…, el appartenant à ….. ». Pour octroyer le sursis la note aurait dit: «J'ai décidé de ne pas mettre « la force publique à la disposition de... avant le... » ;

Padministration -joue ainsi sur les mots, en disant :

« Je n’accorde pas le sursis, je refuse seulement le concours de la force publique pour une certaine période » ; néanmoins, le résultat est pratiquement le même ; si l'huissier a requis la force publique, c’est qu'il ne lui étail pas possible d'exécuter autrement ; par conséquent, le débiteur restera dans les lieux jusqu'à ce qu'il ait été procédé à l'exécution contre sa volonté. Au demeurant, nous l'avons vu précédemment, l'administration parle fréquemment de sursis, pour désigner le régime des périodes précédentes

pendant lesquelles elle a refusé la participation de

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Depuis que les autorités préfectorales ont décidé d’être obligatoirement-consultées pour toute exécution forcée d'un jugement d'expulsion, une pratique dé- -plorable s’est instaurée. Les huissiers sachant que . l'accord du préfet est nécessaire à leur action et que les commissaires de police ne les assisteront pas avant d’y avoir été autorisés par cette autorité, se sont adressés directement à celui-ci, avant toute réquisition, pour solliciter son consentement à l'expulsion projetée. Le préfet de son côté les avertira personnel- lement de sa décision et ce n’est qu'après avoir obtenu cet agrément qu’ils adresseront leur réquisition | au dépositaire de la force publique. Cette façon de procéder était tellement entrée dans les mœurs qu’une circulaire du conseiller d'Etat, secrétaire général pour la police, en date du 17 août 1943, n’hésitait pas devant cette formule : « Lorsque vous (Préfets) serez saisis par l’huissier chargé d’instrumenter d’une demande de concours de la force publique... » Si le résultat est le même qu’au cas où le commissaire de police servait d’intermédiaire, il n’en reste pas moins

| que la pratique tend et aboutit à laisser s'établir un rapport irrégulier entre préfet et huissier, alors que la circulaire du 1e février 1943 précisait bien que les huissiers ne relèvent que de l'autorité judiciaire. Une ordonnance de référé du président du tribunal civit de Lyon, en date du 26 mars 1943 (1), le rappelait dans ces termes: « Les huissiers sont des « officiers ministériels qui dépendent exclusivement « des autorités judiciaires et n’ont, en ce qui concerne « l'exécution des jugements, ni injonctions ni ins-

(1) G. P. 12 mars 1943.

« lructions à recevoir de lautorité administrative ». La pratique instaurée et suivie par les huissiers de s'adresser directement à l'administration n'est qu’une autre violation au principe de la séparation des pouvoirs. On ne saurait trop le répéter: l’autorité administralive a incontestablement pour mission essentielle de maintenir l’ordre publie et de s'inquiéter de toutes mesures de police à raison des atteintes

qu'elles peuvent porter à une liberté individuelle (DS

mais il est non moins certain que c’est tout au plus d'un contrôle d'opportunité de ces mesures qu'il s’agit, pour sauvegarder l’ordre public ; or l’adminisration ne peut légalement agir que sur la force publique, à ces fins, et un huissier ne peut s'adressent qu'au commissaire de police où à la gendarmerie agissant, en l'espèce, au titre d'officiers de police judiciaire et non point de fonctionnaires de Pordre administratif, ainsi qu’il résulte de l'arrêt de la cour de Limoges du 24 mars 1943 (2).

F. — Devant ‘cette situation qui se prolongeait, comme aussi sans doute par suite des critiques soulevées par l’inexécution des jugements d'expulsion,

le gouvernement a tenté de trouver un remède du côté

des réquisitions ; ne serait-il Pas possible de laisser s'opérer l'exécution forcée, en palliant à l'une des raisons qui sy Opposaient, à savoir la pensée de jeter des gens à la rue, en les faisant bénéficier d’un logement réquisitionné par l'administration, au cas où le débiteur et sa famille ne seraient pas parvenus à s’en procurer un eux-mêmes ? À cette pensée, une

CS) “ze: Notes de Jurisp. Rev. Dr. Pub. 1944, p. 72. (2) S. 23.2.133. | Nix

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circulaire du chef du gouvernement, le 10 mai 1943, donne forme: « D'accord avec le garde des Sceaux, « j'estime que’le droit de réquisition prévu par la « loi du 11 juillet 1938 de jouer en semblable cir- “constance. En effet, à la date du 16 février 1943, «le conseil d'Etat a exprimé l’avis que ce droit ne « devait être limité que par les deux conditions qui « lui servent de fondement, à savoir l'intérêt général « d’une part et les nécessités résultant de la guerre « d'autre part, Cette conception est donc suffisamment € large Pour permettre la réquisition, au moins pro- « visoire, de locaux inhabités ou vacanis,. tels qu’ils “ apparaissent en application de la loi du 11 dé- « cembre 1940. Dans ces conditions, lorsque le re-

« cours à la procédure de réquisition vous paraîtra à résoudre les difficultés provoquées par

« de nature à « Fexpulsion d’un locataire, vous voudrez bien en «‘user, pour procurer un local d'hébergement à « locataire. [1 vous appartiendra néanmoins de 2. « liser cette procédure qu'avec modération et seulement dans les cas où le locataire expulsé sera réel- « lement hors, d'état de se procurer par ses propres « moyens un autre logement ».

Malheureusement se présentaient plusieurs difficultés: quasi-impossibilité de trouver des logements à

réquisitionner, dans une ville déjà surpeuplée, mau-

vaise volonté de l’autorilé préfectorale à placer dans les lieux réquisitionnés à son nom des gens qui avaient plutôt coutume de ne pas payer leurs loyers et pour lesquels, dans ces conditions, des ennuis avec

le propriétaire ne manqueraïent pas de naître pour

acquit des arrérages. L'administration veut bien, à

la rigueur, tenter d’arranger les choses au détriment

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PREND ee des particuliers ; mais elle ne désire point être contrainte de ses deniers dans l’intérêt d’un contribuable el pour la pure salisfaction de la formule exécutoire.

Aussi n'est-il pas étonnant que la procédure en question, comme le précise d’ailleurs la précédente circulaire, n’ail été utilisée qu'avec beaucoup de modération ; et les cas où l’autorité préfectorale a usé

de son pouvoir de réquisition, en faveur de locataires :

expulsés, pourraient très facilement être comptés.

Telle est actuellement la procédure ayant cours. pour l’exéculion des décisions de justice, en matière d'expulsion. Pour toutes les autres exécutions forcées, la règle esl qu’il convient qu’elles soient exécutées, sauf le droit constant et indiscutable pour l’administration (1) de refuser le concours de la force publique au cas où l'exécution serait de nature à porter atteinte à l’ordre public; dans les cas difficiles, il apparliendra aux commissaires de police, recevant la réquisition de l’huissier, de s'adresser au préfet pour lui faire apprécier l'affaire et provoquer sa décision.

Il convient de noter l’exagération à laquelle l’administration s’est oomplue, en considérant comme facteur ou cause d’inexécution la crise du logement el les difficultés en résultant, pour le débiteur sous le coup d'une expulsion, à trouver un appartement. N’a-t-elle pas mis opposition à lexécution de jugements interdisant, par exemple, à un époux divorcé de résider dans l'appartement occupé par son ancienne femme, pour la seule raison qu'en contraignant

(1) C. E. 17 avril 1942 Wodel. Rec... 122.

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