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qu'il ne peut ni déloger ni contraindre à payér soi loyer. Durant toutes les poursuites et les atermoiements qui s'ensuivent, il est bien certain que le débiteur ne ressentira guère le désir de verser les termes du contrat de louage, et jouira de la protection administrative. sans aucun scrupule à l'égard de son malheureux propriétaire. Ce dernier devra même se montrer satisfait si son locataire se contente de profiter grâcieusement du logement, sans, par une attitude intempestive, d'autant plus osée qu'il se sent invulnérable, et par lemploi de moyens divers de mauvais voisinage, obliger les autres locataires de Timmeuble, à fuir les lieux qu'il rend inhabitatfes, pour l'unique raison qu'il tient à montrer à son propriétaire que le gouvernement est plutôt du côté des malhonnêtes gens. Il va sans dire qu’à l’époque actuelle où sévit la crise du logement, il ne sera pas possible à ces locataires de déménager facilement et à leur propriétaire de perdre ainsi le bénéfice intégral de ses loyers. Il reste, tout au moins, que le locataine à expulser peut rendre la vie pénible aussi bien aux autres locataires qu’à son propriétaire, poursuivi par leur; réclamations incessantes et placé devant l’évenltualité de se présenter à nouveau en justice, à loccasion de dommages-inlérêls que ceux-ci pourraient peut-être songer à lui réclamer, pour le trouble de jouissance que leur créent les dissensions entre-
tenues entre lui et son locataire débiteur ; lequel, par- +
faitement insolvable, assistera satisfait aux malheurs
de celui-ci, rendu peu à peu aussi misérable que
Jui. Le 5
. Ce tableau, hélas ! n’est pas le fait de notre ima-
en
ginelion : les exemples sont là (1) pour prouver que des locataires aisés, mais instruits des moyens de ne pas payer leurs dettes, ont amené à une situation voisine de la ruine de petits propriétaires rentiers
n'avant commis d'autre faute que celle de croire à. la justice et au respect à la parole donnée.
Quoi d'étonnant, dès lors, que les justiciables délaissent le prétoire pour sefforcer d'obtenir par euxmêmes ce qu’une juridiction établie, à la suite d’une een en n’est pas en mesure de leur procurer, à savoir la reconnaissance pratique de leur droit, par la remise à leur disposition, dans le cas ci-dessus, des lieux loués. Il existe, en effet, de nombreux moyens, illégaux certes, mais concluants, d obliger le locataire récalcitrant à vider les lieux.
. Le plus violent est, certes, celui dont avait à juger sn. Chambre criminelle de la Cour de Cassation, le 27 janvier 1922: Je Propriétaire n'avait pas hésité à faire démolir une partie des lieux loués, cloisons et portes, et à faire enlever le toil de l'édifice. Il était, de la sorte, devenu malaisé à l'occupant de rester dans lappartement. et, comme il ne pouvait songer le restaurer à nouveau par suite des frais élevés dont il n’était Pas en mesure de s'acquitter ên général, il se trouvait réduit — non sans peine sans doute, puisqu'il y trouvait un gîte gratuit — à déloser; Pour ne pas voir, par les intempéries, détériorer ses meubles et ruiner sa santé. Sans qu’il soit
(1) LALLEMAND. Op. CG De: 110 ets:
RIPERT D. H. 36 Chr. ; 97, et rapport du bâton nier PAYEN au congrès des avocats de Besançon 1937, G. P. 28-5-37.
besoin de telles détérioralions, coûteuses pour le propriétaire, ce dernier, selon une pratique courante, n’hésitera pas, en pareille circonstance, à couper le gaz, Peau et l'électricité ou même à démonter les portes et les fenêtres: tous faits de nature à rendre bientôt l'habitation de l'appartement impossible el à faire rentrer le bailleur en possession des locaux, bien plus facilement qu’en s'adressant aux tribunaux.
Sans doute, de tels procédés sont parfaitement illégaux, et la Cour de Cassation, à propos de l’espèce signalée (1) a déclaré souverainement qu'il y avait eu, de la part du propriétaire, bris de clôture.
Cette inculpation nous paraît mal fondée ; nous ver-
rions plutôt, dans ce cas, une violation de domicile, attendu que le propriétaire est maître de sa chose et
que Particle 456 du Code pénal ne. vise implicite-
ment que les détériorations par autrui. Il reste tout au moins vrai que le haute juridiction civile a proclamé l’illégalité de l’agissement. Il est de principe que nul ne peut se faire justice à lui-même ; et manifeste que lemploi de tels procédés porte atteinte, moins au droit pénal, qu'à l'autorité de la justice.
Il faut admeltre que ce retour à la justice privée comporte dans une sociélé organisée des inconvénients sérieux. L'extension des procédés signalés seraient une source de désordre bien plus grave, à notre avis, pour la collectivité, qu'une expulsion normalement autorisée. £
Néanmoins, nous reconnaissons parfaitement qu’il est des jugements qui frappent des individus malheu-