LAS ES
DEP RS à: à Fr
That
CADET pen No Ne ra da dl né A Us PRE ES EPS PEN en EP OPEN
+ PTE PRES
nisie était parfaitement pacifié et il est à peu près
certain qu'aucun soulèvement n’en serait résulté. D'ailleurs, croit-on, que cette capitulation ait fait davantage pour les assises de notre autorité en ce pays ? Pour qui ébnnaît la mentalité indigène, il est
Permis d'en douter. Quoi qu'il en soit, il n'apparaît — , pas, à la réflexion, qu’il y ait eu à circonstance
à légitimer l’inexécution d’un Jugement.
Dans Paffaire cartonnerie Saint-Charles également, l'autorité administrative a pensé que l'exécution de la décision de justice expulsant les grévistes, eut entraîné des répercussions sociales considérables (5 IL'est cependant permis de se demander si l'usage
de la force armée n'aurait pas incité plutôt, à condition évidemment d’avoir été pratiquée au début mé-
me des occupations d’usines, et si les grévistes ne s'étaient pas sentis soutenus par le gouvernement, ceux qui se seraient trouvés dans. la même situation à rentrer prudemment dans la légalité. Le gouver-. nement a agi là aussi, non en considération de lobligation qui s’imposait à lui, mais bien pour des raisons d'opportunité politique (2) : il lui était difficile, en effet, en même temps, de pousser les ouvriers à la grève et d'autoriser les expulsions d’usines, de vouloir rétablir Pordre et d’avoir pour programme la révolution sociale et la lutte des classes. Raisons de politique ici comme dans l'affaire Couitéas, si
(1) DAyras. Revue de droit public 38. 378, et note APPLETON D. 38.3.65.
(2) Vincent AuRtoL: « La violation d’un principe de droit vaut mieux que les troubles sociaux ou des émeutes » », ace Sénar - 37, D. 1316.
Me
tant est que celle-ci soit un précédent décisif et non pas simplement une . décision confinant à l’acte de gouvernement (1), où, nous le pensons, le gouver-
nement a surtout estimé l'intérêt d’un particulier in-
férieur au risque d’effusion d’une quantité même minime de sang français et le sacrifice de cet intérêt particulier moindre que la dispersion de milliers d’Arabes qui n'auraient su où aller, se seraient établis dans d’autres contrées sur lesquelles ils n’avaient pareillement aucun droit et où des contestations semblables n’auraient pas tardé à naître:
Arrêts. et circulaires ministériels manquent de raisons péremptoires. Malgré les risques, l'Etat doit imposer wobéissance à la chose jugée. Peu importe la disproportion entre les moyens et le but à atteindre. IL s’agit moins d’un intérêt particulier que du respect de la justice ; ainsi que l’a dit M. Toulemon (2) : « Le citoyen qui a obtenu une décision de justice revêlue de la formule exécutoire disparaît, recouvert par la puissance même qui lui a ainsi garanti son concours ; ce n'est plus un intérêt privé qui est en cause, c’est la justice reconnue et solennellement proclamée qu’il s’agit de faire triompher. Si les pouvoirs publics se reconnaissent impuissants à assurer une exécution, ce n’est plus l'individu qui échoue, c'est là justice qui recule ».
C’est pourquoi des criliques et des réclamations nombreuses ont surgi contre ce dépassement de pou-
me
(1) Duez. La responsabilité de la puissance publique,
(2) Les obligations de l'administration en malière d'exéculion forcée. G. P, 29-12-1942,
Er DR dc
voirs de l'autorité exécutive Nous mentionnons sim- -plement, à titre d'exemple, le vœu de l'association nationale des avocais, tenue à Besançon, en É937: Qui, après avoir considéré que le refus peut s’expliquer seulement dans des cas très exceptionnels et Pour des raisons touchant à la sécurité publique, qu'ainsi les refus pratiqués sont pour la-plupart in- - justifiables et intolérables, demandait que la sentence judiciaire revêtue de la formule exécutoire soit exécutée avec l'assurance de la force publique.
De même, la Fédération Générale des Avoués de France, réunie à Nancy, en 1938, considérant que le législateur a suffisamment tenu compte des cir- ConSlances économiques, en autorisant les tribunaux et les juges des référés, de par les modifications apportées à l'article 1244 du C. C. à accorder des délais de grâce, émit le vœu que «les décisions de justice soient exécutées conformément à la loi ».
La première conséquence de ces errements continus est, en effet, la perte par le bénéficiaire du jugement de toute confiance en la valeur de son titre ct en l’autorité de la formule exécutoire ; il avait consenti des frais, parfois importants, pour faire reconnaître son droit en justice. et espéré, pour autant, le pouvoir faire respecter ; or, peu à peu, à mesure que les délais d'exécution se succèdent, s'évanouil cette espérance, en sorte que, désabusé de la justice et des gouvernants, par leur refus de faire exécuter son jugement, il se repent amèrement d'avoir fait appel aux voies normales de droit.
Il faut se rendre compte exactement du préjudice subi par le propriétaire hébergeant un locataire