‹ La Force Publique et l'exécution des jugementsChapitre 22 sur 31 · C. E. 5 décembre 1941 Sellion. Rec · texte numérisé non relu

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celui-ci à vider les lieux, elle l’eut obligé à trouver un autre logis ; ce qui était non seulement difficile mais à déconseiller, attendu qu’en définitive les possibilités de logement des personnes plus nécessiteuses, de réfugiés par exemple, s’en trouveraient encore réduites ? Bien que la crise du logement ait des nécessités impéricuses qué l'administration ne saurait dédaigner, il n’est pas possible d'approuver une pratique qui viole, de la sorte, lé principe de £ autorité des jugements et réduit à néant la distinction pourtant fondamentale entre les deux pouvoirs.

nos est sans doute pour éviter que de trop nombreux jugements restent aïnsi inexécutés que le gouvérnement à pris l’initiative d’une loi du 1e février 1944, autorisant certains. locataires à rester en possession des lieux loués jusqu'au 1e juillet 1944. À partir de ce moment, les locataires dits de bonne foi ne pourront plus être condamnés à vider les lieux, puisqu’une loi les protège ; ceux qui y ont été antérieurement obligés pourront demander à bénéficier aussi de ladite loi, en prouvant leur bonne foi et s’adres- sant au juge des référés. Pour définir celte notion de bonne foi, nous ne pouvons mieux faire que de reproduire ce passage d’une circulaire du Secrétaire général au Maintien de l'Ordre, en date du 31 mai 1944, rapportant des précisions communiquées à ce sujet par le garde des Sceaux: « D’après la juris- « prudence, sont réputés locataires, sous-locataires, « cessionnaires et occupants de bonne foi ceux qui «exécutent les obligations mises à leur charge par « le contrat, les usages locaux, la loi ou les décisions: « judiciaires définitives et qui jouissent des lieux en « bons pères de famille, À contrario, doivent être

‘considérés comme locataires, sous-locataires, ces- « sionnaires ou occupants de mauvaise foi et ne pou- «voir bénéficier de la loi du 1er février 1944 ceux « contre qui lexpulsion est prononcée pour défaut « de paiement de loyers, violation d’une clause du « contrat où de l’usage des lieux, et, d’une façon gé- « nérale, ceux à l'encontre de qui les décisions de « justice constatent qu’ils ne jouissent pas des lieux «enr bons pères de famille. Il en est de même lorsque “le jugement décide que l'occupant «st sans titre « ni droit. » |

Le locataire, arguant de bonne foi, est par là qualifié à en référer au président du tribunal civil, pour se préserver de toute poursuit: de lhuissier détenteur au litre exécutoire ; d'autre part, si même il n'a pas pris cette précaution, il appartiendra au préfet, averti de la procédure par l'autorité requise, d'examiner le jugement afin de constater l'existence de la bonne foi et refuser, légalement cette fois, le concours de la force publique à l'huissier qui saisira lui-même le juge des référés, en lui adressant le procès-verbal faisant état de son impossibilité à exécuter.

La possibilité d’une expulsion ne peut ainsi se concevoir dorénavant qu’à l'encontre des locataires de mauvaise foi; toutefois il convient, en outre. di se souvenir que les préfectures n’ont pas -modifié leur façon d'agir et qu'elles exigent d’être informées, comme auparavant, de toutes les expulsions. Céci étant, on peut imaginer que leur ci-devañt bienveillance ne défaillira pas même au bénéfice des locataires de mauvaise foi, et qwen définitive, selon une ‘remarque déjà faite, des motifs de pénurie de loge-

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