CRITIQUE DU SYSTÈME ACTUEL PAR L'ÉTUDE DE SES CONSÉQUENCES
Nous avons relevé, au cours des pages précédentes, les motifs invoqués, par l'administration, pour légitimer son refus à son devoir essentiel de prêter le concours de la force publique pour l'exécution des décisions des tribunaux ; ils sont variés, mais la vérité est que l'administration a fait dans leur choix preuve d’opportunisme, modifié son attitude suivant les circonstances et son bon plaisir. Les. circulaires ministérielles, qui ont entravé considérablement les exécutions, se sont fondées sur la crise économique ou même la crise du logement ; nous avons dit suffisamment ce que nous en pensions ; l’illégalité qu’elles mettent en œuvre est reconnue de tous et ne trouve son excuse, pour ses auteurs mêmes (1), que dans : la raison d'Etat. Aussi ne voulons-nous considérer ici que les motifs sur lesquels sont basés les arrêts
(1) Voir à ce sujet: certaines interpellations au Parlement, par exemple : : : ;
2 août 1917 J. O. Sénat déc., p. 441. Rapport Chéron.
30 mars 1922 J. O. Sénat Débats, p. 544 et 545 et interpellation Fourcade J. O. Sénat Débats 1937, p. 1308.
du conseil d'Etat, pour légitimer en quelque sorte l'attitude du pouvoir exécutif et l'atteinte infligée à la formule exécutoire par le refus du concours de la force publique. Est-il possible d'admettre logiquement, comme la haute juridiction, qu’il existe des
cas où, dans l'intérêt même de l’ordre public, le pou-
voir exécutif a faculté de réduire à néant la chose jugée, en en empêchant l'exécution !
- Dans l'affaire Couitéas (1), il s'agissait d'expulser manu militarl, plusieurs milliers d’indigènes établis
sur des terres ne leur appartenant pas ; une expé-
dition militaire importante eut été nécessaire ; est-ce là un motif. suffisant d’inexécution du jugement qui
les condamnait à vider les lieux? A quoi servirait .
la force publique si, lorsque l'exécution demande l'emploi d’une force importante, il n'était pas possible de la faire entrer en action contre les condamnés récalcitrants ? : l
On prétendra sans doute que des désordres graves s'en seraient suivis. Qu'est-ce à dire, sinon reconnaître que le gouvernement n’est pas en mesure de maintenir la paix publique. Un gouvernement fort. doit posséder les forces’ militaires et civiles nécessaires pour faire respecter son autorité. Toute capitulation de sa part ne peut être considérée que comme un indice de faiblesse et de désagrégation. En l’espèce, le gouvernement français se devait de montrer aux indigènes qu'une décision judiciaire de tribunal français ne restait pas lettre morte. A l’époque où se passaient les faits, notre protectorat de Tu-
(1) Voir note Haurrou sous S. 23.3.57,
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